2010 QCCQ 19774, 2010 QCCQ 19774
Opinion
Protection de la jeunesse — 107933 2010 QCCQ 19774 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-003926-103 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X, née le […] 1999 A , domiciliée et résidant au […], Ville A(Québec), […], district A;
Partie requérante -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie intéressée -et- B , domicilié et résidant au […], Ville B (Québec), […], district A Père de la jeune -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], Ville A(Québec), district A. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 5 mai 2010 par l'honorable juge Viviane Primeau, par laquelle elle confiait l'enfant à son père, tout en permettant des contacts entre l'enfant et sa mère, selon entente entre les parties.
[ 2 ] Depuis cette date, la mère allègue différents faits qui nécessitent la révision de cette ordonnance et plus particulièrement : « 2. […]
a) La jeune réside toujours chez son père à Ville A;
b) La jeune fréquente actuellement l'école A en 6 ième année, où elle réussit bien;
c) Le père et sa conjointe sont dans l'attente d'un enfant;
d) La requérante, mère de l'enfant concernée, s'est nouvellement installée dans la région A;
e) Elle travaille actuellement comme intervenante à l'organisme A et est actuellement étudiante à l'Université A, pour l'obtention d'un certificat en toxicomanie, dans le cadre du programme de Sciences de la santé;
f) Elle est en mesure de recevoir sa fille; elle le fait actuellement dans le cadre de droits d'accès, et ce, toutes les fins de semaine depuis la mi-septembre, soit du vendredi, fin des classes, au dimanche soir, en plus des congés scolaires; de plus, pendant la période estivale, l'enfant concernée a séjourné plus d'un mois chez la requérante;
g) La relation actuelle entre l'enfant concernée et la conjointe du père se détériore vue ( sic ) la venue prochaine de l'enfant à naître;
h) La jeune concernée exprime le désir d'aller vivre chez sa mère;
i) Le père de l'enfant concerné ( sic ) est en accord avec ce projet. » [ 3 ] Pour corriger la situation, la mère demande aujourd'hui que l'enfant lui soit confiée, tout en maintenant des contacts avec son père de façon régulière. [ 4 ] À l'audience, toutes les parties sont présentes et consentent aux conclusions recherchées par la requête. [ 5 ] L'intervenante sociale témoigne du bilan de la situation. [ 6 ] Elle confirme que la mère s'est reprise en main. Elle ajoute que toutes les visites de X chez sa mère se passent bien.
La mère a poursuivi les activités que X faisait chez son père et la transition se fait sans heurt. [ 7 ] La mère collabore bien et elle est honnête. [ 8 ] Aujourd'hui, X bénéficie des efforts de sa mère. [ 9 ] En ce qui concerne le père, celui-ci va avoir un bébé avec sa nouvelle conjointe. L'intervenante clarifie que X a cru, à tort, que son père voulait qu'elle parte chez sa mère à cause du nouveau bébé. Il n'en est rien.
X pourra venir chez son père quand elle veut. [ 10 ] Son père respecte toutefois son souhait de retourner vivre auprès de sa mère qui est maintenant remise sur pied. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal croit lui aussi que l'intérêt de X milite en faveur de son retour auprès de sa mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente requête; DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 5 mai 2010; CONFIE X à sa mère; ORDONNE que les contacts entre X et son père s'effectuent suivant entente entre les parties; à défaut d'entente, le Tribunal les précisera; MAINTIENT toutes et chacune des ordonnances non incompatibles avec le jugement du 5 mai 2010; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, jusqu'au 30 juin 2011 ; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Anne Martin Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Céline Gallant Procureure de l'enfant M e Geneviève Lafontaine Procureure de la mère Date d’audience : 17 décembre 2010
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