2014 QCCA 1781, 2014 QCCA 1781
Opinion
LSJPA — 1449 2014 QCCA 1781 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000464-141 (505-03-022682-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2014 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT X Me BRUNO DES LAURIERS (absent) ( Centre communautaire juridique
A) PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE TRUDEL (absente) ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait (Article 37(1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , article 675(1) (
i) et (ii) du Code criminel , articles 21 et ss des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffière d’audience : Nadia Samy SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 32 Continuation de l’audience du 10 septembre 2014. Les avocats ont été dispensés d’être présents. Jugement – voir page 3.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un verdict de culpabilité prononcé par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l'honorable Nancy Moreau) le 30 juillet 2014 quant è l'accusation suivante : Le ou vers le 7 novembre 2013, à Ville A, district A, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe II et à l'annexe VII ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5 (1) (3) a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] À sa requête, l'accusé propose les trois moyens d'appel que voici :
a) L'Honorable Juge de première instance a erré dans son interprétation du concept juridique de trafic, et plus particulièrement, de la notion d'offre;
b) L'Honorable Juge de première instance a erré dans son appréciation de la preuve factuelle;
c) L'Honorable Juge de première instance a erré dans son appréciation de la crédibilité d'un témoin essentiel à l'INITMÉE - poursuivante; [ 3 ] Lors de sa présentation devant moi, le procureur de l'accusé précise ainsi les moyens énoncés aux alinéas b et c qui précèdent : Quant à l'alinéa b), il affirme soutenir que le verdict est déraisonnable; Quant à l'alinéa c), il mentionne qu'il s'agit du témoin policier auquel la juge de première instance a reconnu en quelque sorte, et incorrectement à son avis, un statut de témoin expert. [ 4 ] Le procureur ajoute ne pas pouvoir préciser davantage pour l'instant, en raison du court délai écoulé depuis le jugement et faute d'avoir en main l'ensemble du dossier (les transcriptions notamment). [ 5 ] Dans L'appel en droit criminel et pénal , deuxième édition, LexisNexis, Me Tristan Desjardins écrit, à la page 9, ce qui suit : 18.
La pratique visant à déférer l'audition de la requête en autorisation d'appel à la formation chargée d'entendre l'appel favorise sous plusieurs aspects une meilleure administration de la justice criminelle. D'une part, le délai de 30 jours pour interjeter appel s'avère insuffisant pour permettre au prévenu désirant invoquer des motifs d'appel comportant des questions de fait ou des questions mixtes d'obtenir et d'analyser les transcriptions sténographiques du procès. Ce faisant, le prévenu ne bénéficie pas en temps utile de tous les outils permettant de préciser adéquatement les motifs d'appel (…).
Dans ce contexte.
L'audition des requêtes en autorisation d'appel par la formation chargée d'entendre l'appel favorise l'uniformisation des normes de délivrance d'une autorisation d'en appeler tout en assurant que la décision d'accorder ou non la permission d'en appeler repose sur une analyse raisonnée de l'ensemble des éléments à considérer. [ 6 ] Ici, il y a lieu de retenir et d'appliquer cet avis. [ 7 ] Ainsi, malgré les louables efforts de la procureure de la poursuivante afin de me convaincre de rejeter la requête pour permission d'appeler, je choisis plutôt de la déférer à une formation de la Cour chargée également, le cas échéant, d'entendre l'appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour; MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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