2015 QCCQ 8174, 2015 QCCQ 8174
Opinion
Lachapelle c. Lamoureux 2015 QCCQ 8174 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017571-159 DATE : 8 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Christian LACHAPELLE et Caroline POULIN Demandeurs c.
Robert LAMOUREUX et Ghislaine PARADIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs cherchent à recouvrer une indemnité pour couvrir le coût des réparations de ce qu’ils estiment des vices cachés d’un immeuble que les défendeurs leur ont vendu. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation et estiment de ne pas devoir quelque montant que ce soit. LES FAITS [ 3 ] Il est établi que les demandeurs ont acquis des défendeurs une résidence située au […] à Sherbrooke.
Le contrat de vente a été signé le 6 mai 2011, et à la suite d’une offre d’achat acceptée le 27 mars 2011. [ 4 ] Le vendeur a remis aux acheteurs une déclaration du propriétaire-vendeur où il a notamment déclaré qu’il n’y a jamais eu d’infiltration d’eau dans cette résidence dont il était propriétaire depuis novembre 1983. [ 5 ] À l’été 2012, les demandeurs ont constaté une infiltration d’eau par le mur arrière du garage vis-à-vis le toit de l’abri d’été.
Le démantèlement de cette structure qui dirigeait l’eau de ruissellement vers le mur du garage semblait avoir mis fin au problème. [ 6 ] En juin 2013, le demandeur entreprend de rénover le garage. En enlevant les matériaux empilés près du mur et démontant les armoires fixées au mur de finition, il a eu la surprise de découvrir derrière le revêtement de gypse que les murs du fond et du côté présentaient des fissures diagonales importantes de près de 14 pieds de long.
Cette fissure portait la trace d’infiltration d’eau et présentait un déplacement du mur de béton de la fondation que l’expert, Pascal Martin, technologue du génie civil, attribue à une poussée récurrente du gel de l’eau qui s’accumule le long de la fondation. [ 7 ] Le bois de la structure des murs de finition intérieurs était pourri à plusieurs endroits témoignant d’infiltrations d’eau récurrentes depuis plusieurs années.
[ 8 ] L’inspection a révélé aussi des indices sérieux que la situation devait être connue par les anciens propriétaires puisqu’on a observé la présence de réparations par le remplacement à de certaines pièces de bois de la structure du mur intérieur ainsi que la présence de pierres concassées recouvrant un drain perforé à l’extérieur près des fondations et des morceaux de bardeaux de toit enfouis dans le sol le long du mur arrière. [ 9 ] Les tests d’arrosage ont permis de confirmer que les fissures laissaient pénétrer l’eau, et ce, à l’endroit même où les bois des faux murs étaient pourris. [ 10 ] À la suite de cette découverte, le demandeur communique avec les défendeurs le 14 juillet 2013 pour les en informer et leur permettre de vérifier la situation voire participer à la recherche d’une solution.
Les défendeurs se sont rendus sur les lieux, le jour même, et ont constaté la présence de ces fissures qui étaient cachées par le faux mur, son revêtement ainsi que les armoires. [ 11 ] Le 19 juillet 2013, une dénonciation formelle et mise en demeure est transmise aux défendeurs par les avocats des demandeurs avec une première soumission de 31 301,94 $ pour les travaux correctifs envisagés. [ 12 ] À la suite de cette mise en demeure, Robert Lamoureux retourne sur les lieux en deux occasions accompagné de professionnels dans le domaine pour évaluer la situation.
Il obtient trois estimations de réparation, dont Multi Béton Expert inc. qui était prête à faire les travaux pour la somme de 1 150 $, Colma-Tech Fissure inc. pour 2 385 $ et Croteau Excavation et Transport pour 8 320 $. [ 13 ] Le défendeur a même proposé aux demandeurs de faire faire les travaux par Multi Béton par l’intérieur au moyen d’une injection d’époxy et des plaques de fer plat dans les jours suivants.
Cependant le demandeur, perplexe devant les écarts importants des coûts des solutions et cherchant un remède durable à son problème voulait avoir l’avis d’un technologue avant de procéder. [ 14 ] Les défendeurs ont interprété cette hésitation du demandeur comme étant un refus et leur avocate a répondu à la mise en demeure des demandeurs en concluant que « devant la non-gravité (sic) de ces fissures, mes clients nient toute responsabilité » (P-2) . [ 15 ] Cette lettre indiquant un refus de contribuer des défendeurs, les demandeurs ont fait examiner la situation par un expert qui a produit un rapport écrit (P-4). [ 16 ] L’expertise conclut que cette
section du bâtiment est affectée par des infiltrations actives depuis plusieurs années ayant entraîné une détérioration importante par la moisissure des éléments de bois des faux murs … [ 17 ] La cause des infiltrations d’eau a été identifiée être la présence de matériaux gélifs au périmètre de la fondation qui a provoqué un déplacement de la fondation et du rang de blocs arrière permettant à l’eau de s’infiltrer à l’intérieur du bâtiment. [ 18 ] Le technologue conclut qu’en raison de ces faits, il est impossible de simplement réparer les fissures sans effectuer des correctifs au périmètre extérieur de la fondation pour éloigner l’eau et les éléments gélifs. [ 19 ] Il préconise donc les correctifs suivants : 1) réparer les fissures (époxy, uréthane); 2) imperméabiliser la fondation; 3) poser un isolant rigide sur la face externe de la fondation; 4) remplacer les matériaux de remblai par des matériaux non gélifs; 5) abaisser le niveau fini du terrain sous les blocs au périmètre de la fondation; 6) remplacer la conduite de la descente pluviale par une conduite non perforée rigide; 7) refaire les faux murs et l’isolation des murs de fondation. [ 20 ] Le 17 octobre 2013, les avocats des demandeurs ont communiqué ce rapport d’expert à l’avocate des défendeurs et ont signifié aux défendeurs qu’à défaut par eux de prendre en charge les travaux correctifs et de définir un échéancier de réalisation, les travaux débuteront avant le 25 octobre (P-3) . [ 21 ] Les défendeurs ont répondu par une lettre de leur avocate (D-6) qui énonce la position des défendeurs comme suit : « Dans ces circonstances, vous comprendrez que mes clients ne prennent nullement au sérieux les revendications multiples de vos clients ». [ 22 ] Par ailleurs, la lettre énonce faussement que lors de la vente de la résidence, il y a eu un rabais d’un montant de 5 000 $ pour compenser les défauts, ce qui selon le demandeur n’a pas été le cas. [ 23 ] Devant cette prise de position indiquant clairement que les défendeurs ne voulaient pas contribuer à la solution du problème, les demandeurs ont fait procéder aux travaux qui leur ont coûté : • Croteau Excavation et Transport................................................... 12 647,26 $ • matériaux chez Canac pour la réfection des murs............ 432,94 $
• Rona L’Entrepôt......................................................................... 53,43 $ [ 24 ] Le 31 janvier 2014, les défendeurs ont été mis en demeure de payer le montant de 13 133,63 $ (P-7) et à défaut de l’avoir fait ont été poursuivi dans la présente instance. [ 25 ] Robert Lamoureux a admis à l’audience que contrairement à ce qui est inscrit dans la déclaration du propriétaire-vendeur signée par lui et sa conjointe, où il niait avoir eu quelque infiltration que ce soit, il a eu à réparer un problème à la fondation quelque 10 ans auparavant à la suite d’infiltration d’eau. [ 26 ] C’est lui qui a ouvert les murs intérieurs pour réparer et a mis un contre-plaqué pour boucher le trou qu’il avait pratiqué dans le faux mur.
À l’extérieur, il a mis le drain recouvert de pierre concassée et inséré les bardeaux d’asphalte entre le ciment et le remblai. Il connaissait donc l’existence des fissures, mais ne les a jamais révélées aux acheteurs. Il a nié qu’il y avait des morceaux de bois endommagés par de la pourriture, mais reconnaît que certains morceaux ont dû être changés. [ 27 ] Il reproche maintenant aux demandeurs de ne pas avoir remarqué qu’il y avait ce morceau de contre-plaqué qui se trouvait au bout des armoires de mélamine.
À son avis, les acheteurs auraient dû s’informer du pourquoi de cette pièce. [ 28 ] À l’audience, il souligne qu’il était prêt à faire faire les réparations dans les jours qui ont suivi la découverte du problème par les demandeurs. [ 29 ] Le remède qu’il préconisait était celui recommandé par Multi Béton Expert.
Il a choisi celui-là parmi les trois soumissions qu’il a obtenues, car c’était le moins dispendieux et aussi parce qu’il avait confiance dans l’expertise de l’entrepreneur. [ 30 ] Il se plaint de ne pas avoir reçu la soumission de Croteau Excavation et Transport avant le début des travaux, mais reconnaît avoir reçu celle de 31 000 $ à l’origine. [ 31 ] Il estime avoir accompli toutes les obligations d’un vendeur et qu’il n’avait pas à faire plus qu’il a fait.
Ghislaine Paradis, conjointe de Lamoureux, confirme le témoignage de celui-ci. [ 32 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant examiner à la lumière de la loi et des principes juridiques régissant ces situations. LE DROIT [ 33 ] Le litige présenté au Tribunal est régi et doit être résolu à la lumière des articles suivants du Code civil du Québec : 1726 .
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728 .
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. [ 34 ] Ces articles imposent au vendeur une obligation de garantie contre les vices cachés du bien vendu.
Au cas de manquement, l'acheteur aura à sa disposition le recours en diminution de prix ou l'action en résolution du contrat de vente, selon la gravité du vice. [ 35 ] L'acheteur d'une maison qui veut bénéficier de cette garantie doit établir que l’immeuble était affecté au moment de la vente d'un défaut d'une certaine gravité et qu'il l'ignorait au moment de la signature du contrat, malgré un examen sérieux qu'il en a fait. [ 36 ] Le défaut, découvert depuis la vente, doit être d'une telle gravité qu'il rend le bien impropre à l'usage auquel on le destinait ou diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné un si haut prix s'il l'avait connu. [ 37 ] Il faut donc un certain déficit d'usage i.e. des limitations à l'occupant des lieux causées par ou en relation avec la présence et la gravité du vice caché. [ 38 ] Il faut en effet rappeler que toute défectuosité ou imperfection, aussi grave qu'elle puisse être, ne peut automatiquement être qualifiée de « vice » au sens de la garantie de qualité du Code civil du Québec , la mise en œuvre de celle-ci étant tributaire d'un déficit d'usage [1] . [ 39 ] Tout défaut du bien, même caché, n'est pas en soi un vice caché donnant ouverture à la garantie légale du vendeur qui n'est pas tenu de garantir que le bien qu'il vend est exempt de tout défaut. [ 40 ] Un défaut qui ne produit pas de conséquences n'est pas un vice au sens légal du terme, et il en est de même aussi d'un défaut qui ne produit qu'une conséquence minime, sans effet significatif sur l'usage du bien [2] . [ 41 ] L'acheteur qui invoque l'obligation de garantie du vendeur contre les vices cachés doit forcément établir qu'il ignorait la défectuosité lors de la vente. [ 42 ] Le vice, pour donner lieu à la garantie, doit donc être caché.
Il ne doit pas, lors de la vente, se révéler à l'examen de la chose
[ 42 ] Le vice, pour donner lieu à la garantie, doit donc être caché. Il ne doit pas, lors de la vente, se révéler à l'examen de la chose vendue.
Si le vice dont se plaint l'acheteur est apparent ou encore le vendeur le lui a dénoncé, quelque grave qu'il soit, il ne donnera ouverture à aucun recours contre le vendeur, sauf stipulation expresse contraire [3] . [ 43 ] Le défaut sera considéré apparent si l'acheteur connaissait son existence ou si un acheteur prudent et diligent ayant pris toutes les précautions raisonnables, sans avoir besoin de recourir à un expert, l'avait constaté [4] . [ 44 ] L'acheteur a l'obligation d'être vigilant et faire preuve d'un certain sérieux dans l'examen du bien qu'il convoite. [ 45 ] Un défaut ne sera pas considéré caché par cela seul que l'acheteur ne l'a pas aperçu alors qu'il était visible ou qu'il n'en a pas apprécié la véritable gravité. [ 46 ] L'obligation de garantie du vendeur n'est pas destinée à remédier aux conséquences de la légèreté ou de l'ignorance d'un acheteur [5] . [ 47 ] Le comportement de l'acquéreur sera évalué par rapport à la norme objective de l'acheteur raisonnable et prudent [6] . [ 48 ] L'obligation de prudence et de diligence exige que l'acheteur procède à un examen raisonnable du bien et y prête une attention suffisante en vue de son achat [7] . [ 49 ] Seuls les vices qui échappent à un tel examen seront jugés cachés.
La jurisprudence n'est pas très précise sur ce qu'elle entend par un examen raisonnable, mais il doit, en principe, être attentif et sérieux, quoiqu'on accepte qu'il puisse être rapide et non approfondi [8] . [ 50 ] Cet examen n'impliquera pas le recours à des mesures inhabituelles telles, ouvrir un mur, démolir partiellement un édifice ou creuser autour de la fondation, sauf si un indice visible soulève des soupçons. Un vice est caché s'il ne peut être découvert qu'au moyen d'un travail qu'il n'est pas d'usage de faire [9] . [ 51 ] L'examen requis n'est pas un examen approfondi.
S'il doit être attentif, il peut demeurer
sommaire.
La vérification élémentaire, l'examen rapide, le simple examen ou l'inspection raisonnable sont considérés comme suffisants [10] . [ 52 ] Le vice cesse d'être apparent lorsqu'il ne peut être constaté qu'après des recherches minutieuses d'un caractère spécial [11] . [ 53 ] Généralement, on considérera que l'acheteur, ou son expert s'il s'en est engagé un, satisfait à l'obligation d'inspection en procédant à un examen visuel des principaux éléments constitutifs de l'extérieur et de l'intérieur d'un édifice, des principaux systèmes mécaniques accessibles de la toiture et l'état de quelques-uns des appartements.
Il n'est pas obligatoire de tout vérifier dans le détail et encore moins de commencer à ouvrir ou à sonder plancher, mur, plafond ou fondation. [ 54 ] Le comportement du vendeur pourra, à l'occasion, jouer un rôle dans l'appréciation du caractère du vice.
Le camouflage, les représentations trompeuses, voire la réticence qui heurtent la bonne foi peuvent réduire l'obligation de l'acheteur d'examiner le bien et amener les tribunaux à considérer caché un vice qui autrement serait apparent [12] . [ 55 ] De tels comportements de la part du vendeur quant à l'état de la chose ou aux causes réelles des vices apparents dégageront parfois l'acquéreur de l'obligation d'explorer davantage [13] . [ 56 ] Le dol ou le mensonge du vendeur peuvent rendre un vice, même apparent, juridiquement caché, surtout lorsque les explications au sujet de la manifestation de défauts orientent l'acquéreur sur une fausse piste ou le placent dans un état de fausse sécurité. [ 57 ] L'acheteur n'a pas à faire de recherches ou de vérifications additionnelles si on lui représente qu’il n’y a pas de problème ou que le problème n'est pas grave. [ 58 ] Lorsque le vendeur place l'acheteur par de telles représentations dans une situation de fausse sécurité, le vice, même apparent, peut devenir caché au sens de la loi [14] . [ 59 ] En ce qui a trait au devoir de divulgation du vendeur, il y a lieu de faire certaines distinctions. [ 60 ] La garantie de qualité du vendeur s'appliquera avec rigueur lorsque celui-ci tient des propos mensongers, se lance dans des manœuvres frauduleuses ou fait preuve de réticence sur un vice particulier. [ 61 ] L'acheteur qui découvre après la vente que le bien lors de son acquisition était affecté de vices cachés peut demander la réduction du prix de vente, mais auparavant il doit dénoncer la situation au vendeur. ( Art.1739 C.c.Q .) [ 62 ] Si le vendeur, mis en demeure de procéder aux travaux de réparation, n'y procède pas, l'acheteur peut les faire exécuter et réclamer du vendeur le remboursement des coûts. ( Art. 1602 C.c.Q .) [ 63 ] Aux termes des articles 2803 et 2804 C.c.Q ., c'est le réclamant qui a le fardeau de prouver de façon prépondérante les faits au soutien de ses prétentions. [ 64 ] Le vendeur qui n'a pas dénoncé le vice qu'il connaissait a généralement le fardeau de prouver que l'acheteur aussi l'a connu ou aurait dû le connaître avant la vente [15] . [ 65 ] Il y a lieu de rappeler que les règles fondamentales de l'action estimatoire ou en réduction du prix de vente exigent que la réduction demeure raisonnable et ne procure jamais un avantage indu à l'acheteur [16] . [ 66 ] Il ne saurait être question d'ordonner la restitution intégrale ou démesurée du prix payé tout en permettant à l'acheteur de
conserver la propriété du bien vendu [17] . [ 67 ] Le droit à la réduction du prix de vente est régi par les articles 1604 et 1726 du Code civil du Québec . L'
article 1604 énonce que l a réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées. [ 68 ] Dans le cas d'une action en diminution de prix, le Tribunal intervient dans le rapport contractuel des parties pour modifier à la baisse le prix d'achat qu'elles ont convenu. [ 69 ] Afin de déterminer le prix que l'acheteur aurait donné s'il avait connu les vices cachés ( Art. 1726 C.c.Q .) , le législateur prévoit qu'il faut tenir compte « de toutes les circonstances appropriées ». (Art. 1604.3 C.c.Q .) [ 70 ] Cet exercice fait appel au pouvoir souverain d'appréciation du juge, mais la discrétion judiciaire s'effectue à l'aide de certains paramètres que les extraits suivants des décisions des tribunaux permettent de bien cerner. [ 71 ] La réduction du prix de vente doit être possible et raisonnable.
En règle générale, les tribunaux font montre de souplesse dans l'appréciation du préjudice causé et pondèrent la réduction de façon à empêcher l’enrichissement de l’acheteur [18] . [ 72 ] Les tribunaux évaluent souvent la réduction du prix en prenant comme base de calcul le coût des réparations qui seront nécessaires pour remédier au vice.
Ce coût sera réduit, dans les cas appropriés, en fonction de la plus value que les travaux apporteront au bien compte tenu de son âge c'est-à-dire sa dépréciation, car l'acheteur ne doit pas s'enrichir indûment par la plus value qu’apporteront les réparations [19] . [ 73 ] La diminution de prix à laquelle l'acheteur a le droit ne correspond donc pas nécessairement au montant intégral des travaux qu'il a fait réaliser pour corriger la situation [20] . [ 74 ] On ne doit considérer que le coût des seuls travaux nécessaires à la correction du problème et à la réparation du vice auquel on veut remédier. [ 75 ] Le coût des travaux qui apporte une amélioration ne doit donc pas être retenu dans l'estimation du montant de diminution devant être accordé à l'acheteur, pas plus que le coût des travaux exagérément dispendieux ou encore inutiles [21] . [ 76 ] Voici, en résumé, les principes et les règles de droit reconnus qui régissent la situation des vices et défauts cachés lors de l'achat d'un bien. [ 77 ] Nous allons maintenant examiner les prétentions et la conduite des parties à la lumière de ces principes, en faisant les distinctions qui peuvent s'imposer.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 78 ] La preuve nous a convaincu que nous sommes en présence d’un vice caché. [ 79 ] L’acheteur ne connaissait pas la présence des fissures et n’aurait pas pu les découvrir autrement qu’en démolissant le faux mur. Or, il n’est généralement pas nécessaire d’aller aussi loin pour que l’examen du bien soit considéré raisonnable. [ 80 ] Le vendeur savait qu’il y avait une fissure, mais ignorait toute son étendue et n’en a pas parlé à l’acheteur.
Ni l’un ni l’autre n’a été informé ou ne savait qu’il y a eu un déplacement de la fondation par le gel permettant des infiltrations d’eau périodiques cachées par la finition des murs et des armoires qui étaient attenantes. [ 81 ] L’infiltration d’eau détectée par Lachapelle, bien que partiellement attribuable au toit de l’abri d’été, confirme qu’il y avait un risque de telle infiltration, car l’eau amenée à proximité de la fondation n’aurait pas pu s’infiltrer si celle-ci avait été en bon état. [ 82 ] La fausse déclaration des vendeurs à l’effet qu’il n’y avait jamais eu d’infiltration d’eau était de nature à placer Lachapelle et Poulin dans un état de sécurité vis-à-vis ce problème fréquent dans les résidences.
Les demandeurs n’avaient aucune raison de douter de l’étanchéité de cette fondation, car les défendeurs ont déclaré par écrit qu’il n’y a jamais eu d’infiltration. [ 83 ] Cette déclaration était fausse et empêche maintenant les défendeurs de tenter de soulever que Lachapelle connaissait ou devait connaître qu’il y avait un problème. [ 84 ] L’expertise a démontré que non seulement il y avait un haut risque d’infiltration d’eau qui s’est déjà manifesté de façon récurrente par les traces et la pourriture du revêtement intérieur, mais aussi qu’il y avait un déplacement de la fondation qui risquait de s’aggraver si on ne lui apportait pas les correctifs appropriés.
La preuve est à l’effet qu’un tel correctif ne pouvait pas se faire seulement par l’intérieur et la proposition de réparation des défendeurs n’était pas une solution convenable et durable du problème. [ 85 ] Le Tribunal est d’avis que les demandeurs ont eu raison de refuser cette solution qui nous apparaît aussi temporaire que celle que le défendeur a appliquée 10 ans auparavant et qui s’est avérée inefficace. [ 86 ] Les fissures et le tassement de la fondation, à notre avis, constituent un vice caché et les défendeurs doivent assumer l’obligation découlant de la garantie de qualité du vendeur que la loi met sur leurs épaules. [ 87 ] Cependant, au niveau des principes, cette réparation ne doit pas contribuer à enrichir les demandeurs en leur permettant d’améliorer la propriété qu’ils ont achetée. [ 88 ] L’indemnité à laquelle ils ont le droit n’est donc pas une remise à neuf, mais bien une indemnité qui tient compte qu’ils ont acheté une maison construite avec des normes de l’époque avec une fondation qui n’était pas recouverte de membrane.
[ 89 ] Le coût des réparations devra aussi être amputé d’un certain montant qui, bien qu’apparaissant aux factures, représente des travaux qui n’ont pas été effectués. [ 90 ] En premier lieu, le Tribunal est d’avis que les demandeurs peuvent difficilement obtenir le remboursement du coût des réfections des murs intérieurs. [ 91 ] Le demandeur a déclaré dans son témoignage que c’est à l’occasion de travaux de rénovation qu’il a dénudé les fondations et qu’il a découvert les fissures. [ 92 ] À notre avis, il n’y a aucune raison que ce soient les défendeurs qui paient le coût de réfection des murs que n’eût été la découverte des fissures, les demandeurs auraient dû payer. [ 93 ] Bien que le défendeur a souligné que les marches n’ont pas été remises au même endroit à la fin des travaux, il est établi que les demandeurs ont dû faire enlever les marches pour exécuter les travaux et il en a fait faire d’autres pour les remplacer.
Ce montant nous apparaît donc devoir lui être remboursé à
titre de dommages. [ 94 ] Pour ce qui a trait au patio de pavé uni, la preuve est à l’effet que Croteau Excavation et Transport a procédé à son enlèvement, mais ne l’aurait pas reposé. [ 95 ] Là encore, le Tribunal est d’avis que les demandeurs ont le droit d’être indemnisés pour le coût de la pose de ce pavé uni.
Le fait qu’à date il n’ait pas été remis ne veut pas dire qu’il n’y a pas de dommage et qu’ils n’ont pas le droit d’être indemnisés pour cela. [ 96 ] Comme nous l’avons déjà mentionné antérieurement, la fondation ainsi réparée et le drainage efficace se trouvent à améliorer la qualité de cette maison et il y a lieu d’appliquer une certaine dépréciation au coût des travaux. [ 97 ] Le Tribunal est d’avis qu’une indemnité de 10 000 $ sur la facture de Croteau Excavation et Transport (P-10) rétablit le marché et compensera le demandeur pour cette
partie du coût des réparations des vices et défauts cachés. [ 98 ] Compte tenu que les défendeurs ont fait de fausses représentations lors de la vente, ils seront aussi condamnés au remboursement du coût d’expertise au montant de 573,44 $. [ 99 ] Les 500 $ d’intérêts payés par les demandeurs pour l’emprunt de la somme nécessaire aux réparations constituent des dommages indirects pour lesquels ils n’ont pas le droit à l’indemnité. [ 100 ] Les frais légaux sont aussi des dommages indirects non recouvrables. [ 101 ] La demande sera donc partiellement accueillie pour la somme de 10 573,44 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Robert Lamoureux et Ghislaine Paradis solidairement à payer aux demandeurs, Caroline Poulin et Christian Lachapelle, la somme de DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-TREIZE DOLLARS ET QUARANTE-QUATRE CENTS (10 573,44 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure signifiée le 3 février 2014 et les frais de 200 $. GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2015 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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