2013 QCCA 1773, 2013 QCCA 1773
Opinion
Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée 2013 QCCA 1773 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020250-098 et 500-09-020295-101, 500-09-020296-109, 500-09-020297-107, 500-09-020298-105, 500-09-020299-103, 500-09-020300-109, 500-09-020301-107, 500-09-020302-105, 500-09-020303-103, 500-09-020304-101 et 500-09-020273-090 (500-17-021405-041, 500-17-020562-040, 500-17-020930-049, 500-17-020563-048, 500-17-020216-043, 500-17-022681-046, 500-17-020889-047, 500-17-032613-062, 500-17-033436-067 et 500-17-025080-055) DATE : 10 OCTOBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. N° : 500-09-020250-098 (500-17-021405-041) VILLE DE PINCOURT APPELANTE – Mise en cause forcée c. CONSTRUCTION COGEREX LTÉE INTIMÉE - Demanderesse et MARCEL PAQUETTE, MICHEL PERRIER, FRANCE BRISSETTE, ROBERT BRISSETTE, SIMON GRENIER, BANQUE NATIONALE DU CANADA INTIMÉS - Défendeurs et AXA ASSURANCES INC. INTIMÉE EN REPRISE D'INSTANCE et COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL RÉGIONAL, ÎLE PERROT MIS EN CAUSE – Mis en cause N° : 500-09-020295-101 à 500-09-020304-101 MICHEL PERRIER, ROBERT BRISSETTE APPELANTS – Défendeurs – Défendeurs en garantie c.
CONSTRUCTION COGEREX LTÉE INTIMÉE – Demanderesse – Défenderesse principale - Demanderesse en garantie et
AXA ASSURANCES INC. INTIMÉE EN REPRISE D'INSTANCE – Demanderesse en reprise d'instance (500-09-020295-101 / 500-17-021405-041) MISE EN CAUSE – Défenderesse principale (500-09-020303-103 / 500-17-033436-067) (500-09-020304-101 / 500-17-025080-055) et COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL RÉGIONAL, ÎLE PERROT MIS EN CAUSE – Mis en cause (500-09-020295-101 / 500-17-021405-041) MIS ENCAUSE – Défendeur principal (500-09-020303-103 / 500-17-033436-067) et VILLE DE PINCOURT MISE EN CAUSE – Mise en cause forcée (500-09-020295-101 / 500-17-021405-041) et PLOMBERIE LECLERC INC.
MISE EN CAUSE – Demanderesse principale (500-09-020296-109 / 500-17-020562-040) et REVÊTEMENT R.H.R. INC. MISE EN CAUSE – Demanderesse principale (500-09-020297-107 / 500-17-020930-049) et 9028-0157 QUÉBEC INC. MISE EN CAUSE – Demanderesse principale (500-09-020298-105 / 500-17-020563-048) et CONSTRUCTION ST-LÉONARD
(1996) INC. MISE EN CAUSE – Demanderesse principale (500-09-020299-103 / 500-17-020216-043) et MAÇONNERIE A.S.P. INC. MISE EN CAUSE – Demanderesse principale (500-09-020300-109 / 500-17-022681-046) et TOITURES COUTURE & ASSOCIÉS INC. MISE EN CAUSE – Demanderesse principale (500-09-020301-107 / 500-17-020889-047) et LAMELLÉ QUÉBEC INC. MISE EN CAUSE – Demanderesse principale (500-09-020302-105 / 500-17-032613-062) et I.T.R. ACOUSTIQUE INC. MISE EN CAUSE – Demanderesse principale (500-09-020303-103 / 500-17-033436-067) et C-FLOOR SYSTEMS INC. / SYSTÈMES C-FLOOR INC. MISE EN CAUSE – Demanderesse principale (500-09-020304-101 / 500-17-025080-055) et
MARCEL PAQUETTE, FRANCE BRISSETTE, SIMON GRENIER MIS EN CAUSE – Défendeurs – Défendeurs en garantie et BANQUE NATIONALE DU CANADA MISE EN CAUSE – Défenderesse – Défenderesse en garantie N° : 500-09-020273-090 (500-17-021405-041) CONSTRUCTION COGEREX LTÉE APPELANTE – INTIMÉE INCIDENTE - Demanderesse et AXA ASSURANCES INC. APPELANTE EN REPRISE D'INSTANCE c.
MICHEL PERRIER, ROBERT BRISSETTE, MARCEL PAQUETTE, FRANCE BRISSETTE, SIMON GRENIER INTIMÉS - Défendeurs et VILLE DE PINCOURT INTIMÉE – Mise en cause forcée et BANQUE NATIONALE DU CANADA MISE EN CAUSE – APPELANTE INCIDENTE - Défenderesse et COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL RÉGIONAL DE L'ÎLE PERROT, AU SOIN DE RAYMOND CHABOT, SYNDIC MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 30 novembre 2009 et rectifié le 1 er décembre 2009 (500-17-033436- 067) par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Lise Matteau), qui a accueilli pour
partie la requête introductive en dommages amendée de Construction Cogerex ltée contre Michel Perrier et Robert Brissette et déclaré que la créance de Construction Cogerex ltée s'élève à 1 133 051,74 $, en se référant aux conclusions de 9 autres jugements rendus le même jour dans des dossiers concernant des sous-traitants, et qui a également, sur requête pour mise en cause forcée de Ville de Pincourt par Banque Nationale du Canada, condamné Ville de Pincourt, solidairement avec Michel Perrier et Robert Brissette, à payer à Construction Cogerex ltée 1 133 051,74 $, et condamné Ville de Pincourt à payer à Banque nationale du Canada 1 824 000 $, plus l'intérêt et l'indemnité additionnelle. [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Léger, LA COUR : [ 3 ] Dans le dossier d'appel numéro 500-09-020250-098 , ACCUEILLE le pourvoi de la Ville de Pincourt, à la seule fin de remplacer l'avant-dernier alinéa du jugement par le suivant : CONDAMNE la mise en cause forcée, Ville de Pincourt , à payer à la défenderesse, Banque Nationale du Canada , un montant de 1 824 000 $, avec intérêts courus et à courir sur telle somme selon les termes de l' Offre de financement du 11 avril 2003, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . Tout montant obtenu par la Banque Nationale du Canada à la suite de la réalisation des sûretés dont elle bénéficie sera soustrait du montant dû, en capital, depuis la date de telle réalisation, le cas échéant; [ 4 ] Avec dépens contre la Ville de Pincourt; [ 5 ] Dans les dossiers d'appel numéros 500-09-020295-101 et al. , REJETTE les pourvois de Michel Perrier et Robert Brissette, sans frais; [ 6 ] Dans le dossier d'appel numéro 500-09-020273-090 , ACCUEILLE le pourvoi de Construction Cogerex Ltée, avec dépens, aux
fins de remplacer les premier et troisième alinéas du dispositif du jugement statuant sur la requête introductive en dommages amendée (500-17-021405-041) par les paragraphes suivants : • ACCUEILLE en
partie la Requête introductive d'instance amendée intentée contre les défendeurs Michel Perrier et Robert Brissette et la mise en cause forcée – intimée Ville de Pincourt ; […] • DÉCLARE que la créance de la demanderesse, Construction Cogerex Ltée , représente un montant de 1 283 051,74 $ , soit le total des montants adjugés aux créances des sous-traitants visés par la réunion d'actions et identifiés au paragraphe [18] du présent jugement, et ce, après déduction des montants que la demanderesse a retenus pour son bénéfice et dont elle était redevable à certains d'entre eux, plus un montant de 150 000 $; • CONDAMNE les défendeurs-intimés Michel Poirier et Robert Brissette et la mise en cause forcée – intimée Ville de Pincourt à payer solidairement à la demanderesse, Construction Cogerex Ltée, 1 283 051,74 $, incluant un montant de 150 000 $ auquel il faut ajouter l'intérêt et l'indemnité additionnelle prévus par la loi, depuis le 29 décembre 2003; [ 7 ] Par souci de cohérence, le premier alinéa du dispositif du jugement statuant sur la requête pour mise en cause forcée de Ville de Pincourt par Banque Nationale du Canada est remplacé par le suivant : • CONDAMNE la mise en cause forcée, Ville de Pincourt , à payer à la demanderesse, Construction Cogerex Ltée , solidairement avec les défendeurs Michel Perrier et Robert Brissette , 1 283 051,74 $, soit 1 133 051,74 $ ventilé, en capital et intérêts, selon les modalités mentionnées aux conclusions des jugements que le Tribunal a rendus ce jour dans les dossiers suivants : Dossiers Montant 500-17-020216-043 46 288,44 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 8 janvier 2004 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ) 500-17-020562-040 280 155,39 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 5 janvier 2004 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ) 500-17-020563-048 120 304,65 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 22 janvier 2004 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ) 500-17-020889-047 166 147,22 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 13 janvier 2004 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ) 500-17-020930-049 88 333,45 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 5 avril 2004 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ) 500-17-021572-048 Nil 500-17-022681-046 108 613,51 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 8 octobre 2004 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ) 500-17-025080-055 17 546,32 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 23 février 2005 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ) 500-17-032613-062 194 391,02 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 8 décembre 2004 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ) 500-17-033436-067 111 271,74 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 16 mars 2004 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ) Plus un montant de 150 000 $ auquel il faut ajouter l'intérêt et l'indemnité additionnelle prévus par la loi, depuis le 29 décembre 2003; [ 8 ] Les autres paragraphes du dispositif du jugement demeurent inchangés; [ 9 ] Dans ce même dossier d'appel, REJETTE l'appel incident de la Banque Nationale du Canada, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Marc Simard et Me Michel Cantin BÉLANGER, SAUVÉ Pour Ville de Pincourt Me Jérôme Poirier PARENT, DOYON, RANCOURT ET ASS. Pour Construction Cogerex Ltée Me Armand Poupart POUPART, LeCHASSEUR Pour Michel Perrier et Robert Brissette Me Mason Poplaw et Me Marie-Hélène Beaudoin MC CARTHY, TÉTRAULT Pour Banque Nationale du Canada Me François Beauchamp DE GRANDPRÉ, CHAIT Pour Axa Assurances inc.
Date d’audience : 20 novembre 2012 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 10 ] La juge de première instance fait une mise en situation de cette affaire qu'il est opportun de reproduire d'entrée de jeu : [1] Le 14 mai 2003, le Complexe sportif et culturel régional Île Perrot (le Complexe), un organisme sans but lucratif, et Construction Cogerex Ltée (Cogerex) concluent un contrat à forfait (le Contrat) au montant de 5 300 000 $ avant taxes au terme duquel l'entrepreneur général s'engage à construire un aréna sur un terrain situé sur le territoire de la Ville de Pincourt (la Ville). [2] Outre une convention MasterCard Affaires pour une limite autorisée de 10 000 $, la Banque Nationale du Canada (BNC) accepte alors de mettre à la disposition du Complexe les financements suivants : ➢ 200 000 $ à
titre de financement d'exploitation; ➢ 5 461 000 $ à
titre de prêt hypothécaire commercial; ➢ 350 000 $ à
titre de crédit spécial rotatif; [3] Par ailleurs, en vue de se conforter dans l'octroi d'un prêt d'une telle importance à un organisme sans but lucratif, BNC obtient de la part de la Ville de souscrire divers engagements financiers à son endroit. [4] Débutés au mois de mai 2003, les travaux seront suspendus au mois de décembre suivant en raison d'un différend qui persiste alors depuis plusieurs semaines entre les principaux intervenants impliqués dans le projet, à telle enseigne que les Demandes et certificats de paiement que l'entrepreneur général soumettra au chargé de projet du maître de l'ouvrage à compter du mois de septembre 2003 demeureront impayées. [5] Cogerex réclame ainsi des cinq (5) administrateurs du Complexe, Marcel Paquette (Paquette), Michel Perrier (Perrier), France Brissette (Madame Brissette), Robert Brissette (Brissette) et Simon Grenier (Grenier), et de BNC un montant de 3 105 158,31 $ ventilé comme suit : ➢ Demandes et certificats de paiement numéros 7, 8 et 9 : 2 846 005,62 $ ➢ Extras soumis et acceptés 259 152,69 $ Total : 3 105 158,31 $ [6] Au soutien de sa réclamation contre les administrateurs du Complexe, Cogerex allègue que « (…) par leurs fautes, manquements et abus de droit (…) », ces derniers lui ont « intentionnellement » causé les dommages qu'elle réclame, notamment en ce qu'ils ont : […] [7] Les administrateurs contestent le recours que Cogerex a intenté à leur encontre et plaident qu'il n'existe aucun lien de droit entre
eux et l'entrepreneur général. Ils ajoutent avoir toujours agi de bonne foi pour mener à terme le projet et, dès lors, ne rien devoir à Cogerex. [8] Sollicitant par ailleurs la condamnation conjointe et solidaire de BNC du montant qu'elle réclame, Cogerex dénonce le comportement de l'institution financière en ces termes : […] [9] BNC conteste le recours que Cogerex a intenté à son encontre et soutient qu'il n'existe aucun lien de droit entre elle et l'entrepreneur général.
Elle ajoute qu'elle était non seulement justifiée de suspendre les déboursements du prêt hypothécaire qu'elle avait consenti au Complexe, mais qu'elle a même été dans l'obligation d'agir ainsi en raison du différend qui opposait le Complexe et la Ville à Cogerex et qui mettait sans conteste en péril la poursuite de l'ensemble des travaux et, partant, la réalisation du projet. [10] BNC plaide ainsi n'avoir commis aucune faute et avoir de surcroît tout mis en œuvre pour tenter de résoudre l'impasse et relancer le projet, notamment en proposant en vain des solutions réalistes et raisonnables aux termes desquelles toutes les parties impliquées auraient trouvé leur compte. [11] Alléguant par ailleurs que le projet a été « initié, dirigé et supporté » par la Ville qui s'est en outre engagée envers elle de façon à lui donner tout le « confort » qu'elle recherchait aux fins d'accorder au Complexe le financement dont il avait besoin, BNC a requis la mise en cause forcée de la Ville et sollicité sa condamnation à payer à Cogerex un montant équivalant au coût des travaux que l'entrepreneur général et les sous-traitants ont exécutés, de même qu'un montant de 1 824 000 $ représentant le total des déboursements effectués à la date où les travaux ont été suspendus. [12] Au soutien de ces conclusions, BNC plaide que non seulement la Ville a fait défaut de respecter les engagements souscrits envers elle, mais elle a également manqué à son devoir de négocier de bonne foi dans le cadre des discussions visant à relancer le projet, faisant dès lors fi de l'obligation qu'elle avait envers elle de prendre tous les moyens nécessaires pour ne pas préjudicier sa terminaison. [13] Subsidiairement, BNC recherche la condamnation de la Ville à lui payer une somme de 45 000 $ représentant le montant du cautionnement consenti aux fins de garantir les obligations du Complexe, de même que tout montant auquel elle pourrait être condamnée aux termes du présent jugement. [14] Cogerex souscrit aux prétentions de BNC quant à la responsabilité de la Ville. [15] La Ville conteste les prétentions que BNC entretient à son endroit et plaide que l'institution financière connaissait les limites des engagements qu'elle a souscrit lors de l'octroi du financement au Complexe. [16] Elle nie par ailleurs avoir eu le contrôle du projet dont il est ici question et avoir été
partie au différend à l'origine du présent litige et qui a mené le Complexe à la faillite le 1 er mai 2004. [Référence omise] [ 11 ] La juge analyse d'abord la responsabilité des administrateurs du Complexe sportif et culturel régional Île Perrot [Complexe] à l'aune de la responsabilité extracontractuelle. Elle se penche sur la façon dont les administrateurs ont géré le différend entre Complexe et Construction Cogerex Ltée [Cogerex] et conclut à la responsabilité de Robert Brissette [Brissette] et de Michel Perrier [Perrier].
Elle accueille, pour partie, la Requête introductive d'instance amendée de Cogerex contre ceux-ci. [ 12 ] Ensuite, la juge examine le reproche formulé par Cogerex à l'endroit de la Banque Nationale du Canada [BNC].
Elle ne retient pas la responsabilité extracontractuelle de cette dernière qui « s'est toujours comportée de façon raisonnable en prenant des décisions basées sur des critères économiques, objectifs et pertinents qu'elle a en outre évalués de bonne foi » [1] . [ 13 ] Pour ce qui concerne la mise en cause forcée de la ville de Pincourt [Ville] par la BNC, la juge retient la responsabilité tant contractuelle qu'extracontractuelle de la Ville. [ 14 ] Elle chiffre la créance de Cogerex à 1 133 051,74 $ et rejette sa réclamation pour les extras de 259 152,69 $.
Enfin, elle condamne la Ville à payer à la BNC 1 824 000 $, avec l'intérêt couru et à courir selon l' Offre de financement du 11 avril 2003, plus l'indemnité additionnelle. * * * [ 15 ] Les administrateurs Brissette et Perrier se pourvoient et demandent le rejet du recours introductif de Cogerex, à leur égard [2] . La Ville se pourvoit également et demande le rejet de la mise en cause forcée de la BNC et des condamnations en découlant, au bénéfice de Cogerex et de la BNC [3] . [ 16 ] Cogerex se porte, elle aussi, appelante [4] .
Elle demande de hausser le quantum de la condamnation à 3 411 245,33 $ et, subsidiairement, d'infirmer une décision de la juge qui l'a empêchée de déposer des pièces additionnelles, puis de renvoyer les parties devant le tribunal pour compléter la preuve, de sorte qu'une décision soit rendue sur « le mérite » de sa réclamation. [ 17 ] Enfin, la BNC se porte appelante-incidente dans le dossier de l'appel de Cogerex [5] . Elle demande d'infirmer la décision de la juge de refuser de condamner Cogerex aux honoraires extrajudiciaires encourus par la BNC en raison des recours abusifs intentés contre elle.
Sa réclamation s'élève à 334 353,21 $. [ 18 ] Il est logique de débuter l'examen du litige par l'appel interjeté par la Ville.
L'appel de la Ville [ 19 ] La juge de première instance résume ainsi la « genèse du projet » : [22] À la fin des années 1990, la situation financière de la Ville est peu reluisante. [23] Outre d'avoir repris plus de six cents (600) acres de terrain pour non-paiement de taxes et vu sa dette augmentée de plus de 5 000 000 $, son taux de taxation est alors supérieur à celui des villes avoisinantes, voire même à celui de l'ouest de Montréal. [24] Comme elle doit concentrer ses efforts à mettre en valeur le territoire mentionné ci-devant et améliorer sa situation financière dans les meilleurs délais possibles, la Ville procède dès lors au refinancement de sa dette sur une période de quinze (15) ans et révise l'ensemble de son règlement de zonage afin de promouvoir le développement immobilier sur son territoire, notamment par l'implantation d'une école secondaire régionale, d'un complexe sportif et culturel régional, d'un parcours de golf de type urbain et d'un parc forestier urbain, et par l'acquisition d'équipements majeurs en sports et loisirs. [25] C'est dans la foulée de ces projets qu'à la fin de l'année 2000, Perrier, alors directeur du développement urbain à la Ville et adjoint au directeur général [6] , et Grenier, directeur du développement des loisirs à la Ville, rencontrent Brissette, alors président de l'Association du Hockey Mineur de la Ville de Pincourt (AHMP), pour discuter de la possibilité que l'organisme s'implique avec la Ville dans la réalisation d'un complexe sportif et culturel régional. [26] À cette époque, l'AHMP dispose de 500 000 $ accumulés au fil des années via diverses activités de financement. [27] Comme Brissette partage la même vision que celle de la Ville, soit de mettre en place une infrastructure intéressante tant pour l'AHMP que pour la Ville, cette dernière décide d'aller de l'avant dans la réalisation du projet, et ce, en partenariat avec l'AHMP. [28] Vu toutefois sa situation financière à cette époque, il n'est aucunement question pour la Ville de solliciter un emprunt pour financer un tel projet, d'où les discussions avec Brissette à l'effet d'envisager la création d'un organisme sans but lucratif qui deviendrait propriétaire des installations et prendrait alors charge des opérations. [29] Au mois de janvier 2001, l'AHMP retient donc les services de la firme CBEC-Réseau (CBEC) pour qu'elle procède à une étude de faisabilité et de rentabilité d'un tel projet.
Au mois d'août 2001, CBEC dépose son rapport qui conclut favorablement à l'implantation d'un aréna sur le territoire de la Ville. [30] L'AHMP mandate alors l'architecte Michel Goyette (Goyette) pour qu'il élabore un Programme architectural . [31] Le 29 janvier 2002, la Ville adopte une résolution autorisant le maire Michel Kandyba (Kandyba) et la greffière de la Ville à l'époque, madame Hélène Boudreault (Madame Boudreault), à signer avec l'AHMP, pour et au nom de la Ville, un protocole d'entente en vue de l'implantation d'un complexe sportif et culturel régional sur le territoire de la Ville.
La Ville y réitère en outre ses engagements dans un tel projet, et ce, en partenariat avec l'AHMP. [ 20 ] Complexe est constitué le 5 février 2002 et le 29 avril 2002, il signe, avec la Ville, une entente pour la réalisation du projet. On recherche du financement à l'automne 2002 auprès de la BNC, par l'intermédiaire de Brissette et Perrier [7] . La Ville fait la promotion du projet. Le 10 décembre 2002, elle désigne Perrier et Grenier pour agir comme ses représentants au conseil d'administration [CA] de Complexe.
La négociation se poursuit avec la BNC. [ 21 ] Le 14 mai 2003, le contrat de construction est signé entre Complexe et Cogerex. Le 4 juin suivant, lors d'une séance de clôture, diverses ententes sont signées « visant à mettre en place les engagements financiers que Complexe et la Ville ont souscrit à l'égard de la BNC » [8] .
Les travaux sont alors en cours depuis le milieu du mois de mai. [ 22 ] Statuant sur la mise en cause forcée de la Ville par la BNC, la juge retient la responsabilité de la Ville pour les motifs suivants. [ 23 ] Au plan contractuel , elle constate que la Ville s'est engagée, aux termes d'une Convention de rachat des actifs signée le 4 juin 2003, à racheter les actifs de Complexe dans un délai de 30 jours d'une demande écrite de la BNC en ce sens, dans le cas où la banque en viendrait à réaliser ses sûretés [9] . Le prix de l'acquisition est fixé « jusqu'à concurrence » du solde du prêt à terme accordé par la BNC.
La juge précise : [281] Cette convention, conclue entre le Complexe, BNC et la Ville, répondait à une exigence spécifique que BNC avait formulée dans le cadre de l' Offre de financement du 11 avril 2003 et qui prévoyait notamment, aux Conditions préalables au déboursement des fonds , que la Ville adopte, d'ici la fin du bail à intervenir entre elle et le Complexe et prévu pour une durée de cinq (5) ans, une résolution aux fins d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du MAMM [10] pour effectuer le rachat. [282] Le délai dont il est alors question avait été concédé par BNC à la demande expresse de la Ville qui souhaitait à cette époque redresser sa situation financière avant d'entreprendre une telle démarche auprès du MAMM.
C'est d'ailleurs en raison de sa situation financière précaire de l'époque que la Ville avait approché Brissette pour créer le Complexe et réaliser le complexe sportif et culturel qui était alors sensé revitaliser son économie. [283] Or, à ce jour et malgré la faillite du Complexe depuis le 1 er mai 2004, la Ville n'a entrepris aucune démarche auprès du MAMM pour racheter les actifs du Complexe, une procédure qui pourtant ne pose généralement aucun problème. [ 24 ] La juge note également qu'une Convention de jouissance paisible [11] est intervenue, le même jour, entre Complexe, la BNC et la Ville, selon laquelle la prestation de cette dernière, à
titre de locataire de Complexe, est essentielle à la réalisation du projet et à son financement. De même, la Ville cède à la BNC :
[285] […] non seulement […] toute priorité à laquelle elle pourrait prétendre aux termes des divers documents que les parties ont signés […], mais aux termes de la clause 4 de la convention, elle s'est en outre engagée à n'opposer à l'institution financière aucun défaut que le Complexe pourrait avoir envers elle. [ 25 ] Le 4 juin 2003, une Offre de location a été signée par la Ville et Complexe qui garantit la location d'heures de glace pour un revenu d'au moins 730 000 $.
La juge poursuit : [290] En l'espèce, la garantie de location d'heures de glace pour un revenu minimal annuel de 730 000 $ constituait la condition sine qua non du financement du projet par BNC. Le Complexe bénéficiait ainsi de revenus suffisants, alors que la Ville pouvait espérer redresser entre-temps sa situation financière avant de demander au MAMM l'autorisation de signer la Convention de rachat des actifs.
N'eut été de cette condition, BNC n'aurait jamais accepté de financer le Complexe. [291] Cette condition a par ailleurs été expressément acceptée par la Ville alors qu'elle adoptait, le 16 avril 2003, une résolution […] : […] [293] La garantie de louer annuellement 3 500 heures de glace et de procurer ainsi au Complexe un revenu annuel minimal de 730 000 $, a donc été contractée par la Ville au bénéfice de BNC .
L'objectif de cette garantie visait de faciliter la réalisation du projet tout en assurant au Complexe des revenus suffisants pour supporter son financement pendant une période de cinq (5) ans, soit le temps pour la Ville d'obtenir l'autorisation du MAMM de signer la Convention de rachat des actifs . [294] Dans ces circonstances, l' Offre de location constitue une stipulation pour autrui en faveur de BNC et engage dès lors la responsabilité contractuelle de la Ville à l'égard de l'institution financière. [Soulignement ajouté] [ 26 ] Enfin, comme l'exigeait la BNC, la Ville a cautionné les obligations de Complexe à concurrence de 45 000 $ [12] . [ 27 ] La juge retient aussi la responsabilité extracontractuelle de la Ville et s'en explique. [297] La preuve révèle que depuis le début du projet, la Ville a exercé un contrôle de facto de toutes les décisions prises par le Complexe, notamment celles de refuser de payer les Demandes et certificats de paiement numéros 7 et 8 et de participer à une solution négociée avec l'entrepreneur général et BNC aux fins de compléter le projet à un coût acceptable pour tous, tel projet respectant par ailleurs les fonctionnalités recherchées par le Complexe et la Ville. [298] Comme Brissette l'a mentionné à maintes reprises, la Ville « avait un droit de vie ou de mort » sur le projet. [299] La Ville a ainsi utilisé le Complexe à
titre de mécanisme juridique aux seules fins d'entreprendre et réaliser un projet d'importance pour elle et qui s'inscrivait, faut-il le rappeler, au cœur même de la revitalisation de son économie. [300] La Ville a été omniprésente à toutes les phases du projet et en a conservé la mainmise tant lors de sa conception, sa préparation et sa réalisation qu'au cours des discussions visant sa relance et lors de la décision d'y mettre fin. [ 28 ] La juge de première instance étaye ces déterminations de faits pour chaque phase du projet en se référant à la preuve documentaire et testimoniale : phase pré-construction, phase de financement, phase construction, phase de relance du projet.
Elle écrit à ce sujet : [301] Les efforts que Brissette, Perrier et Goyette ont déployés pour limiter le rôle de Perrier à celui de simple bénévole, administrateur du Complexe et convaincre ainsi le Tribunal que les procès-verbaux dont il est question ci-devant contenaient tous une erreur à cet égard, ont été vains. [302] Non seulement le témoignage qu'ils ont livré est contredit par les procès-verbaux qui ont été rédigés par Goyette de façon contemporaine aux événements, mais bien que tels procès-verbaux leur aient tous été communiqués, ni Perrier ni Brissette n'ont jugé utile de demander à Goyette de corriger l'erreur dont ils se réclament aujourd'hui pour que Perrier y soit plutôt désigné à
titre d' administrateur du Complexe [13] . [303] Mais, il y a plus. [304] Lors de la Réunion de coordination du 9 septembre 2003, alors que le maire Kandyba est présent, c'est Perrier qui prend position au nom de la Ville. Le procès-verbal que Goyette a rédigé à cette occasion est éloquent à cet égard : « (…) 1.8 Position de la Ville : Monsieur Perrier avise l'assemblée que la Ville est unie au propriétaire jusqu'à la fin du projet . (…) » (L'emphase est dans le texte) (Le Tribunal souligne) [305] Par ailleurs, à l'audience, Goyette a finalement reconnu que Perrier avait bel et bien assisté à la Réunion de coordination à
titre de représentant de la Ville . [306] Perrier, qui communiquait en outre avec Brissette de façon quasi quotidienne, a été un acteur de premier plan dans toutes les
phases du projet aux fins d'assurer la préservation des intérêts de la Ville. Prétendre encore aujourd'hui le contraire constitue une insulte à l'intelligence de quiconque a assisté à l'audition et pris connaissance de l'ensemble des pièces qui ont été produites. [307] Perrier a participé à
titre de représentant de la Ville aux réunions de chantier, dont la Réunion de coordination du 9 septembre 2003, et a adhéré sans réserve à la décision de ne pas payer l'entrepreneur général et, partant, les sous-traitants, et ce, tant et aussi longtemps qu'un règlement global n'interviendrait pas avec Cogerex, et ce, alors que les travaux se poursuivaient sur le chantier de construction. [308] Si Cogerex et les sous-traitants n'ont pas encore été payés à ce jour pour les travaux effectués à compter du mois de septembre 2003, cette situation résulte également des faits et gestes de la Ville qui a agi par l'intermédiaire de Perrier. [309] Aux termes de l'
article 1457 C.c.Q., la Ville doit dès lors en être tenue responsable.
Phase de relance du projet • Perrier a assisté à toutes les rencontres visant à trouver une solution pour relancer le projet ; • Lors de la rencontre du 21 avril 2004, Perrier est intervenu au nom de la Ville pour informer les personnes présentes qu'avant de faire connaître la position de la Ville, il devait effectuer certaines vérifications d'ordre financier puisque les délais encourus à pareille date compromettaient selon lui la possibilité pour la Ville de louer des heures de glace ; • Lors de la rencontre du 27 avril 2004, Perrier a informé les personnes présentes que la Ville ne pouvait mettre plus d'efforts qu'elle n'en avait déjà faits et qu'elle refusait dès lors la proposition de Tremblay [14] , ajoutant par ailleurs que la Ville abandonnait le projet notamment en raison de la perte des éléments techniques que la Ville estimait essentiels pour le fonctionnement du complexe sportif et culturel. [310] Lors des rencontres des 21 et 27 avril 2004, par ailleurs cruciales pour l'avenir du Complexe, Perrier a encore là agi à
titre de représentant de la Ville . [311] Le Tribunal est d'avis que la perte des éléments techniques dont il se réclame alors pour justifier la décision de la Ville ne constituait qu'un prétexte pour occulter le véritable motif à la base de cette décision, soit celui de la baisse des engagements des municipalités avoisinantes de louer et/ou de garantir la location d'heures de glace, notamment pour l'année 2004-2005, et partant l'obligation pour la Ville d'honorer l'engagement qu'elle avait souscrit aux termes de l' Offre de location , soit d'assurer au Complexe un revenu annuel de 730 000 $. [312] D'abord, à la rencontre du 21 avril 2004, Perrier a en effet invoqué cette baisse de clientèle et son obligation d'effectuer certaines vérifications d'ordre financier avant de faire connaître la position de la Ville relativement à la proposition que Tremblay avait formulée. [313] La Ville n'a en outre administré aucune preuve pour démontrer quelle était la nature d'une telle perte d' éléments techniques qui semblait pourtant si essentielle pour elle.
Au contraire, selon Tremblay, le coût de 5 800 000 $ tenait compte du fait que les éléments techniques que revendiquaient haut et fort le Complexe et la Ville étaient respectés, ce que Brissette a d'ailleurs reconnu lors du témoignage qu'il a livré. [314] Par ailleurs, la baisse de clientèle dont s'inquiétait Perrier n'affectait en rien le Complexe, mais uniquement la Ville qui, aux termes de l'Offre de location , lui garantissait un revenu annuel de 730 000 $. [315] Se fondant alors sur la croyance que Perrier entretenait à cette époque, la Ville, qui était la seule
partie ayant intérêt à ce que le projet achoppe, a décidé de mettre un terme au projet et provoquer ainsi la faillite du Complexe, convaincue qu'elle était alors de pouvoir se soustraire à ses engagements financiers et, en initiant une procédure de vente pour taxes, récupérer l'immeuble libre de toute charge. [316] Ce faisant et en refusant de participer à une solution négociée avec l'entrepreneur général et BNC aux fins de poursuivre et finaliser le projet selon un budget acceptable pour tous et qui assurait de surcroît la viabilité et la rentabilité du Complexe, tel projet comportant par ailleurs les fonctionnalités recherchées pour le Complexe et la Ville, cette dernière a manqué à son obligation la plus élémentaire de collaborer et de négocier de bonne foi et a ainsi mis fin brutalement aux négociations pour des raisons qui n'avaient alors rien à voir avec la teneur des discussions jusqu'alors entreprises avec Cogerex et BNC. [317] En orchestrant en outre le manque de loyauté de Brissette et Perrier à l'égard du Complexe et en provoquant la faillite de l'organisme , la Ville a utilisé la position privilégiée qu'elle détenait au sein du conseil d'administration du Complexe pour que soient prises des décisions manifestement contraires aux intérêts de ce dernier, ce qui a eu de lourdes conséquences à l'égard de tous les intervenants impliqués dans le projet, notamment à l'égard de l'entrepreneur général, des sous-traitants et de BNC. [318] Un tel comportement, de surcroît de la part d'un organisme public, est tout à fait déplorable et inacceptable et engage sa responsabilité contractuelle . [Soulignement ajouté] * * * [ 29 ] La Ville avance six moyens au soutien de son pourvoi, qui reprochent autant d'erreurs à la juge de première instance.
Ils seront abordés dans un ordre qui diffère de celui privilégié par la Ville. L'omission de considérer que Cogerex et la BNC connaissaient les ressources limitées
de Complexe constitue une erreur manifeste et déterminante [ 30 ] La Ville reproche à Cogerex sa témérité pour avoir contracté avec Complexe, un organisme sans but lucratif qui n'avait que des ressources limitées à investir dans le projet, sans exiger des garanties suffisantes. Elle formule le même reproche à la BNC et ajoute que les garanties « requises initialement par la Banque n'ont pas été fournies par la Ville » et que celles octroyées sont limitées.
Les conclusions quant à la responsabilité extracontractuelle auraient pour effet de fournir à la BNC des garanties refusées lors de la signature de l'entente. [ 31 ] Ces allégations générales, qui ne sont pas étayées, ne ciblent pas d'erreur révisable dans le jugement entrepris, une démonstration dont le fardeau repose sur les épaules de la
partie appelante. La Ville ne peut se contenter de plaider sa cause comme elle l'a fait en première instance. Nous y reviendrons un peu plus loin. [ 32 ] Par ailleurs, ce n'est pas la situation juridique de Complexe qui est en cause ni la portée des garanties octroyées à la BNC, mais la conduite répréhensible de la Ville qui a, de l'avis de la juge, engagé sa responsabilité.
Enfin, l'on peut se demander en quoi il est, en principe, téméraire de conclure un contrat avec un OSBL et en quoi la juge aurait erré de façon manifeste et déterminante en ne retenant pas, sous ce rapport, de faute contre Cogerex et la BNC. [ 33 ] Ce moyen est sans fondement. Le contrôle de la Ville sur les activités de Complexe [ 34 ] Selon la Ville, cette conclusion de la juge ne trouverait pas appui dans la preuve. [ 35 ] Elle plaide d'abord qu'une municipalité, personne morale de droit public, ne parle que par résolution.
Les actes d'un administrateur ou d'un employé ne peuvent donc l'engager contractuellement. [ 36 ] Se référant ensuite au témoignage de Brissette, elle affirme que c'est l'Association de Hockey mineur de Pincourt [AHMP] qui a initié les démarches auprès d'elle, à la recherche d'infrastructures susceptibles d'accommoder les jeunes pratiquant le hockey dans la région. La juge commettrait donc une erreur en affirmant que les approches ont été faites par la Ville [15] .
Elle ajoute que la demande d'aide financière transmise au MAMM visait plusieurs investissements, en outre du complexe sportif, et n'apporte donc rien au débat. [ 37 ] Cela dit, la Ville reconnaît que les lettres patentes de Complexe prévoient la dévolution éventuelle de ses biens à la Ville, mais ajoute qu'elles étaient publiques et que la BNC en avait pris connaissance. Par ailleurs, la dévolution des biens d'un OSBL serait chose courante.
Au surplus, cette clause aurait été ajoutée à l'initiative de Brissette, sans consultation avec la Ville. [ 38 ] La Ville reconnaît aussi qu'en vertu des Règlements généraux de Complexe, le CA devait être composé exclusivement de représentants désignés par elle, à l'expiration d'un délai de cinq ans. Mais elle ajoute que la BNC le savait. La Ville concède également qu'elle entendait céder le terrain de Complexe à
titre gratuit, mais précise qu'elle s'est ravisée, après avoir réalisé qu'un tel don était illégal. [ 39 ] La Ville ne conteste pas davantage avoir « conclu avec le Complexe une Entente […] aux termes de laquelle elle a souscrit non seulement plusieurs engagements financiers envers l'organisme, mais également un engagement à l'effet d'appuyer ce dernier dans ses démarches visant à bénéficier des exemptions de taxes foncières municipales et scolaires ou de lui proposer une formule compensatoire pour suppléer à telles exemptions si celles-ci ne lui étaient pas octroyées » [16] . [ 40 ] Au sujet du rôle joué par les administrateurs Grenier et Perrier nommés par elle, la Ville affirme que leur présence au CA était justifiée et que Perrier a agi comme son représentant seulement lorsqu'il a « négocié les termes du financement avec la Banque ».
Quant au reste, il aurait toujours agi dans l'intérêt de Complexe. [ 41 ] À l'étape du financement , le fait que Perrier ait communiqué avec la BNC pour lui présenter le projet est « au mieux banal » car la Ville appuyait le projet et était prête à offrir des garanties pour sa réalisation. Serait également banal le fait que la BNC était déjà en relation d'affaires avec la Ville. [ 42 ] La Ville ajoute que : elle a fait la majeure
partie de la présentation lors de la rencontre de janvier 2003 réunissant ses représentants, ceux de la BNC et Robert Brissette, mais il n'y aurait rien là d'extraordinaire; elle n'entendait pas, pour autant, devenir l'exploitante et la gestionnaire du complexe sportif; la garantie donnée par son maire selon laquelle la BNC « ne perdrait pas un sou » constituait un simple engagement « politique et verbal » et ne pouvait pas engager la Ville au-delà « des résolutions et des ententes »; Brissette n'a pas été impliqué dans la négociation des garanties exigées par la BNC, mais il a négocié « au nom du Complexe les clauses qui s'appliquaient à lui ». [ 43 ] Pour ce qui concerne la phase construction , la Ville argumente que : la présence de Perrier sur le CA de Complexe ne fait pas d'elle le « cocontractant … de Cogerex et de la Banque »; une erreur cléricale a été commise par Goyette aux procès-verbaux dans lesquels il désigne Perrier comme représentant de la Ville; les témoignages de Brissette et de Perrier auraient dû être considérés à ce sujet; ni Perrier ni la Ville n'ont participé, selon la preuve documentaire, « à l'élaboration du projet de construction … ni à sa gestion quotidienne »; Perrier était la « courroie de transmission » entre la Ville et Complexe et s'en est remis aux professionnels pour prendre ses décisions; Complexe a géré le projet de construction de façon autonome, du début à la fin, sans intervention « de la Ville autre que celle découlant des engagements qu'elle avait contractés envers la Banque ». [ 44 ] Au regard du rôle qui lui est reproché dans la déloyauté de Perrier et Brissette , la Ville plaide que : Perrier s'est fié aux professionnels « pour soutenir le Complexe dans certaines décisions relatives au chantier », notamment lors de la réunion du 9 septembre 2003; Brissette a témoigné de son dévouement envers Complexe et avait tout à perdre de la faillite de celui-ci; Perrier a affirmé que la
mise en faillite « découle des menaces de Cogerex et de la décision de la Banque de la devancer en prenant l'initiative de la faillite »; elle était disposée à respecter ses engagements et ne retirait aucun avantage de l'échec du projet. [ 45 ] Enfin, la réponse donnée par Brissette selon lequel la Ville avait « un droit de vie ou de mort sur le projet » aurait une portée restreinte puisque l'avocat de la BNC cherchait alors à déterminer s'il avait exigé le paiement des 3 500 heures de location de glace garanti par la Ville.
Elle reconnaît toutefois l'admission de Brissette qu'« il n'avait jamais envisagé le scénario où il aurait demandé à la Ville de respecter sa garantie » [17] . [ 46 ] Au surplus, la Ville plaide qu'elle ne peut être considérée comme l' alter ego de Complexe.
Le financement d'un OSBL par une autre entité ne peut entraîner la confusion de deux personnes morales distinctes, ce qui occasionnerait une insécurité juridique non souhaitable [18] . * * * [ 47 ] La responsabilité extracontractuelle d'une corporation municipale peut être engagée, dans sa sphère opérationnelle [19] , par exemple lorsque ses préposés « commettent une faute dans la mise en œuvre d'un règlement relevant de la sphère opérationnelle de leurs activités » [20] .
Il n'y a pas d'immunité sous ce rapport et « la simple faute au sens du Code civil peut engager leur responsabilité » [21] . [ 48 ] L'enquête et l'audition de cette affaire ont requis 26 jours. Plus de 250 pièces ont été produites, dont plusieurs dizaines en liasse, qui totalisent 1 225 pages de preuve documentaire. Les témoignages sont relatés sur plus de 3 100 pages de notes sténographiques. [ 49 ] Les contrats intervenus entre les parties, le cadre juridique applicable et les pouvoirs généraux des municipalités ne sont pas en litige.
Au soutien de ce moyen d'appel, la Ville réfère essentiellement la Cour, pour ce qui concerne la preuve testimoniale, à des extraits choisis des témoignages de Brissette et de Perrier, et réitère que la conduite de ses préposés n'a pas été fautive, qu'on l'examine selon les principes de la responsabilité contractuelle ou extraontractuelle. [ 50 ] La Cour a rappelé, en plusieurs occasions, que l'appel n'est pas une occasion de refaire le procès [22] . Il revient à la
partie appelante de faire le travail minutieux et exigeant de déceler les erreurs et de démontrer leur aspect manifeste. Cela s'avère fondamental lorsqu'un dossier est essentiellement factuel. C'est le cas ici : [10] Comme il s’agit d’un appel portant en grande
partie sur les faits, l’appelante doit démontrer non seulement l’existence d’erreurs manifestes, mais également le caractère déterminant de ces erreurs. Pour ce faire, il est nécessaire de cibler ces erreurs, de même que leur impact sur le résultat, en attirant l’attention du lecteur tant sur les passages erronés du jugement (ou sur l’absence d’examen de ces faits) que sur la preuve pertinente. [23] [ 51 ] Le seul amalgame de faits chirurgicalement choisis dans l'ensemble de la preuve pour ressasser la vision de l'appelante ne permet pas l'intervention de la Cour [24] . La
partie appelante doit donc « montrer du doigt » [25] les erreurs manifestes et déterminantes et cela est encore plus vrai dans les dossiers complexes ou d'envergure : [55] Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit .
Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison . […] [26] [Soulignement ajouté] [ 52 ] Une telle démonstration n'a pas été faite par la Ville. [ 53 ] La juge de première instance conclut que la Ville a manqué aux engagements pris envers la BNC en vertu de la Convention de rachats des actifs [27] , dans le contexte où elle avait cédé à la BNC toute priorité à laquelle elle pourrait prétendre et s'était engagée à n'opposer à la banque aucun défaut que Complexe pourrait avoir envers la Ville, en vertu de la Convention de jouissance paisible [28] .
Elle conclut, par ailleurs, que l' Offre de location intervenue entre Complexe et la Ville constitue une stipulation pour autrui au bénéfice de la BNC et une condition sine qua non du financement du projet par cette dernière [29] .
Elle retient la responsabilité contractuelle de la Ville envers la BNC pour avoir manqué à divers engagements. [ 54 ] Aucune erreur ne vicie ces déterminations. [ 55 ] La juge conclut également à la responsabilité extracontractuelle de la Ville, tant à l'égard de la BNC que de Cogerex. [ 56 ] Elle explique que la Ville avait le contrôle, dans les faits, du projet et de Complexe, qu'elle a utilisé ce mécanisme juridique pour réaliser le projet sur lequel elle a gardé la mainmise à toutes les phases de conception, préparation et réalisation, incluant les discussions visant sa relance et la décision d'y mettre fin [30] .
La juge émaille son propos de nombreuses références à la preuve documentaire et testimoniale en regard, notamment, des phases pré-construction, financement et construction [31] . [ 57 ] Il est vrai qu'une personne morale de droit public ne parle que par résolution, mais il ne s'agit pas de cela ici. Il est clairement établi, notamment par les témoignages de Brissette, Lebel [32] , Leduc [33] , Goyette et de Christian Bourque [34] , que l'influence de la Ville a pesé lourd, tout au long du projet, se manifestant notamment par les interventions du maire et de Perrier, ses mandataires.
[ 58 ] Mentionnons, pour un exemple donné, la relation faite par la juge d'une rencontre tenue en janvier 2003 à Pincourt, près d'un an après la constitution de Complexe [35] : [42] Au mois de janvier 2003, une rencontre a lieu à l'Omnicentre de la Ville.
Y sont présents Brissette et Perrier, le maire Kandyba, la trésorière de la Ville à cette époque, madame Céline Bussières (Madame Bussières), le vice-président BNC-Montérégie, monsieur Jean-Pierre Lambert (Lambert), de même que Leduc et son supérieur immédiat, monsieur Michel Perreault (Perreault). [43] La Ville fait alors une présentation des sujets suivants : • Le bilan du partenariat BNC-Ville ; • La situation financière de la Ville ; • Les perspectives de développement économique ; • Le positionnement stratégique du complexe sportif et culturel régional ; • L'évolution du dossier du complexe sportif et culturel régional ; • Les perspectives de partenariat pour l'implantation du complexe sportif et culturel régional. [36] [44] À l'occasion de cette rencontre qui sera, aux dires de tous, un point tournant dans les négociations relatives au financement du projet, le maire Kandyba et Perrier donnent à BNC la garantie qu'elle ne perdra aucun montant d'argent dans cette « aventure ». [45] C'est d'ailleurs dans cette perspective que la Ville propose alors à BNC ce qui suit : • De signer une Convention de rachat des actifs du Complexe au cas où ce dernier, l'éventuel emprunteur de BNC, ne puisse s'acquitter de ses obligations financières, telle convention devant toutefois faire l'objet d'une demande d'approbation auprès du MAMM; • De bénéficier d'un délai maximum de cinq (5) ans pour obtenir telle autorisation aux fins de lui permettre d'améliorer, au cours de cette période, son profil économique et financier, le processus normal étant d'obtenir cette autorisation avant le début d'un projet; • Vu les délais requis par la Ville, de se porter garante d'un certain nombre d'heures de location de glace , ce qui permettra alors à BNC de s'assurer de la rentabilité des opérations du Complexe par la garantie d'un revenu minimal pour telle période de cinq (5) ans . [Soulignement ajouté] [ 59 ] Un autre exemple en dit long sur le rôle central joué par la Ville et sur l'attitude de ses préposés à un moment où le contrat de construction « fast track » a déjà été octroyé à Cogerex : [66] Le 22 mai 2003, Brissette, Perrier et Goyette se rendent à la municipalité de La Pêche et assistent à une présentation de la firme Dessau-Soprin Inc. (Dessau) portant sur la récupération d'énergie.
Monsieur Christian Roy (Roy), l'ingénieur en électromécanique dont le Complexe a retenu les services, n'est toutefois pas avisé de cette démarche . [67] C'est à la suite de cette présentation que l' Association des arénas du Québec et la Ville mandatent Dessau pour effectuer une étude de faisabilité en efficacité énergétique visant à évaluer certaines mesures à être intégrées à l'aréna dans le but de diminuer la consommation énergétique du bâtiment. [68] Le 9 juin 2003, Dessau produit un Rapport d'analyse technico-économique (Rapport Dessau) et le présente lors d'une rencontre qui a lieu à l'Omnicentre de la Ville et à laquelle assistent une vingtaine de personnes, dont les membres du conseil d'administration du Complexe et des représentants de la Ville, de Cogerex, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune et de Hydro- Québec.
Roy n'y est toutefois pas présent. [69] Le 17 juin 2003, après avoir pris connaissance du Rapport Dessau qui lui a été transmis, Roy dépose une Étude comparative en récupération d'énergie qui compare le Rapport Dessau avec le concept qu'il a développé en collaboration avec Cogerex et le sous-traitant Cimco . [70] Le 19 juin 2003, se disant insatisfait du travail qu'il a accompli, le Complexe congédie Roy et mandate Dessau pour prendre charge du volet électromécanique du projet.
Le Complexe n'avise toutefois pas BNC de ce changement . [71] Le congédiement de Roy et l'arrivée de Dessau sur le chantier de construction constituera sans conteste un point tournant dans les relations entre les différents intervenants impliqués dans le projet. [72] Le 27 juin 2003, Dessau écrit à Brissette pour lui faire part de l'avancement des plans en électromécanique que Roy a confectionnés. Il lui précise notamment ce qui suit : « (…) Plomberie : 50 % Ventilation : 75 % (Concept à reprendre au complet) Réfrigération : 0 % Protection incendie : 0 %
Réfrigération automatique : 0 % Électricité : 2 % Aucune spécification d'équipements n'a été faite. Nous n'utiliserons aucun des plans de M. Christian Roy . Les plans seront repris selon notre format .
Au niveau du drainage, il est possible que nous utilisions quelques éléments qui se trouvent sur ces plans et qui sont déjà construits. (…) » [37] [Le Tribunal souligne] [73] Le 1 er juillet 2003, Cogerex écrit à Brissette pour l'informer que le remplacement de Roy et l'arrivée de Dessau entraîneront d'importantes perturbations au niveau de l'échéancier des travaux et des coûts du projet, le concept mis de l'avant par le Rapport Dessau affectant les travaux en électromécanique et, partant, tous les autres travaux visés par le projet.
L'entrepreneur général fait en outre part à Brissette de sa préoccupation à l'effet qu'il ne dispose encore d'aucun plan et devis en électromécanique et ne peut ainsi retenir les services d'aucun sous-traitant dans ce domaine. [Soulignement ajouté] [ 60 ] La juge blâme également Perrier et la Ville pour le refus de donner suite aux Demandes et certificats de paiement numéros 7 et 8 et pour la stratégie fautive, le « plan de match » élaboré pour que Cogerex « flanche » ou « casse » [38] . [ 61 ] Sur le tout, la Ville ne montre pas « du doigt » d'erreur manifeste et déterminante au regard des déterminations de faits auxquelles parvient la juge de première instance. [ 62 ] Ajoutons que, contrairement à ce que soutient la Ville, ce n'est pas l'AHMP, mais Simon Grenier qui, en recherchant des investisseurs potentiels pour les projets de développement de la Ville, a initié le contact.
Perrier en témoigne. [ 63 ] La Ville affirme que les décisions de Complexe prises à la fin de l'été 2003 étaient fondées sur les recommandations des professionnels. Cela n'exempte pas les personnes fautives de répondre de leurs actes ni ne les disculpe de n'avoir pas consulté, en temps utile, une personne compétente, en l'occurrence ici un avocat ou une avocate, sur la difficulté qui se posait. La loi en vigueur à l'époque formulait la présomption qu'un administrateur agit avec prudence et diligence lorsque sa décision est fondée sur l'opinion d'un expert [39] .
Encore faut-il qu'il possède une expertise dans le domaine pertinent au type de décision qui doit être prise [40] . Ainsi, l'administrateur fera « appel à des banquiers ou des conseillers financiers pour des problèmes financiers, à des avocats pour des problèmes juridiques, etc. » [41] .
De surcroît, il ne fait pas de doute que la consultation d'un expert n'exonère pas l'administrateur d'être prudent et diligent dans son processus décisionnel [42] . [ 64 ] De fait, Perrier ne s'est jamais assuré que la demande de ventilation des coûts formulée à cette époque était valable et recevable, malgré l'effet radical qu'elle pouvait avoir sur la suite du projet et les créances de Cogerex et des sous-traitants.
Également, il ressort du procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2003 que les recommandations de fermer le chantier et d'informer la BNC de la situation, formulées par des professionnels, n'ont pas été suivies. Nous y reviendrons. [ 65 ] Pour ce qui est de l'argument fondé sur la notion d' alter ego [43] , soumis par la Ville, il n'a pas d'application ici [44] . Il ne s'agit pas de qualifier une relation entre un actionnaire et une société [45] . Cela dit, la juge de première instance refuse, à bon droit, de prononcer la levée du voile corporatif, en vertu de l'
article 317 C.c.Q ., comme le demandait Cogerex au soutien de son recours contre les administrateurs [46] . La tentative de relance du projet [ 66 ] La juge retient également la responsabilité extracontractuelle de la Ville en raison de son refus d'accepter la solution négociée par les principaux intéressés en avril 2004. La Ville aurait orchestré la déloyauté des administrateurs et choisi de provoquer l'échec du projet pour être libérée de ses obligations contractuelles et même tirer profit de cette déconfiture [47] .
La juge qualifie le comportement de la Ville de « déplorable et inacceptable » [48] , d'autant qu'elle est un organisme public. [ 67 ] La Ville réplique qu'elle n'a pu profiter du projet. L'aréna, inutilisé, doit être protégé du vandalisme. Il est situé sur une artère importante de la municipalité et constitue « une espèce d'œil au beurre noir ». Elle ajoute que le rejet de la proposition de relance était raisonnable puisque Complexe ne pouvait investir davantage dans le projet.
Elle ajoute que son implication se limitait à une « garantie de revenus de Complexe, mais uniquement lorsque bâti et fonctionnel ». [ 68 ] Au sujet de la rencontre du 21 avril 2004, la Ville conteste la conclusion suivante de la juge : [312] D'abord, à la rencontre du 21 avril 2004, Perrier a en effet invoqué cette baisse de clientèle et son obligation d'effectuer certaines vérifications d'ordre financier avant de faire connaître la position de la Ville relativement à la proposition que Tremblay avait formulée [49] . [ 69 ] Elle soutient que, selon Perrier, les changements proposés réduisaient les fonctionnalités de l'immeuble et mettaient en péril la tenue d'évènements culturels « et également la tenue de certains événements sur glace ».
Et il n'était pas certain que l'aréna respecte les normes d'une équipe de hockey junior AAA qu'ils voulaient accueillir. Somme toute, « l'infrastructure proposée était de loin très différente de celle qu'il y avait sur le plan et ne répondait pas aux attentes et aux besoins du Complexe ». Il y aurait eu des pertes de revenus découlant des événements et de l'opération des concessions. La Ville ajoute que, selon Brissette, les comptables prévoyaient un déficit annuel d'opération de 290 000 $.
[ 70 ] Enfin, la Ville se réfère au témoignage de Perrier selon lequel il n'y aurait eu, avant la rencontre du 27 avril 2004, ni réunion ni décision sur la proposition Tremblay, mais seulement une séance d'information pour le maire. La Ville ajoute qu'elle n'avait pas les moyens d'emprunter pour financer l'infrastructure. * * * [ 71 ] D'abord, l'état de l'immeuble abritant l'aréna au moment du procès est dénué de pertinence.
Il ne permet pas d'inférer, loin s'en faut, que la juge se trompe de façon manifeste en concluant que la Ville a provoqué l'échec du projet en 2004 pour des motifs qu'elle explique. [ 72 ] La juge s'attarde, d'autre part, à l'argument de Perrier sur la perte d'éléments techniques découlant du projet modifié selon la proposition Tremblay et conclut qu'il s'agissait d'un prétexte pour déguiser le véritable motif à la base de la décision, soit la baisse des engagements des municipalités voisines et la décision de la Ville d'éviter d'honorer la garantie de location des heures de glace [50] .
C'était d'ailleurs l'avis du syndic Bourque . Rappelons que la juge mentionne notamment : [313] La Ville n'a en outre administré aucune preuve pour démontrer quelle était la nature d'une telle perte d' éléments techniques qui semblait pourtant si essentielle pour elle.
Au contraire, selon Tremblay , le coût de 5 800 000 $ tenait compte du fait que les éléments techniques que revendiquaient haut et fort le Complexe et la Ville étaient respectés […]. [51] [Soulignement ajouté] [ 73 ] Rien ne permet de mettre de côté ces déterminations de fait. [ 74 ] Ajoutons que la juge a pu entendre et voir le témoin Perrier s'exprimer, notamment sur ce sujet, pendant une journée entière. Or, elle conclut que le directeur général de l'appelante « avait manifestement l'intention de privilégier les intérêts de la Ville au détriment de ceux du Complexe » [52] .
En réalité, la Ville s'est imposée lors des négociations d'avril 2004 auxquelles Brissette n'a pas été associé. Il témoigne même en avoir été exclu. La Ville a exercé le contrôle de facto qu'elle avait sur Complexe pour prendre les décisions en lieu et place de celui-ci qui avait abdiqué son pouvoir décisionnel. [ 75 ] Brissette a témoigné que si la Ville avait respecté ses engagements quant aux heures de glace garanties, le cash-flow aurait été positif.
La BNC précise, à ce sujet, que la Ville ne prévoyait, dans son budget annuel, que 430 heures de glaces sur les 3 500 heures garanties, d'où le déficit important appréhendé.
Il est opportun de reproduire les passages suivants de la décision dont appel : [223] D'ailleurs, pressé de questions par le procureur de BNC, Brissette finira par reconnaître que si la Ville avait respecté son engagement, le Complexe n'aurait subi aucune perte , ceci d'autant plus que BNC lui octroyait un congé de capital d'une année tant sur le Prêt hypothécaire commercial initial que sur l'emprunt additionnel de 500 000 $. [224] Or, Brissette a témoigné que dans le cadre des discussions qui se sont tenues aux fins de relancer le projet, il n'a jamais tenu compte de ces considérations qui étaient importantes, voire même cruciales dans les circonstances .
Il a en outre reconnu n'avoir non plus jamais envisagé d'obliger la Ville à respecter son engagement puisque, comme il l'a mentionné, « La Ville m'aurait fait des problèmes » et « Perrier n'a jamais voulu aller là » , c'est-à-dire payer un montant de 730 000 $ même si la glace était inoccupée. […] [229] Il a en outre totalement ignoré l'engagement que la Ville avait souscrit à l'égard du Complexe dans le cadre de l' Offre de location du 4 juin 2003, de même que le congé de capital d'une année dont l'organisme bénéficiait tant aux termes de l' Offre de financement initiale qu'aux termes du prêt additionnel de 500 000 $ que BNC était disposée à lui octroyer. [230] Comme Brissette l'a reconnu lors de son témoignage, s'il avait pris en compte ces deux éléments, il n'aurait alors eu d'autre choix que celui de conclure à la viabilité du projet, ce que Bourque et Tremblay avaient d'ailleurs clairement expliqué aux personnes présentes lors des réunions des 21 et 27 avril 2004 . [Soulignement ajouté] [ 76 ] Brissette reconnaît, sans ambages, que la Ville « c'était le cœur, la pierre angulaire de tout ça ». [ 77 ] Ces déterminations ne sont pas affaiblies par l'argumentaire proposé par la Ville. [ 78 ] Enfin, pour un autre exemple donné, il est utile de reproduire un extrait du rapport du syndic agissant à l'avis d'intention de Complexe et rédigé le 30 avril 2004 : Lors d'une rencontre tenue le 27 avril dernier, les représentants du CSCRIP [53] et de la ville de Pincourt ont informé le séquestre intérimaire qu'ils rejetaient la proposition de règlement élaborée par monsieur Denis Tremblay.
Cette décision faisait suite à une réunion du Conseil Municipal de la ville de Pincourt, tenue le 26 avril dernier . Ce refus est motivé par les arguments suivants : ▪ […] ▪ Pertes non récupérables de revenus des villes environnantes à cause du retard des travaux faisant en sorte que l'engagement de location d'heures de glace de la ville de Pincourt serait pleinement utilisée ; ▪ Incapacité de la ville de Pincourt de contribuer davantage au financement du projet et à son budget de fonctionnement , mis à part une
contribution additionnelle de 45 000 $. [Soulignement ajouté] [ 79 ] Ajoutons que le retard dans l'exécution des travaux dont se plaint la Ville au printemps 2004 n'est pas étranger aux choix que Perrier et Brissette ont faits à compter de septembre 2003 et que la juge qualifie, à l'étude de la responsabilité des administrateurs [54] , de décisions « qui s'avéreront déraisonnables et démontreront … une totale indifférence des conséquences qui devaient manifestement en découler » [55] . [ 80 ] Au surplus, Perrier attribue la diminution du marché convoité, dans son témoignage, à bien autre chose : C'est un marché moindre parce qu'il y a des infrastructures qui se développent ailleurs à ce moment-là. [ 81 ] Enfin, Perrier était convaincu que la Ville n'était liée envers la BNC, en ce qui concerne la garantie des revenus d'opération, qu'à compter du « jour 1 de l'opération ».
Il fallait tout simplement éviter d'en venir là. [ 82 ] Ce moyen doit également échouer.
La stratégie de la Ville visant à récupérer le complexe sportif [ 83 ] Ce moyen, étroitement lié au précédent, fait notamment écho aux constats suivants de la première juge : [243] La décision que Perrier a prise lors de la réunion du 27 avril 2004 à titre, a-t-il pris soin de préciser, d' administrateur du Complexe , est d'autant plus condamnable qu'il a reconnu qu'elle était « lourde de conséquences » tant pour le Complexe que pour l'entrepreneur général et les sous-traitants. [244] Perrier a en outre reconnu qu'il était alors d'opinion qu'en cas de faillite du Complexe, non seulement la Ville n'était pas tenue de respecter sa garantie de location d'heures de glace mais, en cas de vente de l'immeuble pour taxes, elle en devenait propriétaire, ceci libre de toute charge . […] [315] Se fondant alors sur la croyance que Perrier entretenait à cette époque, la Ville, qui était la seule
partie ayant intérêt à ce que le projet achoppe, a décidé de mettre un terme au projet et provoquer ainsi la faillite du Complexe, convaincue qu'elle était alors de pouvoir se soustraire à ses engagements financiers et, en initiant une procédure de vente pour taxes, récupérer l'immeuble libre de toute charge [56] . [Soulignement ajouté] [ 84 ] La Ville plaide que Cogerex a, la première, menacé de mettre Complexe en faillite pour contrer la BNC. L'initiative de la faillite ne venait donc pas de la Ville.
Elle souligne, ensuite, que la mise en vente de l'immeuble pour taxes impayées était nécessaire pour éviter la prescription de ce recours et qu'elle n'aurait pu reprendre Complexe « ne pouvant enchérir que pour le montant des taxes » [57] . Si elle s'était portée adjudicataire, l'immeuble était sujet au droit de retrait.
Également, les créanciers sont colloqués suivant le rang que leur confère la loi dans le cas d'une vente pour taxes. [ 85 ] La juge a analysé la preuve et conclut qu'au moment des négociations pour le sauvetage du projet, la Ville prenait les décisions dans le sens de ce qu'elle croyait alors être son seul intérêt et anticipait, au bout du compte, récupérer Complexe à peu de frais. La Ville, qui n'avait pas investi un sou dans le projet, comptait bien récupérer le terrain mis à la disposition de Complexe et la bâtisse.
Seul son cautionnement de 45 000 $ consenti pour garantir les obligations de Complexe auprès de la BNC lui serait réclamé. [ 86 ] Aucune erreur manifeste et déterminante n'est davantage démontrée au regard de ces déterminations de faits.
Les montants dus à Cogerex [ 87 ] Une fois la faute contractuelle et extracontractuelle de la Ville établie, la juge la condamne à payer à Cogerex 1 133 051,74 $, soit « le total des montants adjugés aux créances des sous-traitants visés par la réunion d'actions et identifiés au paragraphe [18] du présent jugement [58] , et ce, après déduction des montants que la demanderesse [59] a retenus pour son bénéfice et dont elle était redevable à certains d'entre eux» [60] .
La juge de première instance aura précisé, au préalable : [325] […] ce sont les montants que Perrier et Brissette ont été condamnés à verser à Cogerex à la suite des Requêtes introductives d'instance en garantie que l'entrepreneur général a instituées contre ces derniers dans chacun des dossiers impliquant les sous-traitants visés par la réunion d'actions dont il est ici question qui doivent être tenus en compte, soit un montant total de 1 133 051,74 $ […]. [ 88 ] Les administrateurs Perrier et Brissette sont condamnés à payer ce montant, solidairement avec la Ville. [ 89 ] La Ville reproche à la juge d'avoir réglé trop rapidement la question de sa responsabilité face à Cogerex et d'avoir erré en droit
en ne se prononçant pas sur l'existence d'un lien causalité entre la faute imputée à la Ville et les dommages octroyés. [ 90 ] Plus particulièrement, la juge aurait commis une erreur en concluant que la présence de Perrier à la réunion de coordination du 9 septembre 2003 engageait la responsabilité de la Ville. Perrier n'aurait fait qu'une intervention à cette occasion, soit d'informer l'assemblée que la Ville était unie à Complexe.
La Ville répète que la décision de Brissette et de Perrier était fondée sur l'avis des professionnels et que l'opinion de Goyette n'était ni frivole ni manifestement erronée. [ 91 ] Elle ajoute que si Cogerex avait fourni les informations demandées, on n’en serait pas là. La juge ignorerait également que la BNC a décidé, en octobre 2003, de suspendre les débours jusqu'à la réception du formulaire « cost to complete ».
De surcroît, Cogerex aurait été intransigeante sur la divulgation des coûts de construction et les communications avec elle étaient acrimonieuses. * * * [ 92 ] La thèse de la Ville, qui nous invite de nouveau à privilégier certains éléments de la preuve, ramène la problématique à la seule réunion du 9 septembre 2003. Cela est par trop réducteur. [ 93 ] La juge de première instance impute plusieurs fautes à la Ville, qui découlent pour beaucoup des faits, gestes et décisions de son directeur général, par ailleurs administrateur de Complexe.
La juge estime aussi que la Ville a mené le projet de la réflexion qui l'a vu naître jusqu'à sa liquidation. À ce stade-ci, il est approprié de revenir sur certains événements qui auront également une pertinence à l'examen de la responsabilité des administrateurs Perrier et Brissette. [ 94 ] À la fin de l'an 2000, Brissette et Perrier se rencontrent [61] et envisagent une association entre la Ville et l'AHMP qui permettrait de réaliser un complexe sportif et culturel. La Ville décide d'aller de l'avant avec ce projet commun.
À l'été 2001, l'AHMP confie à Michel Goyette le mandat d'élaborer un Programme architectural. En mars 2002, Goyette présente à Brissette, Perrier et à l'entrepreneur général alors pressenti [CEDEC], un projet multifonctionnel dont le coût s'élève à 12,4 M $. En février 2003, le projet est revu à la baisse par Goyette. On construira une patinoire intérieure de dimensions standards avec plancher amovible. [ 95 ] Perrier envoie peu après à la BNC, qui pourrait financer le projet, une ventilation des coûts révisés. Ils totalisent 6 111 317,84 $.
Le calendrier de construction précise que les travaux doivent être entrepris au début de mars, les travaux de plomberie, ventilation et climatisation, réfrigération et électricité au début d'avril. Perrier négocie avec la BNC les conditions de financement du projet. [ 96 ] À la suggestion de CEDEC, Cogerex intervient dans le projet. Le 14 mars 2003, Dubreuil et Lebel rencontrent Brissette et Perrier et conviennent de réaliser le projet pour 5,3 M $ sur la base d'esquisses, les plans pour fins de construction n'étant pas encore préparés. L'entente est réitérée lors d'une rencontre tenue le 14 avril 2003.
Le 17 avril, Complexe confirme par écrit son intention d'octroyer le contrat de construction « clé en main » à Cogerex pour un montant de 5,3 M $, selon « les plans fournis par la firme d'architectes désignée au dossier » et « selon les coûts de constructions fournis par CEDEC-Cogerex » [62] . Goyette est en copie conforme sur cet envoi. [ 97 ] Le 14 mai 2003, Complexe et Cogerex signent le contrat de construction pour le montant prévu de 5,3 M $, sans les taxes, qui stipule notamment que les travaux doivent débuter le 9 mai [63] et que le contrat ne peut être modifié que selon les documents contractuels [64] .
On trouve, entre autres choses, dans les documents contractuels, les dessins préparés par les architectes Paradis Schmidt et les dessins d'électro-mécanique préparés par l'ingénieur Christian R. Roy [Roy]. [ 98 ] La juge reproduit, dans son jugement, les clause relatives au paiement, au rôle du professionnel, aux allocations pour imprévu, aux demandes de paiement d'acompte, aux modifications et aux avenants de modification [65] .
Le contrat mentionne également que l'intention des documents contractuels « n'est pas d'obliger l' entrepreneur à fournir des produits ou à exécuter des travaux qui ne seraient pas compatibles avec les documents contractuels, ou qui n'y seraient ni mentionnés directement ni implicitement inclus » [66] . [ 99 ] Le contrat est transmis à la BNC par Brissette le 15 mai 2003.
Roy développe avec Cogerex et le sous-traitant Cimco un concept de récupération d'énergie [67] . [ 100 ] Il se produit peu après des événements que la juge de première instance qualifie de « point tournant dans les relations entre les divers intervenants » [68] , propos qui sont plus largement reproduits ci-haut [69] . [ 101 ] Le 22 mai 2003, alors que les travaux sont en cours et que l'ingénieur Christian Roy, embauché par Complexe, travaille le volet électromécanique du projet, en collaboration avec Cogerex [70] , Perrier, Brissette et Goyette s'intéressent à la « récupération d'énergie » lors d'une présentation faite par une firme concurrente, Dessau-Soprin [Dessau].
Roy n'y est pas invité. La Ville commande ensuite à cette firme une étude de faisabilité [71] qui sera présentée le 9 juin 2003, lors d'une rencontre tenue encore une fois en l'absence de Roy. [ 102 ] Dans l'intervalle, Roy compare sa solution avec celle préconisée par le concurrent, mais il est congédié peu après par Complexe qui n'en avise pas la BNC [72] . [ 103 ] L'ingénieur François Noreau [Noreau] de Dessau prend en charge le volet électromécanique du projet.
Le 27 juin 2003, Dessau informe Brissette que les plans seront repris et que le travail effectué par Roy ne servira pas. [ 104 ] Cogerex estime qu'il en résulte d'importantes perturbations [73] :
[73] Le 1 er juillet 2003, Cogerex écrit à Brissette pour l'informer que le remplacement de Roy et l'arrivée de Dessau entraîneront d'importantes perturbations au niveau de l'échéancier des travaux et des coûts du projet, le concept mis de l'avant par le Rapport Dessau affectant les travaux en électromécanique et, partant, tous les autres travaux visés par le projet.
L'entrepreneur général fait en outre part à Brissette de sa préoccupation à l'effet qu'il ne dispose encore d'aucun plan et devis en électromécanique et ne peut ainsi retenir les services d'aucun sous-traitant dans ce domaine [74] . [74] Le 7 juillet 2003, Brissette répond à Cogerex que si des modifications doivent être apportées au projet, elles seront traitées en temps et lieu et conformément aux clauses contractuelles applicables. [Soulignement ajouté] [ 105 ] Il est vrai que la juge ne s'est pas penchée sur le bien-fondé de cette décision et des demandes de modification de Cogerex qui en découleront [75] , mais force est de constater que la façon cavalière dont Perrier, Brissette et la Ville se sont comportés dès le départ à l'endroit de Cogerex n'annonçait rien de bon, ce que la suite des choses confirmera.
Et le chantier accuse du retard. [ 106 ] Le 9 septembre 2003, une Réunion de coordination importante est convoquée à laquelle assistent trois représentants de la Ville, dont Perrier et le maire [76] , sans que Cogerex en soit toutefois avisée. Il s'agit pourtant de discuter des demandes de modifications soumises par Cogerex [77] qui découlent, en partie, des changements apportés en électromécanique plus d'un mois et demi après l'octroi du contrat et près de deux mois après le début des travaux. [ 107 ] Il est hors de question d'accepter une hausse des coûts !
On propose « d'établir une stratégie et de faire front commun » [78] . Le nouvel ingénieur en électromécanique, François Noreau, suggère de « fermer le chantier immédiatement », mais prévient qu'il faudra dédommager l'entrepreneur d'environ 150 000 $. Brissette souligne qu'il sera « très difficile de trouver du temps de glace » au mois de novembre, en raison du retard du chantier, mais estime préférable de « déplaire les (sic) clients que de débourser des montants additionnels que personne ne pourra payer » [79] . [ 108 ] On analyse alors les possibilités de résiliation du contrat conclu avec Cogerex.
Le compte-rendu de la réunion mentionne que : il n'est pas question d'accepter les modifications demandées par Cogerex; il faut fermer le chantier; la BNC n'est pas au courant de la réflexion entreprise; si on retourne en appel d'offres, il y aura des sommes additionnelles à débourser; la lettre d'intention donnée à Cogerex pour que les travaux débutent s'est appuyée sur des estimés budgétaires préparés par le prédécesseur de Cogerex et mis à jour en avril 2003, soit bien avant les changements en électromécanique [80] . [ 109 ] Ces changements ne sont pas banals.
Aucun des plans confectionnés par Roy n'ont été utilisés. Le concept de la ventilation a été repris entièrement. [ 110 ] Pourtant, mettant de côté la recommandation de l'ingénieur Noreau, on décide de ne pas fermer le chantier. Le lendemain, 10 septembre 2003, à l'occasion d'une réunion de chantier, on demande plutôt à Cogerex de ventiler les coûts des différents postes budgétaires. Cogerex estime ne pas être tenue d'effectuer ce travail, compte tenu de la nature de l'entente intervenue.
Des informations sont néanmoins échangées et on laisse les travaux se poursuivre, sans informer Cogerex qu'à l'avenir, ses demandes de paiement ne seront pas honorées.
La juge écrit, au sujet d'événements qui se sont déroulés au mois d'octobre 2003 : [101] Quant à Cogerex, elle ne se doute nullement de la position que le Complexe et la Ville ont prise lors de la Réunion de coordination du 9 septembre 2003, ni d'ailleurs de celle voulant que les Demandes et certificats de paiement qu'elle produira à l'avenir ne seront pas honorées, et ce, tant et aussi longtemps qu'une entente globale n'interviendra pas entre les différents intervenants impliqués dans le projet et qu'elle n'aura pas satisfait la demande du Complexe et des professionnels de fournir une ventilation détaillée de chacun des coûts mentionnés aux différents postes budgétaires dont fait état le document que CEDEC a préparé. [ 111 ] Sur ces entrefaites, Complexe retient, pendant plusieurs jours, le chèque en paiement de la Demande et certificat de paiement numéro 6 [81] , même si elle a été dûment approuvée [82] .
On tente de faire « flancher » Cogerex. Le traitement des Demandes et certificats de paiement numéros 7 et 8 sera davantage problématique.
Les constats de fait auxquels parvient la juge sont les suivants : [190] Ce premier incident, quoique rapidement résolu et sans conséquence, constituera toutefois une première illustration du « plan de match » que toutes les personnes présentes à la Réunion de coordination du 9 septembre 2003 ont convenu d'adopter pour l'avenir aux fins, comme l'ont si bien dit certaines d'entre elles, dont Brissette, que Cogerex « flanche » ou « casse » et obtempère ainsi à leur demande de fournir une ventilation détaillée de chacun des coûts mentionnés aux différents postes budgétaires dont fait état le document que CEDEC a préparé. [191] Même si une telle décision ne reposait sur aucune assise légale et/ou contractuelle, il n'est désormais plus question de payer l'entrepreneur général, et ce, tant et aussi longtemps qu'un règlement global n'interviendra pas avec ce dernier relativement au différend qui l'oppose au Complexe et aux principaux intervenants sur le chantier de construction et qui se résume à la question de savoir si Cogerex doit ou non fournir une ventilation détaillée de chacun des coûts mentionnés aux différents postes budgétaires dont fait état le document que CEDEC a préparé et quels sont les coûts des travaux qui sont inclus ou non dans le coût total du Contrat au montant de 5 300 000 $. [192] Or, malgré cette prise de position pour le moins cruciale , et ce, tant pour l'entrepreneur général que pour l'ensemble des sous- traitants, Brissette n'estimera pas utile d'en informer Dubreuil et/ou Lebel.
Une telle attitude est d'autant plus déplorable qu'il échangeait à cette époque une correspondance assidue avec Lebel relativement aux documents qui étaient requis de l'entrepreneur général et aux demandes de modification que ce dernier sollicitait. [193] Brissette reconnaîtra d'ailleurs que l
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