2019 QCCA 836, 2019 QCCA 836
Opinion
Ville de Montréal c. Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal 2019 QCCA 836 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027782-184 (500-17-097346-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. APPELANTE AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL m e frédéric poirier m e AUDREY JUNEAU (Bélanger, Sauvé SENCRL) (Absents) INTIMÉS AVOCATE
SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS MUNICIPAUX DE MONTRÉAL SYNDICAT PROFESSIONNEL DES SCIENTIFIQUES À PRATIQUE EXCLUSIVE DE MONTRÉAL SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU (SEPB)
SECTION LOCALE 571 (UNITÉ JURISTE) SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU (SEPB)
SECTION LOCALE 571 (UNITÉ ARCHITECTE) Me KATTY DURANLEAU (Philion, Leblanc, Beaudry, avocats, S.A.) (absente) MIS EN CAUSE RENÉ BEAUPRÉ en sa qualité d’arbitre Absent et non représenté En appel d'un jugement rendu séance tenante le 31 juillet 2018 (transcription révisée le 8 août 2018) par l'honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli par la cour supérieure – Restructuration du régime de retraite – Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.
Greffière d’audience : Mai Nguyen. Salle : Antonio-Lamer. AUDITION 9 h 00 Audience continuée du 6 mai 2019. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 31 juillet 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Dallaire) [1] , qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire des intimés à l’encontre d’une sentence arbitrale [2] rendue en vertu de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (Loi 15) [3] . [ 2 ] La problématique, en apparence complexe, est fort simple. [ 3 ] Le 5 décembre 2014, la Loi 15 entre en vigueur.
Cette loi prévoit un processus de négociations obligatoire visant à modifier les régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal en vue d’assainir la santé financière de ceux-ci et d’assurer leur pérennité [4] . Si la négociation échoue, un arbitre est alors nommé pour régler le différend [5] . C’est ce qui s’est produit en l’espèce. [ 4 ] Après huit jours d’audience lors desquels les parties ont fait entendre chacune un actuaire à
titre d’expert, l’arbitre mis en cause a rendu sa sentence.
C’est à l’encontre de celle-ci que les intimés se sont pourvus en contrôle judiciaire et qu’ils ont eu gain de cause, la juge de la Cour supérieure ayant conclu que l’arbitre avait omis de trancher l’objection des intimés à l’effet que le témoignage de l’actuaire de l’appelante était inadmissible et n’avait aucune valeur probante. [ 5 ] Or, la preuve démontre que les intimés n’ont jamais formulé pareille objection, de sorte que la prémisse sur laquelle s’est fondée la juge de la Cour supérieure pour intervenir est erronée, entachant ainsi complètement son raisonnement et la conclusion à laquelle elle est arrivée.
C’est lors du dernier jour de l’audience, dans le cadre de l’argumentation finale des intimés, que ceux-ci ont contesté le témoignage de l’expert de l’appelante, et ce, non pas en remettant en cause sa qualité d’expert [6] , mais plutôt en insistant sur la faible valeur probante de son expertise en raison de sa participation à l’élaboration de la position de l’appelante. [ 6 ] L’arbitre n’ayant pas statué expressément sur la crédibilité à accorder au témoignage de l’expert de l’appelante, la juge de première instance a alors conclu que cette absence de motivation, portant sur une question au cœur du litige, constituait une violation de la règle audi alteram partem devant être analysée sous l’angle de la norme de la décision correcte. [7] [ 7 ] Soit dit avec égard pour la juge, cette dernière a commis ici une erreur déterminante.
L’arbitre a soupesé avec soin chacun des arguments avancés par les parties. Il a tantôt retenu le point de vue de l’expert de l’appelante, tantôt retenu celui de l’expert des intimés. Bref, en n’adoptant pas entièrement la position de l’appelante, en faisant les nuances appropriées en ce qui concerne certains sujets litigieux et en se montrant critique à l’égard de certaines propositions avancées par l’expert de l’appelante, force est de conclure que l’arbitre a, de façon implicite, répondu à l’argument des intimées [8] .
Ce dernier étant par ailleurs maître de la preuve et de la procédure, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’appliquait.
Aussi, la Cour est-elle d’avis que sa décision d’avoir attribué une certaine valeur probante à l’expertise de l’appelante sans avoir explicitement donné de motifs n’était pas déraisonnable dans les circonstances. [ 8 ] Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de la Cour supérieure et de retourner le dossier à un autre juge de cette cour pour qu’il soit statué sur les moyens 2 à 5 de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire des intimés que la juge de première instance n’a pas tranchés en raison, selon elle, de l’effet contaminant de la soi-disant erreur de l’arbitre sur l’ensemble de sa sentence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel; [ 10 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 11 ] RETOURNE le dossier devant la Cour supérieure, à un autre juge que la juge de première instance, pour qu’il soit statué sur les moyens 2 à 5 de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire des intimées; [ 12 ] Avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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