2011 QCCQ 7218, 2011 QCCQ 7218
Opinion
Protection de la jeunesse — 111735 2011 QCCQ 7218 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002835-094 JUGEMENT RENDU LE : 2 mars 2011 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 mars 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A.
Mère-intimée B domicilié au Centre de détention A, […], ville A, […], district A. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 28 octobre 2009 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de confier l’enfant à la mère, des contacts entre père et l’enfant en présence d’une tierce personne et avec un suivi social pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant se développe normalement. La mère assume les services de santé à l’enfant. [ 4 ] Depuis février 2010, la mère fait vie commune avec monsieur C. La stabilité émotive de la mère peut être variable et le choix de ses fréquentations n’est pas toujours approprié, ce qui peut être négatif pour l’enfant lorsque la mère met cette dernière en contact avec ces différentes personnes. [ 5 ] La mère présente encore une fragilité importante sur le plan de sa santé mentale.
Elle est actuellement en attente d’un suivi à la clinique de personnalité limite. [ 6 ] La mère éprouve des difficultés à mettre en place un encadrement adéquat et à le maintenir. [ 7 ] Par contre, elle collabore bien avec les services sociaux et participe aux programmes qu’on lui suggère. [ 8 ] Il existe un lien affectif significatif entre la mère et l’enfant.
[ 9 ] Le père est toujours aussi instable. Il est peu disponible à l’enfant lorsqu’il a des contacts. Il téléphone rarement à l’enfant. [ 10 ] Son mode de vie est toujours aussi chaotique. Il a connu cinq domiciles différents depuis la dernière ordonnance. Il a été incarcéré pour une introduction par effraction. Il consomme encore des « speeds ». [ 11 ] Le père est sorti récemment de prison. Depuis sa sortie, il harcèle la mère et rôde autour du domicile. [ 12 ] Les contacts entre le père et l’enfant sont suspendus par une ordonnance provisoire depuis le 15 décembre dernier.
Il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’avoir des contacts avec son père. Monsieur a un mode de vie trop désorganisé et ne démontre aucune volonté réelle de changement. Sa présence n’est aucunement positive pour l’enfant. [ 13 ] La mère doit continuer à collaborer étroitement avec les différents services étant donné ses limites dans l’exercice de ses responsabilités parentales.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 octobre 2009 par le juge soussigné; [ 17 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 18 ] INTERDIT tout contact, directement ou indirectement, entre le père et l’enfant; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Linda Trudel, procureure du D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’enfant Me Gabriel Auger, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 2 mars 2011
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