2019 QCCQ 8959, 2019 QCCQ 8959
Opinion
Protection de la jeunesse — 199105 2019 QCCQ 8959 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006072-196 DATE : 28 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2003 Adolescente LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescente X en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] La Directrice recommande que l’adolescente soit confiée à son père, le tout accompagné de mesures d’aide pour une durée de six (6) mois. [ 3 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice.
[ 4 ] Voici ce qui motive cette décision. Analyse [ 5 ] Les parties ont reconnu les motifs de compromission au terme de mesures volontaires. [ 6 ] X manifeste des comportements d’automutilation et sa relation avec ses parents est conflictuelle.
Le père pour sa part fait preuve de réactions inappropriées dont l’impulsivité. [ 7 ] L’objectif visé par les mesures volontaires est que le père use de méthodes éducatives sans violence et que l’adolescente, avec l’aide des parents, adopte un fonctionnement positif. [ 8 ] Les services d’une éducatrice sont fournis à la famille. [ 9 ] X a subi une opération au cerveau le 6 juin 2019 suite à des crises d’épilepsie.
Elle va mieux, mais elle a refusé de poursuivre un suivi psychologique, cependant aujourd’hui elle accepte mieux ce suivi. [ 10 ] Les réactions colériques et impulsives du père sont toujours présentes. [ 11 ] Le 20 août 2019, X rapporte avoir eu une altercation avec son père. Ils se sont frappés au visage mutuellement. Le père criait et dénigrait sa fille. [ 12 ] L’adolescente ne veut plus retourner chez son père. L’adolescente est confiée en famille d’accueil jusqu’au 28 octobre. [ 13 ] X s’est bien adaptée à sa famille d’accueil.
Elle n’a eu aucune autre idéation suicidaire. [ 14 ] Selon la Directrice, le père a des difficultés à adapter ses interventions vis-à-vis sa fille. Il désire tout contrôler, ce qui fait réagir X. [ 15 ] Aujourd’hui, bien que la situation soit fragile entre X et son père, cette dernière manifeste le désir de retourner vivre avec lui. Elle minimise la situation. [ 16 ] X a besoin d’évoluer dans un contexte prévisible et cohérent en étant exempt de violence.
Il demeure beaucoup d’aspects à travailler entre le père et la fille malgré que la maladie de X lui a permis de prendre un certain recul. [ 17 ] Ni X ni son père ne souhaitent maintenir le placement. Chacun veut travailler la relation en retournant vivre ensemble. [ 18 ] La relation entre X et sa mère souffre beaucoup actuellement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une durée de six (6) mois; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 19 décembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la directrice
Me Annie Girard Procureure de l’adolescente Date d’audience : 28 octobre 2019
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