2018 QCCA 2152, 2018 QCCA 2152
Opinion
Mehdi c. R. 2018 QCCA 2152 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006688-186 , 500-10-006689-184 (560-01-018187-154) (700-01-138765-154) DATE : 13 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ABDERRAZZAK MEHDI REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant veut être autorisé à interjeter appel de sa condamnation après avoir plaidé coupable à diverses accusations reliées à deux fraudes totalisant 110 000 $ (l’une de 100 000 $, l’autre de 10 000 $).
Pour ce faire, il demande la prorogation du délai d’appel, la permission de déposer une nouvelle preuve et l’autorisation de se pourvoir contre la sentence. [ 2 ] Le 23 novembre 2016, représenté par avocat, le requérant plaide coupable à une accusation de fraude dans le dossier 560-01- 018187-154 ( art. 380(1)
a) C.cr . ). Son avocat explique alors à la Cour que le montant de la fraude se situe entre 90 000 $ et 100 000 $. Le requérant déclare comprendre ce qu’il en est et dit plaider coupable « librement et volontairement ». Les observations sur la peine sont reportées. [ 3 ] Le 10 avril 2017, toujours représenté par avocat, le requérant plaide coupable à une autre accusation de fraude de plus de 5 000 $, plus précisément 10 000 $ ( art. 380(1)
a) C.cr . ). Là encore, les observations sur la peine sont reportées après que se soit engagé un long débat sur la possibilité de prouver ou non les condamnations antérieures du requérant en France. [ 4 ] Le 5 mai 2017, M. Lapalme, victime de la fraude de 100 000 $, témoigne et confirme le montant. [ 5 ] Le 2 juin 2017, les deux parties font une suggestion commune sur la peine : un emprisonnement de deux ans moins un jour et deux ordonnances de dédommagement, l’une de 100 000 $, l’autre de 10 000 $.
À cette occasion, l’avocate du ministère public souligne que le requérant sera, en conséquence, expulsé du Canada. [ 6 ] Soucieuse de respecter les droits du requérant, la juge reprend les termes de la suggestion commune et demande au requérant s’il a « quelque chose à dire ». Il répond : Oui, moi, j’aimerais, Madame la Juge, [m]’excuser envers monsieur Lapalme et son épouse. J’ai admis mes erreurs, je regrette amèrement qu’est-ce qui s’est passé.
C’est sûr que dès le début ce n’était pas ça le… Mais je regrette vraiment, c’est des gens très très bien, qui m’ont accueilli, et puis je regrette vraiment infiniment qu’est-ce qui s’est passé. [ 7 ] La juge de première instance condamne donc le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, assortie d’une ordonnance de dédommagement de 100 000 $ et d’une autre de 10 000 $.
La juge souligne les effets dévastateurs des crimes sur les victimes et l’ampleur du procédé frauduleux, mais elle se range néanmoins à la suggestion des parties. [ 8 ] Le 29 mars 2018, le requérant dépose ses requêtes, d’où la nécessité d’une prorogation du délai.
Il invoque notamment sa détention et la difficulté de trouver un avocat pour justifier le délai. [ 9 ] Il faut ajouter que le requérant a été visé par une ordonnance d’expulsion du Canada, en raison de la présente condamnation, selon lui, mais en raison de fausses informations données à Immigration et Citoyenneté Canada en rapport avec des condamnations antérieures en France, selon le ministère public.
Quoi qu’il en soit, le requérant est actuellement en France et est interdit de séjour au Canada, de sorte que l’audience a eu lieu par conférence téléphonique. [ 10 ] On comprend des requêtes que la question en litige porte sur le montant des fraudes. Ainsi, dans sa requête pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité, le requérant écrit que c’est le « montant du préjudice » qui est en cause, montant qui n’aurait pas été reconnu par lui et dont la preuve serait déficiente, puisque seul M. Lapalme aurait témoigné à cet égard.
[ 11 ] En d’autres mots, c’est l’ampleur de la fraude qui constituerait l’élément de preuve dont la découverte postérieure au plaidoyer de culpabilité justifierait la permission d’appeler. La preuve nouvelle porterait sur cette question. [ 12 ] Bref, la validité du plaidoyer de culpabilité n’est pas vraiment en question, puisque le montant des fraudes est nécessairement de plus de 5 000 $. Le montant exact serait alors pertinent à la peine et à l’ordonnance en dédommagement, mais non à la culpabilité.
La preuve nouvelle n’ajouterait rien à ce sujet. [ 13 ] Par ailleurs, contester le montant des fraudes, comme le fait le requérant, ne tient aucunement compte des témoignages de M. Lapalme et des autres témoins, de son aveu judiciaire, des circonstances de son plaidoyer de culpabilité, des discussions préalables entre les parties et de l’énoncé conjoint des faits (pièce S-1, déposée le 23 novembre 2016), que cite la juge de première instance en rapport avec le montant de 100 000 $, alors qu’il a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de mitiger les montants.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel; [ 15 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve; [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement de culpabilité; [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la sentence. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M. Abderrazzak Mehdi Personnellement Me Isabelle Bouchard Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 10 décembre 2018
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