2017 QCCQ 7192, 2017 QCCQ 7192
Opinion
El-Fara c. Denkaey MRM Services inc. 2017 QCCQ 7192 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-215303-143 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TAGREED EL-FARA Demanderesse c. DENKAEY M.R.M.
SERVICES INC. -et- REZA MANSURPOR Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Tagreed El-Fara (« Mme El-Fara » ou « la Demanderesse ») réclame 22 200 $ aux défendeurs Denkaey M.R.M. Services inc. (« MRM » ou « la Défenderesse ») et son actionnaire et président Reza Mansurpor (« M. Mansurpor ») à la suite de l’exécution par ces derniers de travaux de rénovations dans sa maison. [ 2 ] Mme El-Fara est insatisfaite de la qualité des travaux effectués.
Elle demande en conséquence le remboursement complet du prix total qu’elle a payé à la Défenderesse. [ 3 ] Les défendeurs contestent la demande judiciaire. Ils avancent que, dans les circonstances pertinentes, les travaux ont été correctement exécutés et que la Demanderesse, en tout temps pertinent, a été informée des risques que comportait la façon dont elle voulait ou insistait pour qu’ils soient effectués. Elle a même signé une décharge de responsabilité en faveur de MRM. [ 4 ] M.
Mansurpor, en particulier, plaide qu’il ne peut pas être tenu personnellement responsable puisqu’il a toujours agi en tant que représentant ou mandataire de la Défenderesse. LE CONTEXTE [ 5 ] Mme El-Fara est propriétaire depuis 2011 d’une maison construite en 1934. La maison comporte neuf pièces, dont deux chambres à coucher. À l’arrière de la maison, dans le prolongement de la cuisine, une extension a été construite il y a plusieurs années. [ 6 ] En 2013, elle planifie de faire effectuer plusieurs rénovations à la maison. Essentiellement, pour l’adapter à la condition médicale particulière de son frère.
Elle envisage aussi de pouvoir accueillir un jour chez elle d’autres personnes handicapées. Elle-même souffre d’un handicap visuel important. [ 7 ] En novembre 2013, pour obtenir des références sur des entrepreneurs qualifiés, elle contacte une organisation connue sous le nom de « Réno Assistance ». On lui donne le nom de MRM. [ 8 ] La Défenderesse œuvre dans le domaine de la rénovation immobilière depuis 2006. M. Mansurpor en est l’actionnaire majoritaire et le président [1] . L’entreprise n’a pas beaucoup d’employés.
Elle engage les ouvriers ou sous-traitants dont elle a besoin au fur et à mesure, selon l’importance des contrats qu’elle obtient. [ 9 ] C’est M. Mansurpor qui entre finalement en contact avec la Demanderesse. Il se rend peu après à son domicile. Il constate qu’il fait très froid dans la maison. Mme El-Fara vient d’ailleurs déposer une petite chaufferette à ses pieds. [ 10 ] La Demanderesse lui explique son projet qui, à ce moment-là, concerne surtout la rénovation de la salle de bain qui se trouve
dans l’extension. Elle lui remet même un plan [2] , préparé spécifiquement à cette fin par un architecte délégué par un CLSC, et une liste des travaux à effectuer. [ 11 ] Mme El-Fara bénéficie d’une subvention. En effet, les travaux envisagés s’inscrivent dans un programme du CLSC visant à adapter une résidence à la condition spécifique d’une personne handicapée. De la preuve, il ressort qu’elle devait recevoir 12 168 $ pour la salle de bain. [ 12 ] Le ou vers le 26 novembre 2013, une soumission est transmise [3] à Mme El-Fara.
Pour le prix total de 12 850, plus les taxes applicables, la Défenderesse accepte d’effectuer les travaux suivants : Salle de bain • Protection des lieux ; • Démolition de la salle de bain au complet ; • Démolition du mur de la salle de bain et le modifier ; • Construction du nouveau mur de la salle de bain ; • Fournir et installer une porte encastrée pour la salle de bain ; • Modifier la plomberie et le drain de la toilette, la vanité et la douche ; • Fournir et installer des gypses imperméables ; • Plâtre et sablage ; • Installer la céramique sur le plancher et le mur de douche ; • Installer la nouvelle toilette et la vanité ; • Installer la douche 5’ ; • Installer la porte de douche et le robinet de douche ; • Installer les accessoires ; • Électricité ; Salle de lavage • Construction d’une salle de lavage ; • Électricité ; • Plomberie et drain ; • Sortie d’air ; • Plâtre et sablage ; Chambre • Démolir le mur ; • Construire un mur avec une porte encastrée ; [ 13 ] La soumission prévoit que Mme El-Fara doit fournir plusieurs choses : la douche et la porte de douche, la toilette et la vanité, le robinet de douche et une autre vanité, la céramique et un produit collant. [ 14 ] M.
Mansurpor lui mentionne qu’un acompte de 10% doit être versé avant le début des travaux. Les parties discutent ou s’entendent finalement pour que les travaux commencent autour du 20 janvier 2014.
[ 15 ] Entre-temps, relate M. Mansurpor, d’autres discussions ont lieu entre Mme El-Fara et lui. Il retourne même sur les lieux à quelques reprises. Intrigué par le froid qui règne toujours dans la maison, il demande à inspecter le sous-sol. Il enlève quelques éléments. [ 16 ] Il constate plusieurs anomalies dans la construction de la maison, principalement en ce qui concerne l’extension et le sous-sol. Il mentionne à la Demanderesse, à plusieurs reprises précise-t-il, qu’il ne valait pas la peine de mettre autant d’argent dans son projet.
La maison était âgée et des réparations substantielles à sa structure apparaissaient nécessaires. [ 17 ] La Demanderesse ne veut pas écouter ou comprendre. Elle insiste pour aller de l’avant avec la rénovation de la salle de bain. M. Mansurpor ajoute qu’elle lui a mentionné que son projet était ultimement de pouvoir louer sa maison à des personnes handicapées. [ 18 ] Le 20 janvier 2014, un premier contrat [4] est donc signé entre Mme El-Fara et MRM. Le contrat indique que le prix total est de 11 565 $, plus les taxes. Les travaux qui y sont décrits sont les mêmes que ceux énoncés dans la soumission.
Le contrat prévoit aussi que « le propriétaire » peut demander une modification ou un ajout, sous réserve d’un rajustement du prix. [ 19 ] Mme El-Fara affirme que le prix a été abaissé à 11 565 $ après négociation entre les parties. M. Mansurpor, de son côté, explique qu’à la suite d’une demande de Mme El-Fara, il a finalement accepté de faire les travaux sans lui faire payer le montant des taxes applicables.
Les paiements seront toutefois faits en argent liquide. [ 20 ] Les parties conviennent que le prix sera acquitté selon les modalités suivantes : • 10 % ou 1 329,69 $ à la signature du contrat ; • 3 989,69 $ le 20 janvier 2014, premier jour où les travaux doivent commencer ; • 3 989,69 $ le 27 janvier 2014 ; • 3 989,69 $ à la fin des travaux. [ 21 ] La preuve révèle que l’acompte prévu au contrat a été payé le 28 novembre 2013 par un mandat bancaire que Mme El-Fara a fait préparer au nom de M. Mansurpor [5] .
Ce dernier précise que le montant a été déposé au compte bancaire de MRM. [ 22 ] En raison d’autres engagements de MRM, les travaux ne commencent finalement que le 27, 28 ou 29 janvier 2014. La première semaine est consacrée à la démolition. [ 23 ] La suite des évènements n’est pas décrite de la même façon par les parties. LA VERSION ET LA POSITION DE LA DEMANDERESSE [ 24 ] Peu après la démolition, relate la Demanderesse, M. Mansurpor lui fait savoir que « la structure est pourrie ».
Il parle surtout de l’extension et lui mentionne que des travaux supplémentaires doivent être effectués pour corriger la situation. [ 25 ] Le 5 février 2014, à 18 h 29, elle reçoit donc de ce dernier une liste d’extras [6] . MRM propose d’effectuer les travaux supplémentaires pour le prix de 4 650 $, plus taxes. [ 26 ] Le même jour, Mme El-Fara répond par courrier électronique. Elle avise MRM que, « conformément a notre contrat, je ne peux approuvé la liste d’extra (sic) » [7] . Séance tenante, elle explique que l’information donnée par M.
Mansurpor a provoqué une grande surprise chez elle. [ 27 ] En fait, elle n’est pas convaincue que les extras étaient vraiment nécessaires. Elle considère que la demande ou proposition de MRM est abusive. Mme El-Fara estime que « quand on commence un travail, on le finit » et lorsqu’on démolit, « on doit reconstruire ». [ 28 ] Les parties, après ce que la Demanderesse appelle « une bataille verbale » sur les extras, conviennent d’un compromis. Elles s’entendent sur un nouveau contrat pour le prix total de 15 765 $, plus les taxes.
Le contrat allégué par Mme El-Fara est produit comme pièce P-10. [ 29 ] Observons immédiatement que MRM nie que ce document produit constitue la nouvelle entente intervenue entre les parties.
Elle soutient que la Demanderesse a manipulé en quelque sorte le document qui, note-t-elle, comporte une omission importante : la description des travaux, incluant les travaux supplémentaires qui doivent être exécutés, n’est pas incluse dans le document. [ 30 ] MRM présente cette nouvelle entente comme étant plutôt la pièce D-4. [ 31 ] Les parties s’entendent aussi sur de nouvelles modalités de paiement : • 1 329,69 $ à la signature du contrat (le 28 novembre 2013) ; • 2 500 $ le 3 février 2014 ; • 5 967,65 $ le 10 février 2014 ; • 5 967,65 $ à la fin des travaux. [ 32 ] Les travaux reprennent donc.
« Quelques jours après », témoigne Mme El-Fara, un montant additionnel de 1 000 $ est demandé par M. Mansurpor pour que les travaux puissent être terminés. [ 33 ] Elle est en désaccord. Elle lui fait savoir. Elle commence même à regretter d’avoir fait affaires avec la Défenderesse.
Finalement, elle accepte de payer, car il ne reste plus que des travaux de finition à exécuter. [ 34 ] Le 20 février 2014, les travaux sont terminés. [ 35 ] Quelques jours ou semaines plus tard, en raison de commentaires faits par des membres de sa famille et d’autres entrepreneurs qu’elle a engagés pour d’autres travaux, Mme El-Fara réalise que la pose de la céramique n’a pas été faite correctement. Des carreaux de céramique ne sont pas bien nivelés. Elle précise qu’elle n’avait pas observé l’anomalie antérieurement en raison de son handicap visuel. [ 36 ] Elle téléphone donc à M.
Mansurpor, puis elle lui transmet des photos par courrier électronique le 3 mars 2014 [8] . Deux jours plus tard, elle lui souligne qu’il existe un problème avec la colle utilisée [9] . Elle réitère également qu’il existe un problème en ce qui concerne la pose de la céramique. [ 37 ] Le 7 mars 2014, M. Mansurpor se présente à son domicile. Elle lui explique les problèmes notés. Il décide, tout simplement, d’étendre un « coulis » sur la céramique, à la grandeur de la salle de bain. [ 38 ] À la fin de la rencontre, témoigne Mme El-Fara, M.
Mansurpor lui remet un document [10] qui atteste de la réalisation des travaux effectués chez elle. C’est le rapport d’avancement des travaux qu’elle doit remettre au gouvernement dans le cadre du programme d’adaptation de domicile pour obtenir sa subvention. [ 39 ] Le document indique que le prix total des travaux dans la maison est de 19 200 $, incluant le coût des extras, et que quatre paiements ont été faits : 1 329,69 $, 6 000 $, 5 871 $ et 6 000 $. Le document porte aussi la signature de M.
Mansurpor, en date du 7 mars 2014. [ 40 ] Ce document fait aussi l’objet d’une contestation quant à sa validité par la Défenderesse. M. Mansurpor ne nie pas sa signature à la page 2 du document. Par contre, il témoigne n’avoir jamais écrit le reste du document et ne pas être d’accord avec les informations qui y apparaissent. C’est la Demanderesse, dit-il, qui les a inscrites, avant ou après qu’elle lui a demandé de le signer à la fin de leur rencontre. … [ 41 ] La correction effectuée par MRM à la céramique ne donne pas les résultats escomptés.
La Demanderesse n’est pas satisfaite, les problèmes déjà dénoncés étant toujours présents. Elle le fait savoir à la Défenderesse. M. Mansurpor en est très fâché, dit-elle, il lui raccroche même au nez. [ 42 ] En avril 2014, un refoulement d’eau important se produit dans la maison. En particulier, le vide sanitaire de la maison est inondé. Il se trouve sous la cuisine, à côté de laquelle se trouve l’extension comprenant la salle de bain en litige.
Les pompiers doivent intervenir pour vider l’eau. [ 43 ] En juin et juillet 2014, Mme El-Fara doit faire face à d’autres difficultés que lui cause un autre entrepreneur, « Ghassan Saad Renovation ». De nombreux problèmes surviennent au sujet de la qualité de travaux effectués par cet entrepreneur sur divers éléments de la maison, dont la toiture avant et arrière, le revêtement extérieur et l’isolation dans le plafond intérieur de certaines pièces. [ 44 ] Le 24 juillet 2014, une inspection est faite par l’entreprise « QuébecSpec Building Inspection » [11] .
L’inspection concerne à la fois les travaux effectués par MRM et par cet autre entrepreneur. Le rapport, entre autres, conclut que la salle de bain doit être déconstruite et refaite en entier. [ 45 ] Une fois le rapport reçu de cette entreprise, la Demanderesse transmet une mise en demeure à la Défenderesse [12] . Elle y reprend de nombreux extraits du rapport. Elle demande que MRM refasse la pose de la céramique, tant sur le mur que sur le plancher, et ce, dans un délai de 10 jours. [ 46 ] Aucune suite n’est donnée à sa mise en demeure. … [ 47 ] La réclamation de la Demanderesse s’élève au montant de 22 200 $.
Elle concerne principalement le prix total qu’elle allègue avoir payé à MRM pour que la salle de bain soit refaite à neuf. [ 48 ] En fait, initialement, elle réclamait ce montant autant à l’égard du coût allégué des travaux pour que la salle de bain soit démolie et refaite au complet (19 972,87 $) que pour être remboursé de tous les montants qu’elle alléguait avoir payés à MRM, soit 19 200 $, incluant un ou des paiements totalisant 4 650 $ qu’elle affirmait alors avoir faits par chèque(s) [13] . [ 49 ] Un montant de 3 000 $ est aussi inclus dans la réclamation pour les divers troubles, ennuis et inconvénients qu’elle mentionne avoir subis. [ 50 ] Pendant le procès, Mme El-Fara a fait savoir qu’elle ne réclamait plus rien pour le coût de la reconstruction de la salle de bain.
Elle reconnait que sa preuve ne permet pas de fonder une réclamation à ce
titre ou pour ce montant. [ 51 ] D’ailleurs, les travaux n’ont toujours pas été réalisés à ce jour. Mme El-Fara et sa famille ont quitté la maison en septembre 2015. Depuis, la maison est louée et la salle de bain n’est plus utilisée. [ 52 ] La Demanderesse cherche donc en l’instance à obtenir le remboursement complet de tous les montants qu’elle allègue avoir payés à la Défenderesse (19 200 $), c’est-à-dire 16 500 $ pour l’exécution des divers travaux et 2 700 $ pour le coût des matériaux achetés.
Pour elle, puisque tout est à refaire, aucune valeur ne peut être accordée aux travaux effectués par MRM. [ 53 ] Pendant le procès, elle a témoigné avoir effectué un seul paiement par chèque, le 28 novembre 2013, lorsqu’elle a versé
l’acompte de 1 329 $. Tous les autres paiements (17 871 $), dit-elle, ont été faits en argent liquide. [ 54 ] Cet aspect du dossier est aussi fortement contesté par les défendeurs. LA VERSION ET LA POSITION DES DÉFENDEURS [ 55 ] M. Mansurpor témoigne que, peu après le début des travaux, « on découvre de mauvaises surprises ». En fait, il constate alors des problèmes majeurs dans la structure de la maison, principalement en ce qui concerne l’extension construite à l’arrière de la maison. [ 56 ] Des éléments de la structure sont pourris à plusieurs endroits. La stabilité de l’ensemble est douteuse. Pour M.
Mansurpor, il est clair que l’extension ne respecte pas les normes de construction et que, dans les circonstances, il ne peut plus suivre le plan d’architecte qui lui avait initialement remis. Des rénovations substantielles doivent être exécutées. [ 57 ] M. Mansurpor témoigne avoir mentionné à Mme El-Fara qu’il ne voulait plus poursuivre l’exécution de ses travaux avant qu’elle ne fasse faire les corrections pertinentes à la structure de l’extension.
Il craignait que l’instabilité de l’extension finisse par endommager ses propres travaux. [ 58 ] Il lui réitère qu’elle ne devrait pas investir autant d’argent dans son projet dans la condition actuelle de la maison. La Demanderesse, malgré les avertissements qui lui sont donnés, insiste quand même pour qu’il poursuive ses travaux. [ 59 ] M.
Mansurpor lui fait alors savoir qu’il effectuera les travaux seulement si deux conditions sont satisfaites : • exécution de certains travaux supplémentaires, devenus indispensables dans les circonstances, essentiellement la construction d’une nouvelle base ou structure pour la salle de bain ; • signature par elle d’une décharge de responsabilité en faveur de MRM. [ 60 ] Le 5 février 2014, à 18 h 29, MRM transmet donc dans ce contexte à la Demanderesse deux documents par courrier électronique [14] . Les deux documents sont joints au courriel qui est rédigé comme suit : « Bonjour, Conformément à notre discussion.
Nous vous anvoyer la liste d’extra, S’il vous plait envoyez-nous votre réponse dès que possible. Cordialement. (sic) » [ 61 ] Le premier document [15] est constitué d’une liste des travaux supplémentaires devant être effectués à la salle de bain (4 650 $ plus taxes) et d’une soumission pour des travaux d’isolation (3 875,98 $ plus taxes). [ 62 ] Dans ce dernier cas, M. Mansurpor explique qu’il souhaitait toujours que la Demanderesse accepte que les travaux pertinents pour isoler sa maison soient effectués à plusieurs endroits (« plancher et fondation »), incluant le grenier.
Deux photos sont produites pour illustrer la pourriture sous le plancher de la douche [16] et la présence de neige à certains endroits à l’intérieur des murs, près du revêtement extérieur [17] . [ 63 ] Or, malgré toutes les explications qui lui avaient été données, Mme El-Fara n’avait seulement accepté que le premier volet de la soumission, c’est-à-dire les travaux supplémentaires relatifs à la salle de bain. Elle avait refusé que les travaux d’isolation de la maison soient faits, trouvant que le coût était trop élevé. [ 64 ] Le deuxième document [18] transmis le 5 février 2014 est la décharge de responsabilité.
Elle est rédigée comme suit : « (…) Je soussigne…Mme, Sarah Tagreed El Farah propriétaire de la résidence situe au […] a Pointe Claire, que j’étais prévenue par MRM Rénovation de l’état de l’extension arrière qui ne conforme pas au code de construction de Québec et qui aura un effet sur les travaux réaliser par notre entreprise dans le future.
Liste des travaux à effectuer - Isolation planché et plafonds - Couverture extérieure détaché - Couverture extérieur manquante - tyvek - revêtement extérieur La cliente prend toute la responsabilité sur les items mentionnés en haut et qu’elle est consciente de la conséquence. (…) »
(sic) [ 65 ] M. Mansurpor explique que les travaux qui sont décrits dans la décharge sont ceux qu’il recommandait pour les travaux d’isolation et pour rendre l’extension conforme au code de construction. Il ajoute qu’il a précisé ces travaux dans la décharge pour deux raisons : 1) identifier ceux que la Demanderesse refusait que MRM effectue et 2) lui faire « bien comprendre » que c’est en raison de son refus à l’égard de ces travaux qu’elle accordait la décharge et prenait « la responsabilité » des travaux qui allaient être faits dans la salle de bain par MRM. [ 66 ] M.
Mansurpor fait une copie des documents transmis. Lorsqu’il se présente au domicile de la Défenderesse, cette dernière lui fait savoir qu’elle n’accepte pas de signer le document de décharge. [ 67 ] MNR refuse de poursuivre ses travaux dans ces circonstances. M. Mansurpor et les ouvriers ramassent donc leurs outils et s’apprêtent à quitter le chantier. Au bout de 1 h ou 1 h 30, Mme El-Fara accepte finalement de signer le document. [ 68 ] M. Mansurpor témoigne que, dans les faits, la décharge de responsabilité a été signée avant 10 h, alors que les parties étaient assises dans la salle à manger de la Demanderesse.
Le document sur lequel apparaît la signature de cette dernière est produit comme pièce D-5. [ 69 ] La Défenderesse soutient que Mme El-Fara a non seulement accepté que les travaux supplémentaires relatifs à la salle de bain soient effectués au prix proposé et dans les conditions décrites, elle a aussi accepté, en toute connaissance de cause, de signer le document de décharge de responsabilité en faveur de MRM. [ 70 ] Un nouveau contrat est donc signé entre les parties [19] . Bien que la date indiquée soit le 3 février 2014, M.
Mansurpor mentionne qu’il s’agit d’une erreur, le contrat ayant été signé après le 5 février 2014. Le prix total des travaux est maintenant de 15 765 $. [ 71 ] Les travaux reprennent donc. La démolition est complétée. Sont notamment construits par la suite une nouvelle structure pour le plancher, le plafond de la salle de bain et un nouveau mur de division [20] . [ 72 ] M.
Mansurpor affirme que, même si Mme El-Fara n’a pas accepté que les travaux d’isolation recommandés soient effectués, il a tout de même pris sur lui, et sans aucun frais pour elle, d’installer dans le vide sanitaire un pare-vapeur aux fins d’assurer une certaine étanchéité [21] . [ 73 ] Le 20 février 2014, tous les travaux que devait exécuter MRM sont complétés. La Demanderesse les accepte, sans se plaindre de quoi que ce soit. Elle s’en est même déclarée satisfaite, selon ce que relate M. Mansurpor. [ 74 ] Au final, Mme El-Fara a payé la somme de 15 765 $.
Elle n’a rien payé de plus, pour quelque raison que ce soit. MRM conteste donc l’affirmation de la Demanderesse selon laquelle elle lui aurait payé un montant total de 19 200 $, dont 17 871 $ en argent liquide. [ 75 ] À la fin des travaux, elle fait savoir à M. Mansurpor qu’elle aimerait que MRM soumissionne pour la réfection de son balcon extérieur. C’est un autre de ses projets pour adapter sa maison à la condition de personnes handicapées qu’elle aimerait accueillir chez elle. Ces travaux doivent être effectués après la fonte des neiges. … [ 76 ] Quelques semaines plus tard, en mars 2014, M.
Mansurpor retourne chez la Demanderesse. Une petite correction ou retouche doit être effectuée à un ou quelques carreaux de céramique. Il veut aussi collecter la dernière tranche des paiements qu’elle lui doit (6 000 $). [ 77 ] Mme El-Fara paie la somme due et, à la fin de la rencontre, elle lui présente un document [22] qu’elle lui demande de signer. Il s’agit du rapport d’avancement des travaux qu’elle doit remettre au gouvernement pour obtenir sa subvention. [ 78 ] Le document, comme déjà relaté, atteste de la réalisation des travaux effectués chez elle.
Il indique que le prix total des travaux dans la maison est de 19 200 $, incluant le coût des extras, et que quatre paiements ont été faits : 1 329,69 $, 6 000 $, 5 871 $ et 6 000 $. [ 79 ] M. Mansurpor affirme qu’il ne voulait pas signer le document parce qu’il a été payé « cash ». La Demanderesse se fait toutefois insistante, soulignant qu’elle a besoin du document pour obtenir sa subvention. [ 80 ] Finalement, il accepte de le signer pour l’aider.
Par contre, dit-il, il n’a pas vu ni écrit aucune des autres informations qui s’y retrouvent, dont le prix mentionné pour la salle de bain (« 12 168 $ ») et le prix total pour tous les travaux (« 19 200 $ »). Ces informations sont erronées, quant à lui. [ 81 ] M. Mansurpor témoigne par ailleurs qu’un autre document [23] , apparaissant émané de son entreprise, a été ajouté au rapport d’avancement des travaux. Pour lui, cet autre document est une autre fabrication. Il ne ressemble en rien aux factures [24] ou contrats que MRM remet habituellement à ses clients. [ 82 ] M.
Mansurpor retourne plus tard chez Mme El-Fara pour finaliser l’entente relative au balcon. Il constate alors la présence de plusieurs ouvriers sur les lieux. Des travaux de démolition sont exécutés. [ 83 ] La Demanderesse lui explique qu’elle a été victime d’une infiltration d’eau importante. Deux camions de pompiers se sont même présentés chez elle pour vider la maison de l’eau infiltrée. M. Mansurpor apprend cette journée que ses services ne sont plus requis pour le balcon. Le contrat a été donné à quelqu’un d’autre. [ 84 ] Quelques semaines plus tard, Mme El-Fara le rappelle.
Elle lui demande un service : puisque ses entrepreneurs travaillent au noir, elle aimerait que MRM prépare une facture lui permettant de « couvrir » leurs travaux.
[ 85 ] Cette fois, il refuse de l’accommoder. M. Mansurpor ajoute que Mme El-Fara est alors devenue menaçante à son égard. Elle lui aurait mentionné que s’il n’acceptait pas de le faire, elle allait le poursuivre. [ 86 ] À la fin de juillet 2014, MRM reçoit la mise en demeure de la Demanderesse [25] . Cette dernière se plaint de la qualité de la pose de la céramique, tant sur le mur que sur le plancher. Mme El-Fara demande que MRM refasse la pose de la céramique dans un délai de 10 jours. [ 87 ] MRM décide de ne pas répondre.
Elle considère que la demande ou réclamation de la Demanderesse n’a rien à voir avec la qualité de ses travaux. [ 88 ] En fait, pour elle, la situation dont se plaint Mme El-Fara ne s’explique que par la combinaison des facteurs ou évènements suivants : • la mauvaise construction de cette maison âgée, principalement en ce qui concerne l’extension ; • le problème majeur d’infiltration d’eau survenue dans sa maison en mars ou avril 2014 et les travaux correctifs qui sont devenus nécessaires en conséquence ; • Les autres travaux, substantiels, qui ont été exécutés après son départ par l’entreprise « Ghassan Saad Renovation », au sujet desquels Mme El-Fara s’est plainte de plusieurs fautes, erreurs et omissions qui auraient été commises par cette entreprise.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 89 ] Bien que plusieurs points de discorde existent entre les parties, le Tribunal est d’avis que trois questions se posent principalement dans leur litige: 1. La Demanderesse a-t-elle effectivement payé la somme totale qu’elle allègue avoir versée à la Défenderesse pour l’exécution de tous ses travaux, à savoir 19 200 $ ? 2. Les travaux exécutés par MRM sont-ils fautifs et, s’ils le sont, les fautes ou erreurs justifient-elles que la Demanderesse obtienne un remboursement complet des montants qu’elle lui a payés ? 3.
La Demanderesse a-t-elle accepté les risques associés à l’exécution des travaux exécutés par MRM ? [ 90 ] Le Tribunal ne répondra pas nécessairement à ces questions dans l’ordre où elles sont présentées. En effet, il est essentiel de rappeler dans un premier temps certaines règles qui s’appliquent en matière de preuve. Nous verrons alors que la force probante des explications des parties est déterminante dans la présente affaire. ANALYSE ET MOTIFS [ 91 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 92 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée expliquent ainsi la portée de cet
article : 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. (…) 190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit.
D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 93 ] En l’espèce, eu égard à la preuve administrée de part et d’autre, le Tribunal conclut que Mme El-Fara n’a pas satisfait à son fardeau de prouver et convaincre que sa thèse est celle qui doit être retenue. [ 94 ] En fait, pour tout dire, des éléments importants de la présentation de la Demanderesse clochent et ils affectent sérieusement la force probante de sa thèse et de ses explications sur des points déterminants. [ 95 ] Le Tribunal note d’abord que plusieurs documents produits en l’instance ont fait l’objet de manipulations.
Bien que sympathique à la condition physique de Mme El-Fara et aux efforts qu’elle déploie pour faire son chemin dans la vie, le Tribunal doit constater qu’elle n’est malheureusement pas étrangère à ces situations. [ 96 ] Ainsi, en ce qui concerne le document relatif à la décharge de responsabilité, ses explications ont beaucoup évolué au fur et à mesure où le procès s’est déroulé, en particulier au cours de son contre-interrogatoire.
[ 97 ] Dans un premier temps, elle a produit comme pièce P-4 (
f) ce qu’elle affirmait être le courriel que la Défenderesse lui avait envoyé le 5 février 2014. La copie produite ne contenait aucune indication que des pièces étaient jointes au courrier électronique. Le 7 septembre 2016, lors de la première journée de procès, Mme El-Fara dépose une autre copie [26] du même courriel qui, cette fois, montre qu’un document y est joint, soit la liste des extras. [ 98 ] Les défendeurs, tant pendant le contre-interrogatoire [27] de la Demanderesse que pendant l’interrogatoire en chef [28] de M.
Mansurpor, ont produit ce qu’ils considèrent être l’original du courrier électronique qui a été transmis à Mme El-Fara le 5 février 2014.
On voit bien que deux documents y étaient joints : la liste d’extras et ce qui s’est avéré être le document de décharge de responsabilité. [ 99 ] Devant cette surprenante situation, Mme El-Fara, qui disait en premier lieu ne pas reconnaître qu’il y avait un deuxième document joint au courriel du 5 février 2014 de MRM, mentionne qu’elle a sans doute reçu le courriel, mais qu’elle n’a pas vu les deux documents qui y étaient joints. [ 100 ] Elle se dit ensuite incapable d’expliquer pourquoi la pièce qu’elle a produite (pièce P-4 (f)) ne fait voir aucune pièce jointe.
Puis, elle déclare n’avoir jamais vu le document de décharge de responsabilité. [ 101 ] En fin de compte, Mme El-Fara soutient que la signature qui apparaît sur le document de décharge n’est pas la sienne. « Ça ressemble à ma signature », dit-elle, mais « ce n’est pas la mienne ».
Elle l’explique en disant qu’ « il y a une hésitation dans le E ». [ 102 ] Le Tribunal estime non probantes ou non prouvées les diverses affirmations de la Demanderesse au sujet du document de décharge de responsabilité. [ 103 ] Elle n’a pas respecté les règles prescrites pour remettre en question la validité de sa signature apparaissant sur le document [29] . La version de M. Mansurpor est aussi la plus crédible sur cet aspect du dossier.
En tout état de cause, la prépondérance de la preuve favorise la thèse des défendeurs. [ 104 ] Le Tribunal, de tout cela, conclut que, le 5 février 2014, Mme El-Fara a bien reçu le courrier électronique de MRM auquel étaient joints deux documents, dont la décharge de responsabilité en faveur de cette dernière. Elle l’a signée chez elle, en présence de M.
Mansurpor, ce qui a amené la Défenderesse à reprendre ses travaux, comme le lui demandait la Demanderesse. [ 105 ] Par ailleurs, le Tribunal est également d’avis que le rapport d’avancement des travaux (pièce P-8) a aussi fait l’objet de manipulations de la part de Mme El-Fara. [ 106 ] Le Tribunal croit les explications de M. Mansurpor à ce sujet. Il a rapidement signé ce document, seulement pour lui rendre service.
Les informations qui y sont exposées ne reflètent pas la réalité. [ 107 ] Le Tribunal estime aussi non probantes ou non prouvées les affirmations de Mme El-Fara selon lesquelles le prix total des travaux de MRM était de 19 200 $ et que, dans cette perspective, elle lui a payé la somme totale de 17 871 $ en argent liquide. [ 108 ] La Demanderesse avait le fardeau de prouver le prix du contrat et, surtout, les paiements qu’elle allègue. Or, il n’existe aucune preuve indépendante ou documentaire pour confirmer ou corroborer sa version.
Elle n’a produit aucun relevé bancaire faisant voir les montants qui ont été retirés pour effectuer les divers paiements. La provenance de ces fonds importants n’est pas non plus expliquée du reste. [ 109 ] Ces constats affectent nécessairement la version de Mme El-Fara concernant la qualité des travaux effectués par la Défenderesse. [ 110 ] La preuve n’est pas seulement contradictoire en ce qui concerne cette facette du litige entre les parties.
Il en ressort que d’autres causes ou éléments peuvent expliquer, d’une façon ou d’une autre, la survenance des problèmes observés dans la salle de bain rénovée ou construite par MRM : 1) la mauvaise construction de l’extension dans une maison déjà très âgée ; 2) le problème majeur d’infiltration d’eau survenue en mars ou avril 2014 et 3) les autres travaux, substantiels, qui ont été exécutés par l’entreprise « Ghassan Saad Renovation », et ce, fautivement et même frauduleusement selon Mme El-Fara. [ 111 ] Ces causes ou éléments n’expliquent peut-être pas tous les problèmes ou les défauts dont se plaint la Demanderesse au sujet des travaux effectués par MRM.
En revanche, de la preuve, il demeure qu’elle connaissait les risques associés à leur exécution. Elle les a acceptés en signant la décharge de responsabilité en faveur de la Défenderesse. [ 112 ] Dans la façon dont le débat a été cadré et vu les circonstances décrites, le Tribunal estime qu’il doit donner effet à l’acte signé.
En fait, pour le Tribunal, le document établit ou confirme, au minimum, que MRM n’était plus tenu à une obligation de résultat, mais plutôt à une obligation de moyens dans les circonstances pertinentes, notamment l’âge avancé de la maison et la mauvaise condition de l’extension. [ 113 ] Les explications fournies par la Défenderesse et M. Mansurpor sont raisonnables et suffisantes pour conclure que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, MRM a satisfait à son obligation de moyens.
La Demanderesse, informée des risques auxquels elle s’exposait, n’a pas autorisé MRM à effectuer tous les travaux qu’elle voulait être exécutés pour améliorer ou parfaire l’état de la maison avant qu’elle n’accomplisse les travaux convenus. Mme El-Fara doit donc subir les risques inhérents à sa décision. [ 114 ] C’est d’ailleurs ce que prévoit d’une certaine façon l’
article 2119 C.c.Q. , rédigé comme suit : L'architecte ou l'ingénieur ne sera dégagé de sa responsabilité qu'en prouvant que les vices de l'ouvrage ou de la
partie qu'il a réalisée ne résultent ni d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans qu'il a pu fournir, ni d'un manquement dans la direction ou dans la surveillance des travaux.
L'entrepreneur n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces vices résultent d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans de l'architecte ou de l'ingénieur choisi par le client. Le sous-entrepreneur n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces vices résultent des décisions de l'entrepreneur ou des expertises ou plans de l'architecte ou de l'ingénieur.
Chacun pourra encore se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces vices résultent de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou des méthodes de construction. (le Tribunal souligne) [ 115 ] En définitive, pour ces seules raisons, la réclamation de la Demanderesse ne peut pas être accueillie.
Il n’est donc pas nécessaire de discuter de tous les autres points débattus entre les parties. [ 116 ] Cela étant dit, la réclamation sera rejetée sans frais de justice. [ 117 ] Le Tribunal, en effet, ne peut pas cautionner ou ignorer la manière par laquelle les parties ont décidé de traiter ensemble, c’est-à- dire en ne respectant les lois relatives au paiement des taxes applicables. [ 118 ] MRM a une responsabilité importante à cet égard. Elle est l’entrepreneur. C’est elle en définitive qui pouvait décider si le contrat s’exécuterait dans le respect ou non des lois applicables.
Elle a choisi la deuxième option. Elle est donc mal venue de demander au Tribunal de la traiter comme le seraient tous les citoyens qui respectent les lois relatives aux impôts et taxes. [ 119 ] Le Tribunal ne lui accordera donc aucun frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, mais sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. LEX FIDUCIA, Avocats (Me Amir H. Kafshdaran) Dates d’audience : 7, 8 et 9 septembre, 14 et 15 décembre 2016
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