2016 NBCA 22, 2016 NBCA 22
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D'APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK BENOIT BOSSÉ and LES IMMEUBLES ROBO LTÉE APPELLANTS 121-14-CA BENOIT BOSSÉ et LES IMMEUBLES ROBO LTÉE APPELANTS - and - - et - LUCIE A. LAVIGNE RESPONDENT LUCIE A. LAVIGNE INTIMÉE Bossé et al. v. LaVigne, 2016 NBCA 22 Bossé et autre c.
LaVigne, 2016 NBCA 22 CORAM: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Quigg CORAM : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Richard l’honorable juge Quigg Appeal from a decision of the Court of Queen's Bench: October 23, 2014 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 23 octobre 2014 History of case: Decision under appeal: Unreported Preliminary or incidental proceedings: 2015 NBCA 54 , 440 N.B.R. (2d) 118 Historique de la cause : Décision frappée d’appel : inédite Procédures préliminaires ou accessoires : 2015 NBCA 54 , 440 R.N.-B. (2 e ) 118
Appeal heard: January 14, 2016 Judgment rendered: April 28, 2016 Reasons for judgment by: The Honourable Justice Richard Concurred in by: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Quigg Appel entendu : le 14 janvier 2016 Jugement rendu : le 28 avril 2016 Motifs de jugement : l’honorable juge Richard Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Quigg Counsel at hearing: Benoit Bossé appeared in person For the respondent: Lucie Richard, Q.C. Avocats à l’audience : Benoit Bossé a comparu en personne Pour l’intimée : Lucie Richard, c.r.
THE COURT The appeal is dismissed with costs of $5,000 for which sum the appellants will be held jointly and severally liable LA COUR L’appel est rejeté avec dépens de 5 000 $, chaque appelant étant solidairement redevable des dépens. Le jugement de la Cour rendu par LE JUGE RICHARD I. Introduction [ 1 ] Le 23 octobre 2014, un juge de la Cour du Banc de la Reine accueille une motion en jugement
sommaire de Lucie A. LaVigne et ainsi déboute Benoit Bossé et Les Immeubles Robo Ltée dans leur action contre celle-ci au motif que toutes les réclamations sont frappées de prescription. M. Bossé et Les Immeubles Robo Ltée interjettent appel de cette décision. [ 2 ] Avant que leur appel soit entendu, M. Bossé et Les Immeubles Robo Ltée déposent une motion sollicitant plusieurs mesures de redressement, y compris la récusation de chaque membre de la formation qui devait entendre l’appel. Cette
partie de leur motion est entendue en premier, et, dans une décision publiée à 2015 NBCA 54 , 440 R.N.-B. (2 e ) 118 , est rejetée.
[3] Lorsque l’audience reprend, la formation tranche les autres questions soulevées par l’avis de motion, ycompris la demande visant l’introduction d’une preuve complémentaire. En appliquant la règle 62.03.01, la formation tranche sansl’argumentation orale, sur la foi du dossier afférent à la motion et des mémoires des parties. La motion est rejetée. Les motifs sontsimples : aucun des redressements demandés dans la motion ne pourrait influer sur le résultat de l’appel puisqu’il s’agit simplement dedéterminer si le juge saisi de la motion a commis une erreur en déterminant que les réclamations de M.
Bossé et Les Immeubles RoboLtée sont frappées de prescription. [4] Ayant rejeté la motion, la Cour procède à l’audition de l’appel. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis derejeter l’appel. II. Le contexte [5] Benoit Bossé est un homme d’affaires d’Edmundston et il est l’unique actionnaire et administrateur de la société Les Immeubles Robo Ltée. En 1986, M. Bossé achète une terre à Saint-Jacques, Nouveau-Brunswick, de Mme Marguerite Duval pour la somme de 60 000 $. Pour la transaction immobilière, M. Bossé retient les services de Me Lucie A. LaVigne (tel était alors sontitre). [6] M.
Bossé achète le terrain Duval en tant que mandataire pour son frère, Réal Bossé, ce dernier ayant, aumoment de l’achat, certains problèmes conjugaux et voulant éviter des complications liées au divorce. Benoit Bossé reçoit l’acte detransfert pour le terrain Duval le 27 février 1986. [7] M. Bossé allègue que, pour donner suite à cette transaction, Me LaVigne lui aurait fait signer un documentselon lequel il acceptait que celle-ci le représente en même temps que son frère.
Elle aurait, par la suite, rédigé une option d’achat, pourles deux frères, pour un autre terrain à Edmundston. [8] Le 6 mai 1987, le terrain Duval est transféré de M. Bossé à sa société Les Immeubles Robo Ltée, et, la mêmejournée, est transféré à la société de son frère. Toujours le 6 mai 1987, la société de M. Bossé fait l’acquisition d’un autre terrainappartenant à la société de son frère, et M. Bossé obtient pour sa société une option d’achat de cinq ans pour un second terrain àEdmundston. [9] L’option d’achat est d’une durée de cinq ans et elle prévoit que la société de M.
Bossé verse annuellement lasomme de 300 $ pour préserver l’option. De 1988 à 1991, M. Bossé omet de verser les 300 $ prévus annuellement par l’option d’achat.En février 1991, M. Bossé tente de verser la somme prévue annuellement pour les quatre premières années, soit 1 200 $, dans le but deranimer l’option.
La société de son frère refuse le paiement. [10] En 1996, Réal Bossé intente une poursuite à Benoit Bossé et Les Immeubles Robo Ltée réclamant le solde dûsur un billet. Par demande reconventionnelle, Benoit Bossé et Les Immeubles Robo Ltée réclament des dommages-intérêts pourviolation de l’option d’achat. Au procès, l’action et la demande reconventionnelle sont rejetés : Bossé c. Bossé et al. (1999), (NB KB), 211 R.N.-B. (2e) 336, [1999] A.N.-B. no 72 (C.B.R.) (QL). Toutes les parties se pourvoient devant la Cour d’appel.
Dans une décision publiée à (1999), (NB CA), 222 R.N.-B. (2e) 192, [1999] A.N.-B. no 523 (C.A.) (QL),l’appel de Réal Bossé est accueilli et l’appel reconventionnel est rejeté. [11] Le 13 décembre 2013, Benoit Bossé et Les Immeubles Robo Ltée intentent une action en justice contre Me Lucie A. LaVigne, sollicitant des dommages-intérêts particuliers de 10 millions de dollars ainsi que des dommages-intérêts généraux et punitifs. L’exposé de la demande est déposé le 11 février 2014. Selon son libellé, il est allégué que Me LaVigne a commis certaines
fautes professionnelles entre 1986 et 1991 alors qu’elle œuvrait à
titre d’avocate pour Benoit Bossé et son frère, Réal P. Bossé. En particulier, M. Bossé soutient que M e LaVigne l’aurait convaincu de ne pas signer l’option d’achat en mars 1986 et d’attendre plutôt le transfert de la propriété Duval à son frère Réal Bossé. Il allègue que M e LaVigne a également inclus la clause prévoyant le versement annuel de 300 $ dans le seul but de le tromper et de favoriser son frère.
Selon lui, M e LaVigne aurait comploté avec son frère pour que l’option ne soit pas exécutée et se serait mise dans une situation de conflit d’intérêts. [ 12 ] Pour sa part, M e LaVigne nie toute allégation de faute professionnelle. Elle reconnait avoir représenté Réal Bossé en 1986 « dans certaines transactions immobilières et ententes, incluant des ententes et des transactions immobilières avec les demandeurs », mais nie avoir été l’avocate de soit M. Bossé ou Les Immeubles Robo Ltée dans le cadre de ces mêmes transactions ou ententes. De plus, M e LaVigne « plaide [le par.] 5(1) de la
Loi sur la prescription , L.N.-B. 2009, c. L-8.5 et déclare que toutes les réclamations formulées par les demandeurs […] sont prescrites, cette poursuite ayant été intentée plus de 2 ans à compter du jour où ont été découverts les fais ayant donné naissance à ces réclamations » ou, en alternative, « plus de 15 ans à compter du jour où [ont] eu lieu les actes ou les omissions sur lesquels la poursuite est fondée ». [ 13 ] Peu après avoir déposé son exposé de la défense, M e LaVigne demande le rejet de la poursuite par jugement
sommaire au motif que l’action est frappée de prescription. Par ailleurs, M. Bossé et Les Immeubles Robo Ltée déposent un avis de motion dans lequel ils demandent une variété de mesures de redressement. Les deux motions sont entendues le 24 avril 2014.
Dans une décision rendue le 23 octobre 2014, le juge saisi des motions conclut que [TRADUCTION] « les réclamations des demandeurs sont frappées de prescription » puisqu’elles [TRADUCTION] « ont pris naissance bien avant le délai de prescription de deux ans » et [TRADUCTION] « que les actes ou omissions à l’origine des réclamations se sont produits 15 ans avant l’introduction de la présente instance ». Le juge accueille donc la motion en jugement
sommaire de M e LaVigne et ainsi rejette l’action. Compte tenu de cette conclusion, le juge détermine qu’il ne lui est pas nécessaire de trancher les questions soulevées dans la motion des demandeurs. III. Les questions en appel [ 14 ] L’avis d’appel énumère 17 moyens d’appel. Il n’est pas nécessaire de les reproduire. La seule question légitime en appel est de savoir si le juge a commis une erreur en statuant que les réclamations de M. Bossé et Les Immeubles Robo Ltée sont frappées de prescription. Si oui, l’appel sera accueilli; autrement, l’appel sera rejeté. IV.
Analyse et décision [ 15 ] Mon examen du dossier ne révèle aucune erreur de droit ou de principe qui justifierait l’intervention de notre Cour. J’estime que le raisonnement du juge saisi de la motion est juste et je souscris à ses motifs que je reproduis plus loin. [ 16 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur la prescription sont reproduites en annexe. En somme, une réclamation ordinaire se prescrit par le premier de deux délais, soit deux ans à compter du jour où sont découverts les faits y ayant donné naissance ou quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel elle est fondée. Pour les fins du délai de prescription, les faits ayant donné naissance à une réclamation sont découverts le jour où un réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre : (1) que sont survenus les préjudices, les pertes ou les dommages; (2) que les préjudices, les pertes ou les dommages ont été causés entièrement ou en
partie par un acte ou une omission; et (3) que l’acte ou l’omission en question était le fait du défendeur. [ 17 ] Après avoir cité les passages pertinents de la Loi , le juge saisi de la motion poursuit le raisonnement qui le mène à conclure que les réclamations de M. Bossé et Les Immeubles Robo Ltée sont frappées de prescription. Il s’exprime ainsi : [TRADUCTION] La présente action a été introduite par les demandeurs le 13 décembre 20 13. La nouvelle
Loi sur la prescription , ch. L-8.5, a été
proclamée le 1 er mai 2010 et elle est entrée en vigueur le même jour. Cette date est la date d’entrée en vigueur de la loi. Les réclamations des demandeurs sont liées à des faits qui se seraient produits avant mai 2010. La
Loi sur la prescription prévoit, à la
partie 7, une période transitoire pour les réclamations fondées sur des actes ou des omissions qui ont eu lieu avant la date d’entrée en vigueur. Aux termes du par. 27(3), pendant les deux premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur, une réclamation peut être présentée après l’expiration du nouveau délai de prescription, si l’ancien délai de prescription n’a pas expiré. La présente poursuite a été entamée après le 1 er mai 2012 (deux ans après la date d’entrée en vigueur de la loi). Le « nouveau délai de prescription » établi par la
Loi sur la prescription , ch. L-8.5, s’applique donc aux présentes réclamations. Par conséquent, les demandeurs ne peuvent profiter d’un délai de prescription qui s’appliquait antérieurement, comme le prévoit le par. 27(3) de la loi actuelle. [par. 49 à 52] [ 18 ] Ayant établi que la
Loi sur la prescription s’applique en l’espèce, le juge saisi de la motion poursuit son analyse en reproduisant certains passages de l’arrêt Dupuis c. City of Moncton , 2005 NBCA 47 , 284 R.N.-B. (2 e ) 97 . Dans les passages en question, la juge d’appel Larlee explique le principe du moment où un préjudice aurait dû être découvert et, au nom de la Cour, elle conclut que la question de savoir quand un préjudice a été ou aurait dû être découvert est une question qui peut être tranchée dans le cadre d’une motion pour jugement
sommaire « s’il n’existe aucune véritable question litigieuse relativement aux faits substantiels » (par. 31). [ 19 ] À l’examen de la preuve, le juge saisi de la motion conclut que les actes ou les omissions de M e LaVigne, que M. Bossé et Les Immeubles Robo Ltée allèguent leur ont causé préjudice, se seraient produits en 1986, en 1991 et en janvier 1999. Il poursuit son analyse : [TRADUCTION] […] En 1986, la défenderesse a fourni des services juridiques au demandeur Benoit Bossé pour l’acquisition de la propriété Duval.
Cette transaction a été effectuée au début de mars 1986, soit quelque 27 ans avant l’introduction de la présente action. Les demandeurs allèguent que, en 1991, la défenderesse a fait preuve de négligence professionnelle, s’est placée en situation de conflit d’intérêts et a abusé la confiance du demandeur en favorisant Réal Bossé dans l’affaire de l’option d’achat. La défenderesse a écrit à M. Benoit Bossé au sujet de cette option convenue avec R.P.B. Construction Ltée [la société de Réal Bossé] et lui a retourné son chèque de 1 200 $ pour les versements annuels impayés qui devaient servir à préserver l’option.
Cette question a fait l’objet d’un litige entre les deux frères en 1996 et l’affaire a été tranchée en 1999. Les faits allégués se sont produits environ 22 ans avant l’introduction de la présente action. Les demandeurs allèguent également que, en 1999, la défenderesse a pris des dispositions pour éviter de témoigner dans le litige opposant le demandeur et son frère, Réal Bossé.
Le procès a eu lieu à la mi-janvier 1999, soit plus de 14 ans avant le dépôt de la présente action. […] [par. 57 à 59] [ 20 ] Nul ne peut contester ces déterminations de fait, puisque les dates sont tirées de l’avis de poursuite et de l’exposé de la demande. De plus, M.
Bossé ne peut prétendre ne pas avoir été au courant des faits ayant donné naissance aux réclamations qu’il veut faire valoir, puisque ces faits ont fait l’objet : (1) d’une plainte au Barreau du Nouveau-Brunswick en 1998; (2) de directives à un avocat, en 1998, d’entamer une poursuite contre M e LaVigne; (3) d’une plainte auprès du service de police d’Edmundston, lequel a informé M. Bossé en 2001 qu’aucune accusation criminelle ne serait portée; et (4) du litige entre M. Bossé et son frère qui a mené à la décision de la Cour d’appel en 1999. Tout au long de cette affaire, M.
Bossé s’est plaint de préjudices causés par les actes ou omissions de M e LaVigne. Cela étant, il ne peut se soustraire à l’application du par. 5(1) de la
Loi sur la prescription . [ 21 ] Or, le juge saisi de la motion ne pouvait faire autrement que de conclure que les réclamations de M. Bossé et Les Immeubles Robo Ltée sont frappées de prescription. Il s’ensuit que la conclusion du juge à cet effet ne peut être le produit d’une
erreur quelconque. Sa décision d’accueillir la motion en jugement
sommaire et de rejeter l’action est fondée sur la preuve et sur l’application du droit aux faits pertinents. En conséquence, l’appel de M. Bossé et Les Immeubles Robo Ltée est dénué de fondement et il n’est pas nécessaire d’examiner minutieusement les 17 moyens d’appel, puisqu’en fin de compte nous ne pourrions faire autrement que de rejeter l’appel. V. Dispositif [ 22 ] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel. Ainsi, et compte tenu de la motion que nous avons rejetée, j’ordonnerais à M.
Bossé et Les Immeubles Robo Ltée de payer à M e LaVigne la somme de 5 000 $ en dépens, chacun étant solidairement redevable de ces dépens. ___________________________ J.C. MARC RICHARD, j.c.a. NOUS SOUSCRIVONS À L’AVIS. _____________________________ M.E.L. LARLEE, j.c.a. _____________________________ KATHLEEN A. QUIGG, j.c.a. English version of the judgment delivered by RICHARD, J.A. I. Introduction [1] On October 23, 2014, a judge of the Court of Queen’s Bench allowed Lucie A. LaVigne’s motion for
summary judgment and thereby dismissed the action brought against her by Benoit Bossé and Les Immeubles Robo Ltée on the ground that all claims are statute-barred. Mr. Bossé and Les Immeubles Robo Ltée are appealing that decision. [2] Prior to their appeal being heard, Mr. Bossé and Les Immeubles Robo Ltée filed a motion for a variety of relief, including the recusal of each member of the panel assigned to hear the appeal. The recusal portion of their motion was heard first and, in a decision reported at 2015 NBCA 54 , 440 N.B.R. (2d) 118 , was dismissed.
[3] When the hearing resumed, the panel considered the other issues raised in the Notice of Motion, including therequest to adduce additional evidence. Applying Rule 62.03.01, the panel disposed of the motion on the basis of the record on the motionand the written submissions of the parties without hearing oral argument. The motion was dismissed. The reasons are simple: none of therelief sought in the motion could affect the outcome of the appeal given that the question is merely whether the motion judge erred indetermining that Mr.
Bossé and Les Immeubles Robo Ltée’s claims are statute-barred. [4] Having dismissed the motion, the Court proceeded to hear the appeal. For the reasons that follow, I woulddismiss the appeal. II. Context [5] Benoit Bossé is a businessman from Edmundston. He is the sole shareholder and director of Les ImmeublesRobo Ltée. In 1986, Mr. Bossé purchased from Ms. Marguerite Duval a parcel of land located in Saint-Jacques, New Brunswick, for thesum of $60,000. Lucie A. LaVigne, then a practising lawyer, represented Mr. Bossé during the real estate transaction. [6] Mr.
Bossé purchased the Duval land as an agent for his brother, Réal Bossé. At the time of the purchase, Réalwas having marital problems and wanted to avoid any complications related to the divorce. Benoit Bossé received the deed of transferfor the Duval land on February 27, 1986. [7] Mr. Bossé claims that, in order to carry out this transaction, Ms. LaVigne had him sign a document to theeffect that he accepted she would be representing both him and his brother in this matter.
She then allegedly drafted an option topurchase another parcel of land in Edmundston for the two brothers. [8] On May 6, 1987, the Duval land was transferred from Mr. Bossé to Les Immeubles Robo Ltée and, later thatday, to his brother’s corporation. On the same date, Mr. Bossé’s corporation acquired another parcel of land that was owned by hisbrother’s corporation. As well, Mr. Bossé’s corporation was given a five-year option to purchase a second parcel of land inEdmundston. [9] The option to purchase was valid for five years. It provided that Mr.
Bossé’s corporation would pay the sumof $300 per year to preserve its option to purchase. From 1988 to 1991, Mr. Bossé failed to pay the $300 per year provided for in theoption to purchase. In February 1991, Mr. Bossé attempted to pay $1,200, the amount that was owed for the first four years, in order torevive the option. His brother’s corporation refused to accept the payment. [10] In 1996, Réal Bossé commenced a legal action against Benoit Bossé and Les Immeubles Robo Ltée in whichhe sought to recover the balance owing on a promissory note.
By counterclaim, Benoit Bossé and Les Immeubles Robo Ltée soughtdamages for breach of an option to purchase. At trial, the action and the counterclaim were dismissed: Bossé v. Bossé et al. (1999), (NB KB), 211 N.B.R. (2d) 336, [1999] N.B.J. No. 72 (C.Q.B.) (QL). All of the parties appealed to the Court of Appeal. Ina decision reported at (1999), (NB CA), 222 N.B.R. (2d) 192, [1999] N.B.J.
No. 523 (C.A.) (QL), Réal Bossé’sappeal was allowed and the counterclaim was dismissed. [11] On December 13, 2013, Benoit Bossé and Les Immeubles Robo Ltée commenced an action against Lucie A.LaVigne seeking special damages of $10 million as well as general and punitive damages. The Statement of Claim was filed onFebruary 11, 2014. According to its wording, Ms. LaVigne is alleged to have committed certain acts of professional misconduct between1986 and 1991, while she acted as counsel for both Benoit Bossé and his brother, Réal P. Bossé. In particular, Mr. Bossé claims thatMs.
Lavigne convinced him not to sign the option to purchase in March 1986 and to wait, rather, for the transfer of the Duval land to hisbrother, Réal Bossé, to be completed. He alleges that Ms. LaVigne also included the clause providing for the $300 annual payment forthe sole purpose of misleading him and benefitting his brother. According to Mr. Bossé, Ms. LaVigne conspired with his brother so thatthe option would not be exercised and thus placed herself in a conflict of interest.
[12] For her part, Ms. LaVigne denies all allegations of professional misconduct. She acknowledges representing Réal Bossé in 1986 [TRANSLATION] “in certain real estate transactions and agreements, including some agreements and real estate transactions with the plaintiffs”, but denies having been the lawyer for Mr. Bossé or Les Immeubles Robo Ltée during the course of these same transactions or agreements. Moreover, Ms. LaVigne [TRANSLATION] “pleads s. 5(1) of the Limitation of Actions Act , S.N.B. 2009, c.
L-8.5, and states that all claims made by the plaintiffs […] are statute-barred, this action having been brought more than two years from the day on which the claim was discovered” or, alternatively, [TRANSLATION] “more than fifteen years from the day on which the acts or omissions on which the claim is based occurred”. [13] Shortly after having filed her Statement of Defence, Ms. LaVigne sought to have the action dismissed by way of
summary judgment on the ground that the action was statute-barred. Moreover, Mr. Bossé and Les Immeubles Robo Ltée filed a Notice of Motion in which they sought a variety of relief. Both motions were heard on April 24, 2014. In a decision rendered on October 23, 2014, the motion judge held that “the claims of the plaintiffs are statute-barred” given that they “arose long beyond the two year limitation period” and “that any act or omission upon which any claim is based occurred 15 years prior to the commencement of the present proceedings”. Thus, the judge allowed Ms. LaVigne’s motion for
summary judgment and dismissed the action. Given his finding, the judge determined it was not necessary to rule on the issues raised in the motion brought by the plaintiffs. III. Issues on Appeal [14] The Notice of Appeal lists 17 grounds of appeal. It is not necessary to reproduce them. The only legitimate issue on appeal is whether the judge erred in determining that the claims brought by Mr. Bossé and Les Immeubles Robo Ltée are statute-barred. If so, the appeal will be allowed, and if not, the appeal will be dismissed. IV.
Analysis and Decision [15] A review of the record reveals no error of law or principle that would justify intervention by our Court. I find that the motion judge’s reasoning was sound and I concur with his reasons, which I will set out later. [16] The relevant provisions of the Limitation of Actions Act are reproduced in the appendix. In
summary, no general claim shall be brought after the earlier of the prescribed limitation periods, namely two years from the day on which the claim is discovered or fifteen years from the day on which the act or omission on which the claim is based occurred. For the purposes of the limitation period, a claim is discovered on the day on which the claimant first knew or ought reasonably to have known: 1) that the injury, loss or damage had occurred; 2) that the injury, loss or damage was caused by or contributed to by
an act or omission, and 3) that the act or omission was that of the defendant. [17] After citing the relevant provisions of the Act , the motion judge continued the reasoning that led him to conclude that the claims brought by Mr. Bossé and Les Immeubles Robo Ltée are statute-barred. He stated: The present action was commenced by the plaintiff[s] on December 13, 2013. The new Limitation of Actions Act , [c . ] L-8.5[,] was proclaimed and came into force on May 1, 2010. That is the effective date of the legislation. The claims of the plaintiff[s] relate to matters that would have occurred prior to May of 2010.
Part seven of the [ Limitation of Actions ] Act provides for a period of transition in relation to claims based on acts or omissions that took place before the effective date. Under section 27(3)[,] during the first two years after the effective date[,] a claim may be brought after the “new limitation period has expired if the former limitation period has not expired”. The present action was commenced on May 1, 2012 (two years after the effective date of the [Act)]. The “new limitation period” established by the [ Limitation of Actions ] Act [, c.] L-8.5[,] therefore applies to the present claim.
The plaintiff[s are] consequently unable to take advantage of a previously existing limitation period as is allowed under Section 27(3) of the Act. [paras. 49-52]
[18] Having established that the Limitation of Actions Act applies in this case, the motion judge continued his analysis by reproducing certain excerpts from our Court’s decision in Dupuis v. City of Moncton , 2005 NBCA 47 , 284 N.B.R. (2d) 97 . In those excerpts, Larlee J.A. explained the discoverability rule and, speaking for the Court, found that the issue of discoverability is one that can be decided on a
summary judgment motion “if there is no genuine issue as to the material facts” (para. 31). [19] When reviewing the evidence, the motion judge determined that Ms. LaVigne’s acts or omissions, which Mr. Bossé and Les Immeubles Robo Ltée claim have caused them damages, occurred in 1986, in 1991 and in January 1999. He continued his analysis: […] In 1986 the defendant provided legal services to the plaintiff, Benoit Bossé[,] in relation to the acquisition of the Duval property. That transaction was completed in early March of 1986, some 27 years before the present action was instituted.
The plaintiffs claim that in 1991 the defendant was professionally negligent, in a conflict of interest and abused a position of trust in favoring Réal Bossé in regard to the option to purchase. The defendant wrote Mr. Benoit Bossé in relation to this option with R.P.B. Construction Ltée [Réal Bossé’s corporation] and returned his cheque of $1200 for unpaid annual installments provided for in the option. That subject was litigated between the two brothers in 1996 and eventually the case was decided in 1999. These events which are alleged to have occurred arose some 22 years before this action was commenced.
The plaintiffs also claim that in 1999 the defendant took steps to avoid testifying in the litigation involving the plaintiff and his brother, Réal Bossé. The trial occurred in mid January of 1999, over 14 years before this action was filed. […] [paras. 57-59] [20] There is no disputing these determinations of fact as the dates are taken from the Notice of Action and the Statement of Claim. Moreover, Mr.
Bossé cannot argue he was not aware of the facts that gave rise to the claims he wishes to pursue, given that these facts were the subject of: 1) a complaint to the Law Society of New Brunswick in 1998; 2) instructions to a lawyer, in 1998, to commence an action against Ms. LaVigne; 3) a complaint to the Edmundston police department, which informed Mr. Bossé in 2001 that no criminal charges would be laid; and 4) the case between Mr. Bossé and his brother that led to the Court of Appeal decision in 1999. The entire time, Mr. Bossé complained of the damages caused by the acts or omissions of Ms. LaVigne.
That being said, he cannot avoid the application of s. 5(1) of the Limitation of Actions Act . [21] Thus, the motion judge could only conclude that the claims brought by Mr. Bossé and Les Immeubles Robo Ltée are statute-barred. It follows that the judge’s finding in this regard cannot be the product of an error of some kind. His decision to allow the motion for
summary judgment and to dismiss the action is based on the evidence as well as on the application of the law to the material facts. Consequently, the appeal of Mr. Bossé and Les Immeubles Robo Ltée is without merit. It is therefore not necessary to meticulously examine the 17 grounds of appeal, given that, in the end, we would have no choice but to dismiss the appeal. V. Disposition [22] For these reasons, I would dismiss the appeal. Accordingly, and considering the motion that we also dismissed, I would order Mr. Bossé and Les Immeubles Robo Ltée to pay costs to Ms. LaVigne in the amount of $5,000, each being jointly and severally liable for these costs. APPENDIX “a”
ANNEXE « A »
General limitation periods 5
(1) Unless otherwise provided in this Act, no claim shall be brought after the earlier of (
a) two years from the day on which the claim is discovered, and (
b) fifteen years from the day on which the act or omission on which the claim is based occurred. Transition 27
(1) The following
definitions apply in this
section and sections 27.1 and 27.2. “effective date” means the day on which this Act comes into force.(date d’entrée en vigueur) “former limitation period” , with respect to a claim, means the limitation period that applied to the claim before the effective date. (ancien délai de prescription) “new limitation period” , with respect to a claim, means the limitation period established by this Act that applies to the claim.(nouveau délai de prescription) 27
(2) This
section applies to claims that are based on acts or omissions that took place before the effective date. 27
(3) During the first 2 years after the effective date, a claim may be brought after the new limitation period has expired if the former limitation period has not expired. Délais de prescription ordinaires 5
(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute réclamation se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) deux ans à compter du jour où sont découverts les faits y ayant donné naissance;
b) quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel elle est fondée. Dispositions transitoires 27
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 27.1 et 27.2. « ancien délai de prescription » Relativement à une réclamation, le délai de prescription qui s’y appliquait avant la date d’entrée en vigueur.(former limitation period) « date d’entrée en vigueur » Le jour où la présente loi est entrée en vigueur. (effective date) « nouveau délai de prescription » Relativement à une réclamation, le délai de prescription imparti par la présente loi.(new limitation period) 27 (2)Le présent
article s’applique aux réclamations fondées sur des actes ou des omissions qui ont eu lieu avant la date d’entrée en vigueur. 27 (3)Pendant les deux premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur, une réclamation peut être présentée après l’expiration du nouveau délai de prescription, si l’ancien délai de prescription n’a pas expiré.
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