2010 QCCQ 3597, 2010 QCCQ 3597
Opinion
Girault c. Masbou 2010 QCCQ 3597 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Civile » N° : 550-80-001699-103 DATE : 4 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. PHILIPPE GIRAULT Appelant c. ÉMILE MASBOU Intimé JUGEMENT Introduction [ 1 ] M. Girault demande la permission d'appeler des décisions de la Régie du logement tant sur la requête en rétractation de jugement qu'une demande en dommages et intérêts, résiliation de bail et demande reconventionnelle du locataire en remboursement d'un loyer payé en trop. Question en litige 1.
Est-ce que la demande de permission d'en appeler de la décision de la Régie du logement du 3 novembre 2010 est hors délai? 2. Quel est l'effet d'avoir signifié et produit la demande de permission d'en appeler de la décision de la Régie du logement du 18 janvier 2010 hors délai? 3 Est-ce que les questions soulevées par l'appelant sont des questions qui devraient être soumises à la Cour du Québec?
Les faits [ 2 ] Le 3 novembre 2009, le régisseur Gagnon rejette la demande de Monsieur Girault en dommages et intérêts et accueille la demande reconventionnelle du locataire, Monsieur Masbou, en remboursement d'un loyer payé en trop. Monsieur Girault n'appelle pas de cette décision. Toutefois, il présente une demande de rétractation de jugement parce qu'il a été empêché de produire une preuve vue l'absence d'un témoin important, soit un policier. Aussi, il allègue que le régisseur a omis de se prononcer sur une
partie de la demande, soit la perte de confiance, le changement d'adresse postale, l'état des lieux ainsi que le locataire a fait de fausses déclarations. Le 8 janvier 2010, le régisseur Laflamme rejette la demande de Monsieur Girault et maintient la décision rendue le 3 novembre 2009 par le régisseur Gagnon. Le Tribunal cite les paragraphes les plus pertinents de la décision du régisseur Laflamme : «3. Le locateur a témoigné à l'effet qu'il n'est pas d'accord avec certains paragraphes de la décision. 4.
En effet, il ressort de son témoignage qu'il considère que le régisseur avait erré dans l'appréciation de la preuve. 5. Pour ce qui est de l'absence du témoin en question, le locateur admet qu'il n’avait aucunement insisté auprès du régisseur pour que ce témoin soit entendu à une autre date et n'a pas cru utile de demander une remise de l'audience. 6. Le Tribunal doit conclure qu'il s'agit de toute évidence d'un appel déguisé. En effet, le soussigné ne peut par le biais de demande de
rétractation, substituer sa décision judiciaire à celle d'un autre régisseur qui a entendu la cause et décidé du bien fondé de la preuve offerte. Cette juridiction appartient aux Tribunaux supérieurs.» [ 3 ] Le 5 février 2010, Monsieur Girault fait timbrer sa demande de permission d'appel des décisions de la Régie du logement, mais ne la fait signifier et ne la produit que le 8 février 2010. Analyse 1.
Est-ce que la demande de permission d'en appeler de la décision de la Régie du logement du 3 novembre 2010 est hors délai? [ 4 ] La décision de la Régie du logement a été rendue le 3 novembre 2010 et la demande pour permission d'en appeler a été formée le 8 février 2010, soit plus de 3 mois. Cette demande est hors délai et est elle rejetée car elle ne respecte pas les dispositions des articles 91 et suivants de la
Loi sur la Régie du logement [1] qui traite de la demande pour la permission d'appeler des décisions de la Régie du logement: « 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Exception Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont le seul objet est la fixation ou la révision d'un loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d'autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil du Québec 92. La demande pour permission d'appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement et elle est présentée par requête accompagnée d'une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision. Signification La requête accompagnée d'un avis de présentation doit être signifiée à la
partie adverse et produite au greffe de la Cour dans les 30 jours de la date de la décision. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le requérant doit y énoncer
sommairement les moyens qu'il prévoit utiliser. Inscription Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l'appel tient lieu de 'inscription en appel. Le greffier de la Cour du Québec transmet sans délai copie de ce jugement à la Régie ainsi qu'aux parties et à leur procureur. Appel incident De la même manière et dans les mêmes délais, l'intimé peut former un appel ou un appel incident. 93. Ce délai est de rigueur et emporte déchéance. Décès d'une
partie Toutefois, si une
partie décède avant l'expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai pour permission d'appeler ne court contre ses représentants légaux que du jour où la décision leur est signifiée, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l'
article 133 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). Délai pour permission d'appeler
Le délai pour permission d'appeler ne court contre la
partie condamnée par défaut que de l'expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation de la décision.» 2. Quel est l'effet d'avoir signifié et produit la demande de permission d'en appeler de la décision de la Régie du logement hors délai? [ 5 ] Monsieur Girault a signifié et produit sa demande au greffe le 8 février 2010. La décision a été rendue le 8 janvier 2010. Monsieur Masbou soutient que Monsieur Girault n'a pas respecté le délai pour signifier et produire sa demande pour permission d'appeler.
Il soutient qu'il s'est écoulé 31 jours entre la date de la décision du régisseur Laflamme, la date de la signification et de la production au greffe de la demande. [ 6 ] Effectivement, le Tribunal calcule 31 jours et l'article 87 de la Loi de la Régie du Logement, qui traite de la computation d'un délai, ne peut venir en aide à Monsieur Girault. Cet
article n'assimile pas le dimanche à un jour non juridique comme l'
article 6 du Code de procédure civile . [ 7 ] Monsieur Girault a signifié et produit sa demande pour permission d'en appeler hors délai. [ 8 ] Le juge Tremblay a déjà traité de la production tardive de la requête. Le Tribunal partage son opinion relativement à une situation où la signification et la production de la requête sont tardives [2] : « Production tardive de la requête La requête pour permission d’appeler a été produite le 7 mai 2007, soit plus de 30 jours après avoir pris connaissance de la décision refusant la demande de rétractation de jugement.
Encore une fois, l’une des conditions de l’article 92 L.R.L. n’a pas été respectée. Les tribunaux ont jugé qu’il s’agit d’une condition essentielle à la recevabilité de la requête [3] . Pouvoir de la Cour du Québec de relever de son défaut la
partie hors délai Le procureur de Bissou soutient que le Tribunal peut s’inspirer des articles 46 et 523 C.p.c . pour considérer que Bissou a été placé dans une situation où il y avait impossibilité en fait d’agir vu l’erreur de son avocat précédent. Il s’appuie sur certaines décisions rendues par cette Cour [4] . L’article 93 L.r.l. se lit comme suit : 93. Ce délai est de rigueur et emporte déchéance. Décès d'une partie. Toutefois, si une
partie décède avant l'expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai pour permission d'appeler ne court contre ses représentants légaux que du jour où la décision leur est signifiée, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l'
article 133 du Code de procédure civile (
chapitre C-25 ). Délai pour permission d'appeler. Le délai pour permission d'appeler ne court contre la
partie condamnée par défaut que de l'expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation de la décision. Ce texte est similaire à celui que l’on retrouve à l’
article 494 C.p.c. qui régit la demande pour permission d’appeler devant la Cour d’appel. Cependant, l’
article 523 C.p.c. permet à la Cour d’appel de passer outre à l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’
article 494 C.p.c. En matière d’appel d’une décision de la Régie du logement, il n’existe aucun équivalent de l’
article 523 C.p.c. dans la
Loi sur la Régie du logement. L’article 93 L.r.l. a été modifié le 1 er janvier 1997 ( L.Q. 1996, c.5, a.66 et 80 ). Auparavant, l'ancien
article 93 se lisait comme suit : 93 . L’appel doit être formé dans le mois de la date de la décision, mais une
partie peut, pour un motif raisonnable, demander au tribunal l’autorisation d’inscrire une cause en appel après l’expiration de ce délai si l’autre
partie n’en subit aucun préjudice grave. Ainsi, la possibilité de proroger le délai a été supprimée par le législateur dans la version actuelle de l’article 93. Cette modification avait donc pour but de retirer à la Cour du Québec le pouvoir de relever une
partie du défaut de respecter le délai dit « de rigueur ». De plus, le législateur a pris la peine d’indiquer que le défaut de respecter le délai de rigueur emporte déchéance. Or, le législateur ne parle pas pour ne rien dire! Si, dans une Loi particulière, le délai d’appel n’est pas dit de rigueur, ce délai peut être prorogé [5] . A contrario , si dans la Loi le délai est
dit de rigueur et qu’il n’existe aucun mécanisme de prorogation et qu’au surplus le législateur prévoit la déchéance du droit à défaut de respecter le délai, le Tribunal ne peut que prononcer la déchéance de ce droit. Bien que l’application de l’
article 523 C.p.c. à la situation Régie par les articles 92 et 93 L.r.l. a déjà été reçue favorablement dans le passé [6] , ce n’est plus le cas aujourd’hui. Dans l’affaire Centre Place l’Acadie et al c. El-Ariss [7] , le juge Bourduas a fait une analyse soignée de la situation et a écarté cette possibilité. Son jugement a été confirmé par la Cour supérieure et par la Cour d’appel. Plus récemment, la Cour supérieure s’est à nouveau penchée sur la question dans l’affaire Grenon c. Cour du Québec [8] . Le juge Babin a également rejeté cette solution. L’affaire Grenon a été appliquée avec justesse par le juge Keable dans Salam c. Willie et Klein [9] . Quant à l’
article 46 C.p.c . , il ne permet pas de créer un droit inexistant [10] . La seule conclusion à laquelle doit en venir le Tribunal est de constater que Bissou n’a pas respecté le délai de rigueur de 30 jours prévu à l’article 92 L.R.L. et qu’il est déchu de son droit d’en appeler de la décision rendue par la Régie du logement le 21 février 2007.» [ 9 ] Ainsi, Monsieur Girault a fait signifier sa demande et l'a produite au greffe hors délai et ce délai est de rigueur et emporte d'échéance. 3.
Est-ce que les questions soulevées par l'appelant sont des questions qui devraient être soumise à la Cour du Québec? [ 10 ] Vu la décision sur la dernière question en litige, il n'y avait pas lieu de se prononcer sur cette question en litige.
Néanmoins, le Tribunal est d'avis que les questions en litige soulevées par Monsieur Girault sur la décision du régisseur Laflamme portant sur la rétractation de jugement de la décision rendue le 3 novembre 2009 par le régisseur Gagnon n'en est pas une dont la question en jeu devrait être soumise à la Cour du Québec au sens de l'article 91 de la Loi de la Régie du logement . [ 11 ] Le Tribunal est d'opinion que les questions soulevées par Monsieur Girault ne sont pas des questions sérieuses, des questions nouvelles, des questions d'intérêts généraux, des questions controversées ou ne démontre pas une faiblesse de la décision pouvant provoquer une injustice sérieuse.
En effet, le Tribunal partage l'opinion du régisseur Laflamme que Monsieur Girault tente, par sa demande en rétractation de jugement, un appel déguisé. Aussi, quant à l'absence de témoin, qu'il dit tellement important, Monsieur Girault aurait dû tout simplement demander une remise si ce témoin était aussi important. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande pour permission d'en appeler des décisions de la Régie du logement. [ 14 ] Le tout avec dépens __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 30 mars 2010
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