2012 QCCA 1961, 2012 QCCA 1961
Opinion
Delmas c. R. 2012 QCCA 1961 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004729-107 (500-01-003585-087) DATE : 29 OCTOBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE DELMAS APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR; Statuant sur l'appel d'un jugement prononcé par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Robert Marchi), qui, le 14 juin 2010, a acquitté l'appelant des chefs d'accusation 1, 2, 4 et 6 et l'a reconnu coupable des chefs 3 et 5, à savoir des accusations de voies de fait graves. Le 9 novembre 2010, le juge Marchi condamnait l'appelant à des peines d'incarcération de 16 mois pour chacun des chefs d'accusation 3 et 5, à être purgées concurremment.
De ces 16 mois, le juge a déduit la période de deux mois de détention préventive, soit l'équivalent de quatre mois de détention.
L'appelant a donc été condamné à purger une peine de 12 mois. [ 2 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale, de sorte que l'appel procède sans audience. [ 3 ] Les parties conviennent, avec raison, que le juge de première instance ne pouvait conclure que l'appelant devait savoir que la réalisation de l'intention commune des accusés aurait pour conséquence probable des voies de fait graves, uniquement sur la base du fait qu'il était tard dans la nuit et que « à cette heure de la nuit, ce genre d'affrontement se termine rarement par des voies de fait simples ». [ 4 ] Les parties suggèrent à la Cour que, pour cette raison, il y a lieu d'accueillir l'appel et de consigner un verdict de culpabilité à des accusations réduites de voies de fait avec lésions.
De plus, tenant compte de la détention préventive, elles conviennent de substituer à la peine imposée par le premier juge des peines d'emprisonnement de 4 mois sur chacun des chefs d'accusation à être purgées de façon concurrente, le tout accompagné d'une probation de 3 ans. [ 5 ] Cette suggestion est raisonnable et est retenue par la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 8 ] CONSIGNE un verdict de culpabilité sur les chefs d'accusations 3 et 5 qui sont modifiées pour se lire de la façon suivante: 3.
Le ou vers le 21 mars 2008, à Montréal, district de Montréal, a commis des voies de fait contre D… D… et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267b) du Code criminel . 5. Le ou vers le 21 mars 2008, à Montréal, district de Montréal, a commis des voies de fait contre W… T… et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267b) du Code criminel . [ 9 ] MODIFIE la peine en la réduisant à une période d'emprisonnement de quatre mois pour les chefs d'accusation modifiés 3 et 5;
peines à être purgées concurremment. Cette peine est déjà purgée par l'appelant. [ 10 ] MODIFIE la durée de la probation pour la faire passer à une période de 3 ans et y ajouter un interdit de communiquer de quelque façon que ce soit avec D… D…, W… T…, Vanessa Jasmine Adams Amdor, Daniel Gonzales Rocha et Dominic Angeligru. [ 11 ] Les ordonnances d’interdiction de possession d’armes à feu et autres armes en vertu de l’ alinéa 109
a) du Code criminel pour une période de 10 ans et de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique en vertu des articles 487.051 (1) du Code criminel demeurent inchangées. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M e Marco Zuliani Opus Légal Pour l'appelant M e Julie Pelletier Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée
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