2016 QCCQ 7259, 2016 QCCQ 7259
Opinion
Soulière c. Granit Plus inc. 2016 QCCQ 7259 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-016760-151 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLÉMENT SOULIÈRE et DIANE SOULIÈRE demandeurs c.
GRANIT PLUS INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 6119,18 $, représentant le remboursement du coût d'achat et d'installation d'un comptoir de granit, ainsi que des dommages.
LES FAITS : [ 2 ] Le 9 mai 2011, Clément et Diane Soulière achètent de Granit Plus un comptoir de granit (ivory silk) au coût total de 3719,18 $, incluant installation et taxes. [ 3 ] Monsieur et Mme Soulière allèguent que le 12 novembre 2013, ils ont noté un changement dans l'apparence du comptoir, notamment l'apparition de zébrures, ainsi que des nervures qui devenaient plus apparentes. Le 13 décembre 2013, deux techniciens se rendent sur les lieux et effectuent un nettoyage du comptoir. Granit Plus fournit des produits à M.
Massicotte, soit une poudre, ainsi que deux liquides, avec lesquels le comptoir doit être frotté, et qu'on doit enlever après 24 heures. Monsieur Soulière a fait l'application de ce produit en février 2014. [ 4 ] Ce produit a donné de bons résultats, et il a dû remettre ensuite du scellant.
Les stries sont toutefois réapparues par la suite. [ 5 ] Les représentants de Granit Plus seraient revenus en juin 2014, et une mise en demeure est transmise par M. et Mme Soulière le 18 décembre 2014. [ 6 ] Monsieur Soulière relate également que l'installation du comptoir de cuisine s'est mal passée, et qu'il y avait à ce moment trois taches noires sur l'îlot. Le représentant de Granit Plus a dit qu'une telle situation était normale, vu la présence d'eau dans le granit, et que le tout se résorberait dans les trois jours.
Du scellant a été appliqué peu après l'installation du comptoir. [ 7 ] Par leur mise en demeure, M. et Mme Soulière réclament un dédommagement, alléguant que le problème demeure, malgré l'utilisation des produits recommandés, qui atténuent les zébrures, qui réapparaissent cependant peu de temps après. Monsieur et Mme Soulière soulignent que l'application de ces produits, qu'ils considèrent nocifs pour la santé, demandait beaucoup d'efforts pour un résultat de courte durée.
Ils demandent donc le remboursement du prix versé, ainsi qu'un montant de 2000 $ pour perte de jouissance et 400 $ pour l’inconvénient d’avoir dû appliquer le produit fourni par Granit Plus. [ 8 ] Granit Plus indique dans sa contestation, et par le témoignage de son représentant, que lorsque le comptoir a été livré chez M. et Mme Soulière, il avait déjà fait l'objet d'une application de scellant.
Comme ce scellant est à base d'eau et qu'il est appliqué en usine, il recommande, pour une protection totale, que le client l'applique à nouveau quelques jours suivant l'installation des comptoirs, puisque le taux d'humidité en usine est trop élevé pour assurer à 100 % l'étanchéité des comptoirs. [ 9 ] Un premier appel de service est fait le 30 mai 2011 pour réparer un joint à l'époxy qui s'était rétracté. Un an plus tard, soit le 13 juin
2012, un autre appel de service est logé pour refaire le joint qui était décollé, réparation qui a été réalisée sans frais, puisque les joints sont garantis pour un an. [ 10 ] Selon un rapport des visites chez M. Soulière, une demande lui est effectuée le 27 novembre 2013 à propos d'une tache sur le granit. Ce rapport indique que les techniciens ont alors lavé les comptoirs à l'acétone. Granit Plus indique que le comptoir était taché uniquement en surface, et que tout avait été corrigé. Un autre appel de service a été placé le 11 juin 2014, où M.
Soulière indique que les stries sur les comptoirs devenaient trop foncées. Monsieur Soulière agissait alors par l'entremise de M. Massicotte, représentant d'Ébénisterie L.M., qui avait travaillé à la rénovation de la cuisine de M. et Mme Soulière. C'est alors que l'équipe de Granit Plus s'est rendue chez M. Soulière pour appliquer une pâte pour détacher la pierre.
Granit Plus indique que c'est la première fois qu'il rencontrait ce genre de problème, ayant réalisé neuf projets avec le même lot de granit que celui utilisé pour faire le comptoir du couple Soulière entre septembre 2010 et juin 2011. [ 11 ] Granit Plus indique encore qu'à la demande de M. Massicotte, ils ont fait parvenir à M. Soulière à deux reprises le produit de nettoyage, ainsi que les instructions et les recommandations. [ 12 ] Granit Plus nie toute responsabilité dans cette situation, alléguant avoir livré du granit exempt de vice.
Granit Plus soutient que seuls les clients n'ayant pas respecté les recommandations d'entretien ont pu endommager le fini de leur comptoir et allègue que seul l'emploi de produits inappropriés peut affecter ou neutraliser l'efficacité du scellant employé par Granit Plus. ANALYSE ET DÉCISION : [ 13 ] Le Tribunal a pu observer grâce aux photographies déposées en preuve que le comptoir est effectivement affecté de nombreuses zébrures. Ce qui est étonnant, c'est que ce phénomène se soit manifesté un an et demi après l'installation. [ 14 ] Monsieur et Mme Soulière ont fait entendre comme témoin M.
Luc Massicotte, ébéniste, qui a pu observer les stries, et qui a indiqué dans son témoignage n'avoir jamais constaté un tel phénomène dans toute sa carrière. Il a fait le lien entre M. et Mme Soulière et Granit Plus, notamment pour obtenir des produits de nettoyage.
Il reconnaît qu'il peut parfois y avoir quelques taches sur le granit, dans la mesure où il s'agit d'un matériau qui est poreux, mais ne peut expliquer ce qui a pu causer l'apparition de ces zébrures sur le comptoir. [ 15 ] Monsieur et Mme Soulière ont également fait entendre comme témoin Olimpiu Miclea, qui travaille depuis douze ans dans le domaine des comptoirs de granit. Il n'a pas été en mesure d'expliquer au Tribunal la raison pour laquelle le comptoir présentait cette apparence, ni quel était le problème. [ 16 ] Le représentant de Granit Plus, M.
Pierre Lacroix, a expliqué au Tribunal le procédé de fabrication des comptoirs, l'application de trois couches de scellant à base d'eau à l'usine. Il indique que toutes les « tranches » de granit qui sont tirées d'un même bloc ont la même apparence, sous réserve du mouvement du veinage.
À son avis, seule l'utilisation de produits inappropriés a pu causer l'apparition de ces stries. [ 17 ] Monsieur et Mme Soulière nient avoir utilisé autre chose que de l'eau et du savon à vaisselle pour nettoyer leur comptoir. [ 18 ] Monsieur et Mme Soulière peuvent bénéficier de présomption d’existence d'un vice au moment de la vente par un vendeur professionnel selon l'
article 1729 du Code civil du Québec lorsque sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. La présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation par l'acheteur. [ 19 ] De même, la
Loi sur la protection du consommateur prévoit également une protection quant à la durée des biens, qui doivent être en mesure de servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à leur prix et à leurs conditions d'utilisation. [ 20 ] On s'attend certes à ce qu'un comptoir de granit, s'il est bien entretenu, conserve sa beauté pendant de nombreuses années, et en ce sens, il n'est pas normal que l'apparition de ces stries soit survenue un an et demi après l'achat. [ 21 ] La Cour d’appel explique ainsi la situation du fabricant quant à la garantie de qualité : « Le vendeur professionnel est présumé connaître le vice caché qui affecte le bien au moment de sa vente.
En effet, en raison de ses connaissances et habiletés particulières, il est assimilé au vendeur qui connaît les vices de la chose vendue et sa responsabilité est la même que celle de ce dernier. Le vendeur est considéré comme un vendeur professionnel « à l'égard des biens qu'il a l'habitude de vendre ». Cette présomption de connaissance du vice n'est cependant pas irréfragable. Le vendeur professionnel pourra la réfuter en démontrant qu’un vendeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas été en mesure de découvrir le vice lors de la vente du bien.
Il est donc possible «[…] de renverser la présomption si le vendeur démontre qu'il ignorait le défaut et qu'il était justifié de l'ignorer». La présomption de connaissance du vice s'applique également au fabricant, mais de façon encore plus accablante. En effet, il est l'expert ultime à l'égard du bien puisqu'il contrôle la main-d'œuvre ainsi que les matériaux qui entrent dans sa fabrication. L'acheteur a le droit de s'attendre à ce qu'il se porte garant de la qualité de son produit.
Le fabricant est assujetti à la présomption de connaissance la plus rigoureuse et à l’obligation la plus exigeante de dénoncer les vices cachés; il « n'est jamais admis à invoquer comme seul moyen de défense son ignorance du vice en question : […]. Il ne peut réfuter la présomption qu'en démontrant qu'il ignorait le vice et que son ignorance était justifiée, […] ». Le professeur Jobin écrit, jurisprudence à l'appui, qu'«[…] en principe, le fabricant ou constructeur ne peut pas repousser la présomption de connaissance, car son ignorance du vice constitue une faute en soi.
Le fardeau du fabricant qui désire repousser la présomption de connaissance du vice est donc très lourd (…) ». [1] [ 22 ] Dans la mesure où le Tribunal a conclu que l’apparition des stries constituait un défaut puisqu’il est survenu de façon
prématurée, en rapport avec la durée de vie d’un comptoir de granit, c’est Granit Plus qui assumait le fardeau de réfuter la présomption de connaissance que la loi lui impose, en tant que fabricant. [ 23 ] Il est vrai que la mauvaise utilisation du bien par l’acheteur est un motif permettant au fabricant de se dégager de sa responsabilité. Encore faut-il qu’elle soit prouvée de façon prépondérante.
Dans l’esprit du représentant de Granit Plus, l’utilisation de produits abrasifs, ne serait-ce que celle contenue dans un linge qui a trempé dans l’eau de vaisselle, est la seule chose qui expliquerait l’apparition des zébrures. [ 24 ] Vu le témoignage affirmatif de M. et Mme Soulières quant à leur entretien du comptoir, et aux règles régissant le fardeau de la preuve, il n’est pas possible de conclure que l’apparence du comptoir est due à l’utilisation de produits ménagers autres que ceux recommandés. [ 25 ] Reste à évaluer les dommages.
Monsieur et Mme Soulières ont eu l’usage du comptoir pendant 1 an et demi avant que son aspect ne se modifie.
Malgré la présence de ces stries, le comptoir est encore utilisable, il n’est pas craqué ou matériellement dégradé. Le préjudice se situe au niveau de son apparence esthétique. [ 26 ] C’est pourquoi il n’y a pas lieu de procéder au remboursement complet du prix du comptoir ou d’annuler la vente. Il n’est pas possible d’accorder la somme de 2 000 $ demandée pour perte de jouissance du comptoir dans cette optique. [ 27 ] Dans l’exercice de sa discrétion, le Tribunal évalue qu’une somme de 500 $ sera suffisante pour compenser l’aspect du comptoir de granit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, GRANIT PLUS INC., à payer aux demandeurs, Clément SOULIÈRE et Diane SOULIÈRE, la somme de 500 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 22 décembre 2014, date de réception de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 171 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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