2011 QCCA 2355, 2011 QCCA 2355
Opinion
Chabotar c. Laval (Ville de) 2011 QCCA 2355 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022045-116 (540-17-004051-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 décembre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DOROTHÉE CHABOTAR Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCATE VILLE DE LAVAL Me Marie-Hélène Juneau-Voyer VILLE DE LAVAL REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 2 SEPTEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE MICHEL A. CARON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h25 : Début de l'audience. Argumentation par madame Chabotar. 10h32 : Argumentation par Me Juneau-Voyer. 10h44 : Suspension. 11h02 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Juneau-Voyer. 11h06 : Réplique de madame Chabotar. 11h07 : Suspension. 11h15 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement qui comporte plusieurs conclusions de nature injonctive.
Je suis d'avis que la requête doit être rejetée au motif qu'elle ne fait voir aucune erreur susceptible de justifier l'intervention de la Cour. [ 2 ] Le jugement est fondé sur des dispositions législatives et réglementaires en matière de nuisance et de sécurité publique, dispositions dont la constitutionalité ne fait pas de doute.
En ces matières, l'attente raisonnable en matière de vie privée doit, dans certains cas, laissée place à l'intérêt public. [ 3 ] En ce qui a trait plus particulièrement à la cheminée, l'acquittement en cour municipale n'empêchait aucunement le juge de la Cour supérieure de prononcer l'ordonnance. Les objectifs et la nature des deux recours sont totalement différents. [ 4 ] Dans ces circonstances, il allait de soi que la demande reconventionnelle devait être rejetée. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête pour permission d'appeler, sans frais.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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