2016 QCCQ 6175, 2016 QCCQ 6175
Opinion
Racine c. Yamaha Motor Canada Ltd. 2016 QCCQ 6175 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062758-155 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL RACINE […]Lévis (Québec) […] Demandeur c.
YAMAHA MOTOR CANADA LTD 480, Gordon Baker Road Toronto (Ontario) M2H 3B4 et RMP RIVE-SUD (9068-6601 QUÉBEC INC.) 226, Chemin des Iles Lévis (Québec) G6V 7M5 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 30 mai 2014, Monsieur Racine a acheté de la défenderesse RPM Rive-Sud (9068-6601 Québec inc) une motocyclette de marque Yamaha. Le même jour il a acquis de Yamaha Motor Canada Ltd, par l’intermédiaire de RPM Rive-Sud qui a agi à
titre de vendeur, une garantie prolongée couvrant la motocyclette du 29 mai 2014 jusqu’au 28 mai 2019 (P-3). [ 2 ] Cette protection prolongée du véhicule lui a coûté 1 953,52 $. [ 3 ] Or, dans la nuit du 15 au 16 novembre 2014, le demandeur s’est fait voler son véhicule (P-5). [ 4 ] Suite à la perte de la motocyclette, le demandeur n’a plus été en mesure de profiter de la protection prolongée la couvrant. Il demande que ce contrat soit résilié et que le prix payé lui soit remboursé. [ 5 ] Or, l’
article 1439 du Code civil du Québec prévoit qu’un contrat ne peut être résilié que pour les causes recourues par la loi ou de l’accord des parties. [ 6 ] Dans le présent cas les défenderesses RPM Rive-Sud et Yamaha Motor Canada Ltd contestent la réclamation qui leur est faite. Elles ne consentent pas à ce que le contrat soit résilié. [ 7 ] De plus, la perte du bien est survenue après l’expiration du délai de résiliation stipulé au contrat P-3, lequel prévoit que le demandeur pouvait y mettre fin dans les 20 jours de sa signature. [ 8 ] Enfin, la perte d’un bien couvert par une garantie conventionnelle n’est pas une cause de résiliation reconnue par la loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête avec dépens. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER Date d’audience : 15 juin 2016
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