2018 QCCQ 9307, 2018 QCCQ 9307
Opinion
Bouchard c. Decontamination Optimum 2018 QCCQ 9307 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-700101-178 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ DENISE BOUCHARD Demanderesse c.
DECONTAMINATION OPTIMUM Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Denise Bouchard poursuit Décontamination Optimum pour être remboursée de la somme de 7 300 $ qu’elle a donnée à la suite de la signature d’un contrat qu’elle dit avoir été fait sous pression. Elle réclame également la somme de 1 500 $ pour des travaux de construction faits par un entrepreneur. Il n’est pas contesté que la
partie défenderesse est un commerçant itinérant au sens de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 2 ] Dans ce dossier, le respect du droit au consommateur de résilier son contrat à l’intérieur du délai prévu à la Loi est au cœur du litige. CONTEXTE [ 3 ] Le 7 septembre 2017, Denise Bouchard qui est propriétaire de sa résidence reçoit la visite d’un employé de la défenderesse. Il est 10 h du matin.
Celui-ci, se décrivant comme un spécialiste de la décontamination, lui offre de procéder à un examen de son entretoit sur le champ, ce qui est accepté par la demanderesse. [ 4 ] Le résultat ne se fait pas attendre et l’employé de la défenderesse fait valoir que l’entretoit de la demanderesse est affecté d’un très grave problème.
Comme par hasard, les équipes de décontamination et de traitement de la défenderesse sont dans la rue et en échange d’un rabais important il fait valoir à la demanderesse qu’il serait opportun de faire le travail immédiatement. [ 5 ] Bousculée par les événements et impressionnée par le diagnostic de l’employé de la défenderesse, la demanderesse accepte et signe un contrat au coût de 7 300 $. Elle fournit immédiatement sa carte de crédit.
Vers l’heure du midi, deux employés de la défenderesse se présentent et effectuent les travaux ce qui prend entre quatre et cinq heures. [ 6 ] C’est après le départ des employés de Décontamination Optimum que Denise Bouchard se met à réfléchir et à douter de la qualité des travaux et des services fournis. Dès le lendemain matin, elle appelle chez la défenderesse et ce sans succès. Ses tentatives sont répétées à plusieurs reprises dans les jours qui suivent. [ 7 ] Finalement, après certaines démarches la demanderesse acquiert la conviction d’avoir été exploitée. Elle complète un
formulaire de résolution le 16 février 2018 qu’elle envoie à la défenderesse. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] La convention du 7 septembre 2017 est un contrat conclu par un commerçant itinérant. Cela n’est pas contesté. [ 9 ] Ce sont les articles 55 à 65 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] qui gouvernent ce type de contrat. [ 10 ] En vertu de l’article 59 de cette loi, le consommateur peut résoudre à sa discrétion un tel contrat. Toutefois, le délai prévu pour l’exercice d’un tel droit est de dix jours. [ 11 ] Il y a cependant quelques exceptions.
En effet, selon l’alinéa c) de l’article 59, le délai de dix jours est porté à un an si le contrat ne respecte pas l’une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 de la loi. [ 12 ] Or, dans son témoignage, Denise Bouchard explique que lors de la rencontre avec le représentant de la défenderesse le 7 juin 2017, celle-ci n’a pas été informée de son droit de résolution; en effet, dans la hâte de la signature, la demanderesse n’a pas pris connaissance de la clause qui est à l’endos du contrat avant qu’elle ne le signe.
Ceci est une infraction claire aux obligations du commerçant telle que définie à l’article 27 de la loi. [ 13 ] D’ailleurs, la technique de vente utilisée par la défenderesse consiste, sans l’ombre d’un doute, en une vente sous pression.
Le témoignage de la demanderesse n’est pas contredit par la preuve de la défense qui n’a pas fait témoigner le représentant qui était présent le 7 juin 2017. [ 14 ] Par conséquent, le droit de résolution prévu par la loi peut donc être exercé par la demanderesse et ce à son entière discrétion, à l’intérieur d’un an, ce qui a été le cas. [ 15 ] La conséquence d’une telle résolution est que la demanderesse doit être remboursée des sommes qu’elle a payées. En effet, la
Loi sur la protection du consommateur est une loi d’ordre public. Le commerçant qui délivre un service avant que ne soit expiré le délai donné au consommateur pour résoudre le contrat le fait à ses propres risques. [ 16 ] La remise en état m’apparait difficile. Toutefois, cette conséquence n’est aucunement attribuable à la demanderesse et n’empêche aucunement de prononcer l’annulation du contrat [3] . [ 17 ] Toutefois, l’annulation ne couvre que la valeur du contrat.
En ce qui concerne les travaux de 1 500 $ effectués par le contracteur Pronet, preuve n’a pas été faite qu’ils étaient reliés aux obligations de la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Décontamination Optimum à payer à Denise Bouchard la somme de 7 300 $ avec intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 16 février 2018; CONDAMNE Décontamination Optimum à payer à Denise Bouchard les frais de 185 $ pour la demande. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 17 octobre 2018
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