2016 QCCQ 9453, 2016 QCCQ 9453
Opinion
JL4262 Protection de la jeunesse — 164001 2016 QCCQ 9453 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-001346-169 DATE : 31 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN LÉPINE ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X, né […] 2005 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en protection. [ 2 ] De 2005 à 2012, X a été pris en charge suite à un signalement. [ 3 ] Le 15 février 2016, la situation de X est signalée pour risque de négligence. [ 4 ] X a reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Il reçoit une médication et est présentement en troisième année du primaire alors que son rendement scolarisé équivaut à une première année. [ 5 ] Sa mère a des problèmes de santé mentale et a du mal à encadrer son fils. [ 6 ] X a des difficultés comportementales à la maison et en milieu scolaire. [ 7 ] Lorsque sa mère est plus désorganisée, elle oublie des rendez-vous ou la médication de l’enfant. X en profite, s’oppose, refuse de faire ses devoirs ou de se rendre à l’école.
Il réagit de façon irrespectueuse et agressive à l’endroit de figures d’autorités. [ 8 ] La mère a besoin de soutien et vu sa condition médicale, elle doit avoir un accès des services requis pour son état.
Par contre, la mère détient les capacités nécessaires pour assumer la garde de son fils. [ 9 ] Un suivi est nécessaire pour permettre à la mère d’être mieux outillée pour faire face à la problématique de son fils. [ 10 ] La mère démontre une ouverture à collaborer avec le Directeur. [ 11 ] Le père est absent de la vie de son fils. [ 12 ] Vu le consentement des parties, [ 13 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 18 ] QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation; [ 19 ] QUE l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures qui sont ordonnées;
[ 20 ] QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] QUE l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 22 ] QUE l’enfant reçoive certains soins et services de santé; [ 23 ] QUE l’organisation des contacts entre le père et l’enfant soit laissée à la discrétion du directeur en terme de modalités, fréquence et degré de supervision si requis tout en tenant compte de l’opinion de X; [ 24 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 26 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix; [ 27 ] JOINDRE également l’autre dossier (560-41-000631-058); [ 28 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q.
Me Benoît Lemire Procureur pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Virginie Thibault Procureure de l’enfant Me Guylaine Ladouceur Procureure de la mère
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