2014 QCCA 1159, 2014 QCCA 1159
Opinion
Laperrière c. R. 2014 QCCA 1159 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002899-123 (400-01-056545-098) DATE : 6 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JACQUES LAPERRIÈRE APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Trouvé coupable de meurtre non prémédité au terme d’un procès devant jury le 23 novembre 2012, Cour supérieure, Chambre criminelle, district de Trois-Rivières (présidé par l’honorable Jacques J.
Levesque), l’appelant a logé un appel du verdict aux motifs que le juge aurait, à l’occasion des directives aux jurés, erré en définissant les troubles mentaux, en refusant de soumettre au jury le moyen de défense de la provocation et en tolérant que le procureur de l’intimée tienne des propos inappropriés et excessifs lors des plaidoiries. 1. LE CONTEXTE [ 2 ] Nathalie Jacob et l’appelant sont conjoints de façon épisodique depuis près de 20 ans. Ils sont tous deux bénéficiaires de l’aide sociale, mais Mme Jacob se prostitue à l’occasion à l’insu de l’appelant.
Son voisin de palier, Yves Tessier, est un de ses clients. [ 3 ] Durant la soirée du 7 novembre 2009, Yves Tessier se présente chez l’appelant et s’adressant à Nathalie Jacob lui dit : « viens chez nous… j’ai ce que tu veux ». Vêtue d’une robe de chambre, celle-ci se rend à l’appartement de Tessier. [ 4 ] Durant ce temps, l’appelant est étendu chez lui et écoute de la musique. Il entend alors une chanson dont les paroles lui suggèrent qu’ils sont deux ou trois à faire l’amour à sa conjointe.
« J’attendais de les pogner sur le fait quand elle jouait cette musique- là », dit-il lors de son témoignage. [ 5 ] Quatre minutes environ s’étant écoulées depuis le départ de Nathalie Jacob et constatant qu’elle tarde à revenir, il se lève et se dirige à l’appartement d’Yves Tessier. [ 6 ] Sans cogner, l’appelant ouvre la porte et aperçoit sa conjointe et Yves Tessier, nus sur le lit, s’échangeant des caresses orales simultanées. Il dira qu’il a alors vu noir, qu’il était « tout perdu » et en colère.
Il prétend avoir cru que sa conjointe se faisait violer et avait dès lors l’intention de tuer Tessier pour le punir du mal qu’il avait fait. [ 7 ] L’appelant s’empare aussitôt d’un couteau de cuisine avec lequel il assène un coup à Yves Tessier, mais à l’impact, la lame se brise ne causant qu’une égratignure à la victime. [ 8 ] Nathalie Jacob lui aurait ensuite révélé, pour expliquer la position compromettante dans laquelle il l’avait trouvée, que Tessier l’avait frappée à la tête avec une bouteille et l’avait menacée de lui insérer l’objet dans les orifices corporels.
Cette narration exacerbe davantage sa colère. Il saisit alors sa victime à la gorge et l’étouffe jusqu’à ce qu’elle ne bouge plus. [ 9 ] Ignorant si Yves Tessier est encore vivant, il demande à Nathalie Jacob de lui apporter un couteau qui « pique ».
Elle se soumet, mais refuse l’invitation que lui fait l’appelant d’achever elle-même la victime. [ 10 ] L’appelant s’empare alors de l’arme et assène le coup fatal à l’abdomen d’Yves Tessier. [ 11 ] L’appelant recouvre le corps avec un sac de couchage, écrit le mot « violeur » sur un bout de papier qu’il dépose sur la dépouille, puis met le crayon et les deux couteaux dans l’évier pour effacer les traces de son passage dans le logement. Il reprend la drogue qu’il avait vendue plus tôt le même jour à Tessier, quitte en verrouillant la porte et jette la clé dans une bouche d’égout située en
face de l’entrée de l’immeuble. [ 12 ] Revenu chez lui, il prend une douche et lave ses vêtements pour faire disparaître les tâches du sang de sa victime qui pourraient le relier au meurtre. [ 13 ] Une heure plus tard, Nathalie Jacob et l’appelant sortent et rencontrent des amis à qui ils demandent, sans succès, de l’aide pour disposer du cadavre. Ils décident alors d’aller boire un verre avant de rentrer chez eux. 2. DIRECTIVE ERRONÉE RELATIVE À LA DÉFINITION D’UN TROUBLE MENTAL [ 14 ] L’appelant soutient que la définition de « trouble mental » employée par le juge pour instruire les jurés était contraire à celle qu’énonce l’
article 2 du Code criminel . Il propose le raisonnement suivant : « il est impossible de savoir si le jury a trouvé l’appelant coupable de meurtre au second degré parce que sa schizophrénie paranoïde n’était pas un trouble mental au sens du Code criminel ou parce qu’en dépit de son trouble mental, l’appelant était capable de juger de la nature ou de la qualité de son geste ou de savoir que son geste était mauvais » [1] .
La concrétisation de la première hypothèse impliquerait, selon l’appelant, que le verdict de culpabilité est fondé sur un principe juridique erroné qui le rend déraisonnable. [ 15 ] L’argument tire sa source de la phrase suivante extraite des instructions du juge au jury : « la schizophrénie paranoïde est une maladie mentale qui ne doit pas être considérée dans tous les cas comme un trouble mental au sens du Code criminel ». [ 16 ] Or, l’
article 2 du Code criminel prévoit : « Troubles mentaux ». Toute maladie mentale. [ 17 ] À cet égard, il faut cependant rappeler les propos que tient le juge tout juste avant de prononcer la phrase que cible l’argument de l’appelant : « Un trouble mental, mesdames et messieurs les jurés, est une affectation… une affectation de l’esprit.
Cela inclut toute maladie, désordre ou autres conditions anormales qui altèrent l’esprit d’une personne ou son fonctionnement, mais cela n’inclut pas toutefois un état qui aurait été créé par l’accusé lui-même, par exemple, s’il avait volontairement consommé de l’alcool ou des drogues.
Cela n’inclut pas certaines conditions mentales temporaires telles que l’hystérie ou la commotion cérébrale ». [ 18 ] Le juge a ensuite correctement indiqué et rappelé aux jurés l’admission des parties à l’effet que l’appelant souffrait, lors des événements de 2009, comme au moment du procès, de schizophrénie paranoïde avec des idées délirantes chroniques.
Étant donné que l’appelant admettait avoir posé le geste meurtrier, les deux seules questions litigieuses relativement au moyen de la non-responsabilité criminelle que les jurés devaient trancher consistaient à déterminer si l’appelant avait établi de façon prépondérante qu’il souffrait de tels troubles au moment du geste meurtrier et si sa maladie mentale le rendait incapable de juger de la nature ou de la qualité de son acte ou incapable de savoir que celui-ci était mauvais.
Ces deux sujets étaient également les thèmes dominants des plaidoiries des deux procureurs. [ 19 ] La Cour suprême a souvent rappelé que l’exposé du juge au jury n’a pas à être parfait et qu’en règle générale, il ne convient pas de le disséquer et de le soumettre à un examen détaillé.
Il faut plutôt le considérer et l’interpréter dans son ensemble [2] . [ 20 ] La Cour a récemment repris le même principe : « Enfin, il faut être conscient que les directives au jury doivent se comprendre globalement sans en isoler indûment certains extraits… » [3] [ 21 ] Or, c’est précisément à ce genre d’exercice que se livre l’appelant en extirpant un court segment des directives du juge, dont la formulation est malheureuse, pour l’examiner sans tenir compte d’un ensemble d’instructions autrement cohérentes et fondées sur des principes juridiques reconnus. [ 22 ] Toute confusion qu’aurait pu créer la définition inexacte retenue par le juge, comme le soutient l’appelant, a été totalement dissipée par l’énoncé que fait le juge aux jurés du cheminement analytique qu’ils doivent adopter pour résoudre la question litigieuse relative à la non-responsabilité criminelle : Si l’accusé vous a convaincu qu’il est plus probable que moins improbable qu’il n’était pas en mesure de savoir que l’acte qu’il posait en tuant illégalement Yves Tessier était mauvais, vous devez alors le déclarer non criminellement responsable de meurtre au second degré d’Yves Tessier pour cause de troubles mentaux.
Vos délibérations se termineront ici.
Mais, si l’accusé ne vous a pas convaincu qu’il est plus probable que moins improbable qu’il savait que l’acte qu’il posait était mauvais lorsqu’il a causé illégalement la mort d’Yves Tessier, vous devez alors appliquer la présomption à l’effet que chacun est présumé ne pas être affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle et vous demander ensuite quel crime Jacques Laperrière a commis. [ 23 ] La directive ainsi formulée et examinée avec l’ensemble de l’exposé évacuait de l’esprit des jurés toute idée que l’appelant puisse ne pas être atteint d’un trouble mental au sens où l’entend le Code criminel en mettant l’emphase sur la question de déterminer si le trouble dont il souffrait au moment du geste meurtrier le rendait incapable de savoir si son acte était mauvais. [ 24 ] L’argument selon lequel la directive prenait appui sur un principe juridique erroné qui affectait le caractère raisonnable du verdict est en conséquence sans fondement.
LE MOYEN DE DÉFENSE FONDÉ SUR LA PROVOCATION [ 25 ] Reconnaissant ne pas avoir soulevé la défense de la provocation au cours de la preuve ni même lors de sa plaidoirie, l’appelant reproche au juge de ne pas avoir tout de même soumis ce moyen de défense au jury. [ 26 ] Avant de soumettre le moyen de défense à l’appréciation du jury, le juge du procès doit conclure que la provocation est vraisemblable eu égard à ces deux éléments objectif et subjectif. [ 27 ] Il s’agit alors de déterminer si un jury convenablement instruit en droit, agissant raisonnablement, pourrait avoir un doute raisonnable, fondé sur la défense de provocation, relativement à la culpabilité de l’accusé à l’accusation de meurtre. [ 28 ] Dans R. c.
Mayuran , la Cour suprême identifie un outil efficace pour analyser le critère de la vraisemblance : Pour déterminer si un moyen de défense est vraisemblable, il faut se demander si la preuve est suffisante. Il ne suffit pas qu’il existe « une preuve » étayant le moyen de défense ( Cinous , par. 83). Il faut se demander « s’il existe (1) une preuve (2) qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de prononcer l’acquittement s’il y ajoutait foi ( Cinous , par. 65).
S’agissant de moyens de défense qui se fondent sur une preuve indirecte ou de moyens – telle la provocation – qui ont une composante objective de raisonnabilité, le juge du procès doit examiner les « inférences de fait » qui peuvent raisonnablement être tirées au vu de la preuve ( Cinous , par. 91). [4] [Référence omise] [ 29 ] Dans l’arrêt Thibert , le juge Cory décrit aussi le volet objectif et subjectif du moyen de défense prévu à l’
article 232 du Code criminel : Premièrement, pour satisfaire à l’élément objectif, il faut établir qu’il y a eu une action ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser.
Deuxièmement, l’élément subjectif exige la preuve que l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid. [5] [Référence omise] [ 30 ] L’analyse du critère de la vraisemblance du moyen de défense exige de contextualiser l’élément objectif pour prendre en compte les données qui influent sur la gravité et l’importance de l’insulte ou de l’action injuste, sans toutefois l’individualiser à partir des facteurs propres à l’accusé, lesquels seront plutôt considérés lors de l’évaluation du volet subjectif. [ 31 ] Selon la thèse de l’appelant, l’insulte qui lui a fait perdre la maîtrise de lui-même et conséquemment assassiner son voisin provient de la narration que lui fait Nathalie Jacob de la violence exercée sur elle ainsi que des menaces proférées par Tessier, un abuseur notoire selon l’appelant, pour la forcer à avoir une relation sexuelle avec lui. [ 32 ] Or, l’appelant décrit ainsi la séquence des événements de la soirée du 8 novembre 2009 : - il est étendu chez lui lorsque son voisin se présente et dit à sa conjointe, Nathalie Jacob, de venir à son appartement parce qu’il a ce qu’elle veut; - vêtue de sa robe de chambre, elle se rend chez Yves Tessier; - l’appelant demeure chez lui à écouter de la musique lorsqu’une chanson lui suggère l’idée qu’ils sont deux ou trois en train de faire l’amour à sa conjointe; - parce qu’il se dit qu’il doit les « pogner » en flagrant délit, il se lève et se rend à l’appartement de Tessier; - sans cogner, il ouvre la porte et aperçoit sa conjointe et Tessier nus sur le lit dans une position sexuellement explicite; - il est en colère, voit noir et se sent perdu.
Il pense qu’elle se fait violer et qu’elle fait pitié; - Tessier doit être puni pour ce qu’il a fait. L’appelant s’empare d’un couteau et frappe Tessier, mais la lame se brise; - alors que Nathalie Jacob s’habille, il lui demande ce qu’elle a fait.
Elle lui répond que Tessier l’a frappée avec une bouteille de bière et l’a menacée pour obtenir ses faveurs; - cette révélation accentue sa colère et il saute sur Tessier qu’il étouffe jusqu’à ce qu’il ne bouge plus; - ne sachant pas si sa victime est toujours vivante, il demande à Nathalie Jacob de lui apporter un couteau qui « pique », ce qu’elle fait; - il offre à Nathalie Jacob d’achever elle-même Tessier, mais elle refuse de le frapper; - l’appelant s’empare du couteau et en assène un coup à l’abdomen de Tessier qui en meurt; - il recouvre le corps et écrit sur un bout de papier le mot « violeur »; - l’appelant élimine les empreintes digitales laissées sur les couteaux et le crayon, puis reprend la drogue qu’il avait vendue plus
tôt à Tessier; - le couple quitte le domicile de la victime pour rentrer chez eux.
En sortant, l’appelant verrouille la porte derrière lui, puis jette la clé dans une bouche d’égout; - il prend sa douche et lave ses vêtements pour faire disparaître les taches de sang de sa victime; - finalement, il demande sans succès à des amis de l’aider à se débarrasser du cadavre. [ 33 ] À l’audition, l’appelant pointe du doigt un extrait de son témoignage où il affirmerait que sa conjointe lui aurait révélé l’incident de la violence avec la bouteille avant qu’il ne porte le premier coup à Yves Tessier : Mais si ça aurait été un honnête citoyen, je les aurais « poignés » dans le lit, tu sais, puis elle ne m’aurait pas dit « il m’a donné un coup de bouteille en arrière de la tête, puis il m’a rentré une bouteille dans le rectum », puis tout ça, j’aurais dit : ouais, bien… j’aurais fermé… j’aurais dit « reste avec », là, puis j’aurais fermé la porte, puis je m’aurais […] [ 34 ] Il est pour le moins hardi d’interpréter ce passage décousu pour lui accorder la signification que lui attribue l’appelant.
Au surplus, cet extrait est tout à fait inconciliable avec l’ensemble de son « récit principal » et ne suffit pas à rendre vraisemblable l’application du moyen de défense de la provocation [6] . [ 35 ] En l’espèce, le juge a conclu que l’appelant n’avait pas satisfait à l’élément objectif du critère de la vraisemblance : [29] Je suis donc d’avis que les faits présentés par l’ensemble de la preuve et soutenus par l’accusé pour appuyer une défense de provocation ne peuvent, en droit, être perçus comme une insulte.
Cela étant le critère de la vraisemblance n’a pas été établi. [Référence omise] [ 36 ] Cette conclusion prend notamment appui sur un extrait de l’arrêt Tran dans lequel la juge Charron de la Cour suprême du Canada écrit : Plus précisément, il n’y a pas eu d’insulte au sens de l’ art. 232 du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46.
Comme la Cour d’appel le conclut à juste titre, la vue par l’appelant de son ex-épouse au lit avec un autre homme – assimilée à une « insulte » lors du procès – ne saurait légalement suffire à excuser [traduction] « une perte de maîtrise de soi revêtant la forme d’une fureur homicide » ni constituer « une excuse » pour une personne ordinaire, quels que soient sa situation particulière ou ses antécédents (juge Watson, par. 64). [7] [ 37 ] Le « récit principal » que fait l’appelant des événements établit clairement que c’est la vision de sa conjointe dans une position explicite et compromettante qui l’a mis en état de choc et qui l’a incité à porter le premier coup et non la narration de Nathalie Jacob quant à la violence que lui a fait subir Tessier. [ 38 ] Il avait préalablement conçu l’intention de punir et de tuer sa victime.
La violence subséquente qu’il a appliquée à Tessier s’inscrit dans la continuité de sa fureur meurtrière. [ 39 ] C’est en conséquence à bon droit que le juge a conclu que la vision de sa conjointe au lit avec un autre homme ne pouvait être assimilée à l’insulte qui aurait suffi à faire perdre à une personne raisonnable la maîtrise de soi et à constituer une excuse. 4.
LE JUGE A-T-IL ERRÉ EN TOLÉRANT LES PROPOS INAPPROPRIÉS DE L’AVOCAT DE L’INTIMÉ LORS DES PLAIDOIRIES? [ 40 ] Ce reproche vise la méthode de l’avocat de la poursuite pour attaquer la crédibilité de l’expert psychiatre de la défense, la façon dénigrante avec laquelle il aurait critiqué le comportement de son avocat et les propos enflammés du procureur de l’intimée pour faire indument appel aux sentiments des jurés. [ 41 ] Dans une affaire mettant en jeu la non-responsabilité d’un accusé où s’affrontent, comme en l’espèce, des thèses opposées reposant principalement sur les témoignages d’experts, la crédibilité et la fiabilité des arguments présentés par les psychiatres sont généralement la cible des critiques des procureurs lors des plaidoiries. [ 42 ] La stratégie de l’avocat de la poursuite consistait à comparer la méthode rigoureuse utilisée par son expert, la Dre Proulx, avec celle de l’expert de la défense, le médecin psychiatre Nowakwski.
À son avis, ce dernier aurait émis son opinion sans être en possession de tous les éléments pertinents et aurait ignoré ceux qui étaient incompatibles avec sa conclusion. Me Larouche s’exprime alors ainsi : La drogue, c’est-tu un oubli, ça, de monsieur Laperrière? Le fait de consommer des stupéfiants alors qu’on prend des pilules, puis des injonctions, ça peut-tu avoir un effet? Est-ce qu’il est recommandé de consommer de la boisson puis de la drogue et…? Il me semble que notre jugement nous dit que c’est non. Le docteur Nowakwski, il ne veut pas le savoir.
Il ne veut pas le savoir si le client prend de la drogue. Ça va lui faire mal dans son expertise. Est-ce que, volontairement, sans savoir ce qu’il y avait dans le dossier, mais compte tenu de son expérience, il avait des petits doutes sur ce qui s’en venait, ça faisait son affaire de faire une expertise pas de dossier? Je le sais pas . [8] [Nos soulignements]
[ 43 ] On ne saurait nier que ces propos débordent le cadre de la preuve puisque le Dr Nowakwski a reconnu en témoignant que la consommation de drogue était pertinente à la capacité de l’appelant de juger ses actes, tout en précisant que ce dernier était sans doute susceptible de lui fournir des informations erronées à cet égard et qu’il préférait s’en remettre à des sources collatérales.
Le psychiatre a, par ailleurs, admis avoir élaboré son expertise sans être en possession de la totalité du dossier médical de l’appelant, comme le rappelle le procureur du ministère public. [ 44 ] L’argument de Me Larouche n’est pas exempt de critiques, mais n’est toutefois pas comparable aux paroles tenues par le procureur de la couronne dans R. c. Roméo [9] ni préjudiciable au point d’imposer au juge de faire des observations particulières à ce sujet dans son exposé au jury.
En l’espèce, la mise en garde faite par le juge à l’égard des plaidoiries des avocats et son résumé de leur thèse respective suffisaient à neutraliser l’impact négatif d’un tel discours. [ 45 ] Les commentaires de l’avocat sur le fait que son confrère ait interrogé Nathalie Jacob en demeurant assis soulignent le caractère inhabituel de la procédure sans plus. Ces paroles ne servent aucune fin utile.
Elles n’ont cependant rien de dénigrant pour le travail du procureur de l’appelant et leur effet est, somme toute, anodin. [ 46 ] L’argument de l’appelant, selon lequel le procureur de l’intimée aurait utilisé un langage enflammé et des termes susceptibles de faire appel aux sentiments des jurés qui auraient gravement compromis l’équité du procès, est également sans fondement. [ 47 ] Il est vrai que Me Larouche a fait usage d’un langage coloré et que certaines remarques, comme celles relatives à la mère du témoin Jacob, excédaient le cadre de la preuve.
Cependant, ses propos étaient plutôt inoffensifs et aucunement préjudiciables à l’appelant de telle sorte qu’aucun correctif, autre que la mise en garde sur l’obligation des jurés de ne considérer que la preuve faite lors du procès, dont ne font pas
partie les plaidoiries des avocats, n’était requis dans les circonstances. [ 48 ] Rappelons en terminant la conclusion que tire la Cour dans un arrêt récent où les plaidoiries de l’avocat de la poursuite étaient sévèrement critiquées par l’appelant et qui trouve application en l’espèce : [138] Pour conclure sur ce moyen d’appel, la plaidoirie du ministère public n’était certes pas parfaite, mais elle n’était pas injuste au point de priver l’appelant de son droit à un procès équitable et à un verdict fondé sur la preuve.
Les directives du juge ont amplement remédié au tort qu’auraient pu causer à l’appelant les quelques propos contestables du ministère public. À l’issue des plaidoiries et des directives, le jury était donc en mesure d’accomplir sa tâche adéquatement, soit de décider de la culpabilité de M. Delisle. [10] [ 49 ] Bref, les commentaires du procureur du ministère public n’ont pas compromis l’équité du procès de telle sorte qu’une intervention de la Cour n’est pas requise à leur égard. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 50 ] REJETTE l’appel. BENOÎT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
M e Réginal Victorin Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt & associés Pour l’appelant M e Louis-Charles Bal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 3 juin 2014
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