2014 QCCA 2386, 2014 QCCA 2386
Opinion
LSJPA — 1475 2014 QCCA 2386 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000157-148 (200-03-020979-134) (200-03-020980-132) (200-03-020984-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me HUGO BRETON (AH1479) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE X Me MARIE LAFOND (AX4458) (Centre communautaire juridique
A) En appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2014 par l'honorable Colette Duford de la Cour du Québec, district A.
NATURE DE L'APPEL : Introduction par effraction dans un dessein criminel Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 55 La Cour s'adresse à Me Breton; Observations de Me Breton; Observations de la Cour; Me Breton poursuit; 12 h 03 Intervention de Me Lafond qui apporte un correctif à son mémoire; 12 h 07 Me Breton poursuit; 12 h 12 Observations de Me Lafond; Observations de la Cour; Me Lafond poursuit; 12 h 29 Réplique de Me Breton; Observations de la Cour; Me Breton poursuit; 12 h 31 Réplique de Me Lafond; Suspension; 12 h 40 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La preuve établit que le jeune contrevenant, ici, n'a pas, dans les faits, participé à une tentative de causer des lésions corporelles bien qu'il ait plaidé coupable à l'infraction d’introduction par effraction. [ 2 ] Partant, la Cour est d'avis qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire de traiter de l'exclusion prévue au paragraphe 42(5) de la
Loi sur les jeunes contrevenants , d'autant plus que l'argument de droit fondé sur cet
article n'a pas été plaidé en première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
Loading document…