2019 QCCQ 9882, 2019 QCCQ 9882
Opinion
Protection de la jeunesse — 199461 2019 QCCQ 9882 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009163-181 505-41-009164-189 DATE : Le 6 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2006 Y Né le [...] 2010 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Des demandes en révision et en prolongation d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X, née le [...] 2006 et Y, né le [...] 2010, sont présentées au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 7 février 2019, divers faits nouveaux justifiant une révision de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que le mode de vie problématique de la mère ainsi que son instabilité et son refus de voir les enfants rendent la tenue des contacts mère-enfants difficile, voire impossible.
Elle ajoute que la mère refuse de parler d’un calendrier prédéterminé de contacts ce qui fait en sorte que les enfants n’ont pas vu leur mère depuis le 27 mai 2019, soit depuis plus de trois mois. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que les enfants soient confiés à leur père, une suspension des contacts entre les enfants et leur mère avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. La mère conteste la suspension des contacts avec ses enfants. Le père est en accord avec les conclusions recherchées.
Les enfants demandent d’avoir des contacts avec leur mère. [ 6 ] La preuve révèle un nouveau motif de compromission soit celui de mauvais traitements psychologiques de la mère à l’égard des enfants. [ 7 ] De fait, la mère a un diagnostic de trouble de personnalité limite et elle a été hospitalisé du 25 au 26 juin, mais a quitté l’hôpital sans autorisation. [ 8 ] La mère s’est fait expulsé de chez son ami à Ville A et de chez sa mère. [ 9 ] Elle n’a pas payé son logement depuis quatre mois.
Elle demeure constamment dans le noir dans son appartement et semble être en psychose, car elle subit des délires, selon l’intervenante sociale. La mère a perdu énormément de poids. La preuve révèle qu’elle
n’a pas mangé depuis six semaines. [ 10 ] La mère est au prise avec un problème de toxicomanie. [ 11 ] Elle crée le conflit de séparation en se présentant au domicile paternel afin de déclencher un conflit auprès de ce dernier, et ce, devant les enfants, qui ont le réflexe de vouloir protéger leur mère. [ 12 ] Le 26 juin 2019, un rapport d’événement de la police révèle que la mère est anxieuse et confuse, qu’elle a du mal à respirer. Elle nie un problème de santé mentale, mais ajoute : « que les fils se touchent ».
La mère se fera expulsée de son logement sous peu et a tenu des propos suicidaires deux semaines auparavant. [ 13 ] La mère a même faussement prétendue être séquestrée chez un ami à Ville A. [ 14 ] L’enfant X parle de six transports de la mère à l’hôpital parce qu’elle ne se sentait pas bien. [ 15 ] Bref, les problèmes de santé mentale de la mère ne lui permettent pas de s’occuper des enfants en ce moment. [ 16 ] Le père est de plus en plus conscient qu’il récupère des enfants qui comportent d’importantes séquelles, d’un vécu difficile auprès de leur mère et que cela mettra du temps à se corriger. [ 17 ] Les enfants sont en grand conflit de loyauté et le dénigrement de la mère à l’égard du père a laissé des traces profondes. [ 18 ] Depuis la dernière ordonnance, aucun contact significatif n’a eu lieu entre les enfants et leur mère. [ 19 ] La mère a besoin de l’aide de la grand-mère maternelle pour ses propres besoins.
Elle ne reçoit plus de subsistance d’aide sociale depuis le 1 er mai 2019, ne sait pas pourquoi et ne fais pas de démarches afin de corriger la situation. [ 20 ] Les enfants sont très préoccupés par leur mère. Cependant, c’est l’inverse qui devrait plutôt se passer.
La mère est cependant très démunie. [ 21 ] Le 7 mai, la mère dénigre le père dans une rencontre au CLSC lors d’un suivi où les résultats de l’évaluation psychologique des enfants doivent être dévoilés. [ 22 ] La mère ne présente aucune introspection à l’égard des motifs ayant mené au changement de garde imposé par le Tribunal. [ 23 ] La haine et le désir de vengeance de cette dernière à l’égard du père sont viscéraux. Selon la preuve, son visage va même jusqu’à se transformer lorsqu’elle parle de lui.
D’ailleurs, elle invoque qu’elle préfère un hébergement en famille d’accueil de ses enfants plutôt qu’ils demeurent auprès de leur père. Le Tribunal ne retient pas comme crédible son témoignage, le décrivant comme invraisemblable. [ 24 ] La mère est envahie, décousue, fébrile, voire survoltée et elle a des tics faciaux. Son état est inquiétant au point où l’intervenante sociale lui propose, le 9 avril, de l’accompagner à l’hôpital. Elle maintient sa relation auprès d’un conjoint contrôlant (C), voire violent.
Elle explique ne pas avoir d’autre endroit où aller et y demeure donc en conséquence. [ 25 ] Le 16 mai 2019, la mère se présente en compagnie de la grand-mère maternelle chez le père, ce qui a pour effet que X est en réaction et se braque contre ce dernier dans le but de soutenir sa mère. [ 26 ] D’ailleurs, Y remet la faute de cet événement sur la mère comme il se doit. [ 27 ] La consommation de speed de la mère ressort clairement de l’ensemble de la preuve. [ 28 ] Le discours confus de la mère, le fait qu’elle ne donne pas suite à ses engagements n’est pas en mesure de rassurer le Tribunal concernant sa santé mentale, sa toxicomanie et son logement font en sorte qu’il est actuellement impossible de prévoir des contacts qui sont adéquats pour les enfants.
Les impacts du mode de vie de la mère sont bien réels pour ces derniers et justifient la suspension des contacts auprès de leur mère. [ 29 ] Au contraire, lesdits contacts provoquent des réactions de rejet du père ce qui n’est pas dans l’intérêt des enfants. [ 30 ] La crédibilité de la mère est déficiente lors de son témoignage.
Sa prétention que son compte est « hacké », selon ses prétentions, pour par la suite dire partiellement, pour finalement admettre qu’elle a écrit, est complètement invraisemblable. [ 31 ] Quant au père, il doit déconstruire graduellement les schèmes erronés de pensée des enfants, résultat de la négligence au plan éducatif sévère de la mère à leur égard et du conflit parental aigu. [ 32 ] Il en est de même à l’école où ils devront intégrer une classe où une éducatrice spécialisée ainsi qu’une orthopédagogue seront disponibles pour leurs grandes lacunes et besoins particuliers, qui justifie des services d’orthophonie dans un très court délai. [ 33 ] Le Tribunal a entendu X, qui de façon très mature, a mentionné que dans la vie on ne peut toujours avoir ce qu’on veut.
Elle réalise pleinement l’impossibilité pour le Tribunal de la confier à sa mère ou même de maintenir des contacts auprès d’elle, actuellement. SOINS DE SANTÉ
X [ 34 ] Le rapport d’orthophonie de X du 25 mars 2019 révèle à ses conclusions : L’évaluation orthophonique de X met en évidence un trouble langagier touchant la compréhension à degré léger à modéré et l’expression de façon plus légère… Cela entraîne des difficultés au niveau expressif autant que réceptif, et ce, à l’oral comme à l’écrit… Afin de permettre à X de poursuivre son cheminement scolaire en tenant compte des difficultés observées, il est important de mettre en place ou de maintenir les aides et adaptations suivantes : […] [ 35 ] Ce rapport met en lumière les difficultés au niveau langagier qui ont un impact sur la compréhension de l’enfant. [ 36 ] Cette situation doit impérativement changer promptement dans l’intérêt supérieur de X, afin qu’elle puisse se développer adéquatement.
Ainsi, les recommandations de l’orthophoniste doivent impérativement être suivies. Y [ 37 ] L’évaluation psychologique de l’enfant révèle une hypothèse de trouble de langage et suggère des évaluations complémentaires et un suivi spécifique en orthophonie puisque nécessaire. [ 38 ] La négligence maternelle au plan éducatif a laissé deux enfants en grands besoins, voire en détresse. Devant des tâches scolaires, leur absentéisme, leur manque de service d’orthophonie et le manque de stimulation parental ont créé, en
partie du moins, des enfants qui peinent à livrer un rendement scolaire acceptable. [ 39 ] Cette situation doit impérativement changer et rapidement afin de s’assurer du développement des enfants.
Le père a une lourde tâche devant lui, mais l’aide en orthophonie qui sera apportée dans les plus brefs délais et la théorie des petits pas est à préconiser dans les circonstances, et ce, dans l’intérêt supérieur des enfants. [ 40 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis en raison de négligence sur le plan éducatif; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques; [ 44 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 février 2019; [ 45 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur père [ 46 ] SUSPEND les contacts entre les enfants et leur mère; [ 47 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer des démarches afin de régler ses problématiques personnelles; [ 48 ] ORDONNE que les enfants reçoivent certains soins et services de santé et plus particulièrement les services en orthophonie d’ici soixante jours; [ 49 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 50 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 52 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 53 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Me Véronique Crête Procureure de la Directrice Me Patrick Cormier Procureur de la mère Me Julie Tremblay Procureure du père Me Hélène Robitaille Procureure de l’enfant X Me Andréa Ruel Procureure de l’enfant Y Date d’audience : 6 septembre 2019
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