2020 QCCA 1096, 2020 QCCA 1096
Opinion
Société québécoise des infrastructures c. Ville de Montréal 2020 QCCA 1096 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029007-200 ( 500-17-103020-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er septembre 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Société québécoise des infrastructures Me Francis Gervais ( Trivium Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de Montréal Me Jean-Nicolas Loiselle m me sandra joseph, stagiaire ( Gagnier Guay Biron ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Katia Mouscardy ABSENTE ET Non représentée DESCRIPTION : Requête pour permission d’en appeler d’un jugement rendu le 1 er mai 2020 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. Identification des avocats.
9 h 30 Représentations de Me Gervais. 9 h 49 Échanges entre le juge et Me Gervais.9 h 52 Remarques du juge auprès de Me Loiselle. 9 h 54 Représentations de Me Loiselle.9 h 56 Échanges entre le juge et Me Loiselle.10 h 03 Réplique de Me Gervais.10 h 04 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.10 h 06 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] La Société québécoise des infrastructures (« SQI ») demande la permission d’appeler en vertu des articles 30 et 357 du Code de procédure civile du jugement prononcé le 1er mai 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (le juge Bernard Synnott),accueillant le pourvoi en contrôle judiciaire de la Ville de Montréal (la « Ville ») portant sur un jugement du 28 mars 2018 de la CourMunicipale de Montréal (la juge Katia Mouscardy) (2018 QCCM 64). [2] Le litige tire sa source de diverses réclamations de la Ville entreprises devant la Cour municipale de Montréal conformémentau Règlement prévoyant certaines mesures relatives aux alarmes-incendies non fondées en vue d’améliorer la prévention des incendies etla sécurité publique, RGG-08-035 (le « Règlement ») en lien avec des alarmes-incendies non fondées provenant d’équipements installésdans des immeubles propriétés de la SQI.
Cette dernière invoque l’immunité de l’État dont elle bénéficierait à l’égard de ce Règlementpour refuser de verser les montants réclamés. [3] À la suite d’un procès de quatre jours, la juge de la Cour municipale de Montréal a rejeté les demandes de la Ville. [4] La Ville soutient que la juge a rejeté son recours en concluant que les montants réclamés étaient assimilables à des taxesmunicipales dont la SQI n’était pas tenue d’acquitter en vertu de l’immunité fiscale qui lui est conférée selon les termes de la
Loi sur lafiscalité municipale, RLRQ, c. F-2.1. [5] Or, les parties reconnaissent que la question de l’immunité fiscale de la SQI selon les termes de la
Loi sur la fiscalitémunicipale n’a pas été directement soulevée devant la juge de la Cour municipale. [6] La Ville a donc demandé la révision judiciaire du jugement de la Cour municipale au motif que son droit d’être entendu n’avaitpas été respecté. Le juge de la Cour supérieure lui a donné raison. Il a annulé la décision de la Cour municipale et a ordonné la tenued’un nouveau procès devant un autre juge de cette cour. [7] La SQI demande maintenant la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure pour deux principaux motifs : (
a) le juge de la Cour supérieure aurait erré en concluant que la Cour municipale a rejeté les recours de la Ville sur le seul fondement del’immunité fiscale; selon la SQI, la Cour municipale a aussi rejeté les réclamations sur le fondement de l’immunité de l’État dont la SQIbénéficierait à l’égard du Règlement; et (
b) la décision de retourner le dossier à la Cour municipale pour un nouveau procès serait déraisonnable car contraire à l’intérêt de lajustice et au principe de la proportionnalité des recours. [8] La question des remèdes appropriés lors d’une demande en révision judiciaire est une sérieuse question de principe lorsqu’ontient compte des commentaires des juges majoritaires dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c.
Vavilov,2019 CSC 65, par. 142 : [142] Cependant, s’il convient, en règle générale, que les cours de justice respectent la volonté du législateur de confier l’affaire à undécideur administratif, il y a des situations limitées dans lesquelles le renvoi de l’affaire pour nouvel examen fait échec au souci derésolution rapide et efficace d’une manière telle qu’aucune législature n’aurait pu souhaiter : D’Errico c. Canada (Procureur général),2014 CAF 95, par. 18-19 .
L’intention que le décideur administratif tranche l’affaire en première instance ne saurait donner lieuà un va-et-vient interminable de contrôles judiciaires et de nouveaux examens. Le refus de renvoyer l’affaire au décideur peut s’avérerindiqué lorsqu’il devient évident aux yeux de la cour, lors de son contrôle judiciaire, qu’un résultat donné est inévitable, si bien que lerenvoi de l’affaire ne servirait à rien : voir Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 202, p. 228-230; Renaud c.
Québec (Commission des affaires sociales), (CSC),[1999] 3 R.C.S. 855; Groia c. Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 27, [2018] 1 R.C.S. 772, par. 161; Sharif c. Canada (Procureurgénéral), 2018 CAF 205, par. 53-54; Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada (Agence d’inspection des aliments), 2017 CAF 45, par. 51-56 et
84; Gehl c. Canada (Procureur général), 2017 ONCA 319, par. 54 et 88 .
Les préoccupations concernant les délais, l’équitéenvers les parties, le besoin urgent de régler le différend, la nature du régime de réglementation donné, la possibilité réelle ou non pourle décideur administratif de se pencher sur la question en litige, les coûts pour les parties et l’utilisation efficace des ressources publiquespeuvent aussi influer sur l’exercice par la cour de son pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’affaire — tout comme ces facteurs peuventinfluer sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de casser une décision lacunaire : voir MiningWatch Canada c.
Canada (Pêches etOcéans), 2010 CSC 2, [2010] 1 R.C.S. 6, par. 45-51; Alberta Teachers, par. 55. [Soulignement ajouté] [9] Dans ce cas-ci, toutes les questions de fait qui sont pertinentes au débat ont été tranchées par la Cour municipale au cours d’unprocès de quatre jours et ne sont pas remises en question par les parties. De plus, le débat devant la Cour municipale a porté sur laquestion de l’immunité de l’État. Les parties conviennent aussi que l’immunité fiscale de la SQI n’est pas pertinente au dossier.Finalement, comme la juge Bich le soulignait dans l’arrêt Montréal (Ville de) c.
Agence métropolitain de transport, 2014 QCCA 136,par. 29-30 et 39-41, la question de l’immunité de l’État à l’égard de règlements municipaux est intimement liée à celle de l’immunitéfiscale. [10] La question de l’immunité de l’État se présente donc dans ce dossier comme une pure question de droit. D’ailleurs, dans sademande en contrôle judiciaire, la Ville n’a pas demandé le retour du dossier à la Cour municipale, mais plutôt que la Cour supérieure seprononce au mérite en accueillant les demandes de la Ville à l’encontre de la SQI. [11] Il faut aussi noter qu’en vertu de l’article 80 de la
Loi sur les Cours municipales, RLRQ, c. C-72.1, dans tout recours où l’objetdu litige est un droit ou une compensation, la Cour a compétence pour entendre les appels d’une décision finale de la Cour municipalelorsque le montant en cause excède 15 000 $. Un tel appel est soumis à la norme de contrôle de la décision correcte sur des questions dedroit : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, supra, par. 37.
Bien que dans ce dossier les montantsréclamés par la Ville n’excèdent pas 15 000 $, la question de la norme de contrôle applicable se pose avec acuité vu qu’il s’agit d’unequestion de droit qui aura des conséquences pour les parties à l’avenir et vu l’intention du législateur de permettre des appels de pleindroit lorsque les montants en litige excèdent 15 000 $. Il appartiendra à la formation de la Cour saisie de l’appel d’en décider. [12] Ainsi, le dossier soulève des questions de principe qui méritent l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [13] ACCUEILLE la demande et ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 1er mai 2020 de la Cour supérieure, districtde Montréal; [14] ORDONNE à la
partie appelante, après notification d’une copie à la
partie intimée, de déposer au greffe de la Cour cinqexemplaires de son mémoire d’appel, au plus tard le 16 octobre 2020; [15] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe de la Cour cinq exemplaires de sonmémoire d’appel au plus tard le 30 novembre 2020; [16] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixer une audition de l’appel pour une durée totale maximale de 90 minutes (45minutes pour chaque partie). ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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