2018 QCCQ 8012, 2018 QCCQ 8012
Opinion
Hitek Logistic inc. c. Groupe Boostr inc. 2018 QCCQ 8012 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R D U Q U É B E C (Chambre civile) NO : 500-22-244828-185 Le 7 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : ME VINCENT-MICHEL AUBÉ Greffier spécial ___________________________________________ HITEK LOGISTIC INC.
Partie demanderesse c. GROUPE BOOSTR INC.
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ J U G E M E N T _____________________________________________________________________ [ 1 ] LE GREFFIER SPÉCIAL , après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU que la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 26 863,82$; [ 3 ] VU la déclaration sous serment; [ 4 ] VU la demande d’inscription par défaut de répondre à la mise en demeure de manifester son intention en vertu de l’article 192 Cpc ainsi que l’analyse concernant l’obligation de répondre à ladite mise en demeure dans un délai de 10 jours dans la jurisprudence récente [1] ;
[ 5 ] VU les pièces produites au dossier, notamment les termes et conditions du contrat convenus entre les parties; [ 6 ] VU les articles 2803 et 2804 CcQ ainsi que les articles 2850 et suivants du CcQ; [ 7 ] VU que les factures produites totalisent 17 313,84$, mais qu’il peut manquer une ou des factures puisque la
partie défenderesse admet devoir la somme de 18 900,88$ par écrit produit sous la pièce P-7; [ 8 ] VU que cette somme sera au taux de 18% l’an tel que convenu au contrat à compter du 8 février 2018, date de l’assignation; [ 9 ] VU que, selon l’admission ainsi que la clause dans le contrat, la
partie demanderesse a droit à des dommages de l’ordre de 30% sur le montant de la facture originale, totalisant une somme de 5 670,26$, mais avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; [ 10 ] VU que la
partie demanderesse a également droit à ses honoraires juridiques, pour un montant ne pouvant dépasser 5 000$, mais qu’ici, une somme de 897,37$ est réclamé à ce
titre et sera octroyé par le tribunal, mais avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé l’essentiel de ses allégations; PAR CES MOTIFS : [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 18 900,88$ avec intérêts au taux de 18% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 février 2018; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à
titre de dommages à la
partie demanderesse la somme de 6 567,63$ avec intérêts au taux de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 février 2018; [ 14 ] LE TOUT , avec les frais de justice. _____________________ Me Vincent-Michel Aubé JA 0858 Greffier spécial
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