2023 QCCQ 8965, 2023 QCCQ 8965
Opinion
Adoption — 23419 2023 QCCQ 8965 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 540-43-001222-228 DATE : 25 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le […] 2019 Enfant-défenderesse -et- A Mère-défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT en admissibilité à l’adoption ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 du Code de procédure civile et art. 582 du Code civil du Québec ). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer l’enfant, âgé de […] ans, adoptable. [ 2 ] Pendant l’instance, un avocat à l’enfant était nommé. [ 3 ] L’enfant a une filiation maternelle d’établie. [ 4 ] Les parties s’entendaient également que le Tribunal entende deux membres de la famille maternelle. [ 5 ] La mère n’a pas d’adresse connue.
Elle a été signifiée par un avis paru dans le Journal A le 30 septembre 2022. Elle n’a pas réagi à la demande du Directeur. Dans ces circonstances, le Tribunal a procédé en son absence. [ 6 ] Au soutien de sa demande, le Directeur allègue que la mère n'a pas assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant depuis plus de 6 mois, constituant ainsi la situation visée au deuxième alinéa de l'
article 559 du Code civil du Québec . [ 7 ] La preuve soumise par le Directeur peut se résumer ainsi : • L’enfant est confié dans une famille d’accueil depuis octobre 2021 après un séjour de quelques mois chez la grand-mère maternelle. • La mère a vu l’enfant pour la dernière fois en mars 2021. Un appel vidéo a été fait par la mère à l’enfant en juin 2021. • La mère est totalement absente de la vie de l’enfant depuis. [ 8 ] Cette preuve permet au Tribunal de conclure que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant au cours des 6 mois précédant la signification de la demande. [ 9 ] L’
article 561 du Code civil du Québec crée une présomption qui se lit comme suit : 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou l’un de ses parents ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée.
[ 10 ] Vu son absence, cette présomption n’a pu être renversée par la mère. [ 11 ] L’enfant vit dans sa famille d'accueil actuelle depuis le 27 octobre 2021 et il y a développé des liens affectifs significatifs. Quant à la famille d'accueil, elle souhaite de tout cœur l'adopter. [ 12 ] Du consentement des parties, le Tribunal a entendu une tante maternelle, Madame B et la grand-mère maternelle, Madame C. Celles-ci témoignent qu’elles sont très attachées à l’enfant, ayant maintenu des contacts réguliers avec celle-ci depuis sa naissance malgré la disparition de la mère.
Elles craignent que ces contacts prennent fin à la suite du jugement d’adoption. [ 13 ] La mère de la famille adoptante est entendue par le Tribunal. La famille adoptante est très attachée à l’enfant. Elle affirme sans réserve son intention de donner suite au projet d’adoption présenté par le Directeur. Elle est apparue sensible à la réalité de l’enfant. Elle a fait preuve de bienveillance à l’égard de la grand-mère maternelle notamment en facilitant les contacts avec l’enfant.
Elle se dit ouverte à continuer à permettre des contacts entre la famille élargie biologique et l’enfant. [ 14 ] Il appartiendra ainsi à la famille adoptante de décider et de gérer les relations entre l’enfant et sa famille biologique. [ 15 ] Le Tribunal estime en conséquence que la demande du Directeur est dans l’intérêt de cet enfant et conforme à ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 17 ] DÉCLARE admissible à l'adoption l'enfant X, née le […] 2019 ; [ 18 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale de la mère X, en regard de l'enfant ; [ 19 ] DÉSIGNE le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ; [ 20 ] LE TOUT sans frais. Signé le 25 septembre 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q.
M e Pascal Valiquette Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Hugues Foucher Avocat de l’enfant Date d’audience : 13 septembre 2023
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