2022 QCCQ 9468, 2022 QCCQ 9468
Opinion
Pereira c. Industrielle Alliance Assurance auto et habitation inc. 2022 QCCQ 9468 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-160241-198 DATE : 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SVEN PEREIRA Et MARIA CASCAREJO Parties demanderesses c. INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Sven Pereira et Madame Maria Cascarejo ( Les Assuré
s) réclament 15 000 $ pour réparer leur véhicule automobile Lincoln Navigator 2006 assuré par l’Industrielle Alliance Assurance Auto et Habitation inc. ( L’Assureur ). Ils allèguent que leur véhicule est une perte totale depuis l’accident survenu en février 2018, car le moteur n’a plus la puissance nécessaire pour rouler à moyenne ou haute vitesse, et que leur police d’assurance prévoit une couverture de 15 000 $ [1] . [ 2 ] L’Assureur admet la couverture du véhicule, et verse une indemnité de 7 259,68 $ en paiement complet des dommages subis par le véhicule et résultant de la collision [2] .
L’Assureur allègue que le dommage au moteur ne résulte pas de l’accident, mais plutôt de l’usure normale du véhicule selon les évaluations qu’il a reçues [3] . [ 3 ] Selon le Code civil du Québec ( C.c.Q. ), la police d’assurance constate l’existence du contrat d’assurance de dommages et prévoit la couverture et son étendue [4] . Ici, le litige porte essentiellement sur la couverture ou non par l’Assureur des dommages allégués au moteur du véhicule. Les Assurés doivent démontrer qu’ils bénéficient de la protection du contrat d’assurance [5] . Seul le dommage certain et direct est indemnisable [6] .
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Afin de régler le litige juridique entre les parties, le Tribunal tranche la question suivante : « Les Assurés démontrent-ils de manière prépondérante que la perte de puissance du moteur résulte de l’accident? » ANALYSE [ 5 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que les Assurés ne démontrent pas qu’il est probable que le problème de puissance du moteur résulte de l’accident survenu en février 2018.
Voici pourquoi. [ 6 ] Premièrement, les Assurés ne présentent pas une évaluation qui permet d’expliquer la perte de puissance du moteur. [ 7 ] En effet, les Assurés témoignent que la perte de puissance du moteur est constatée après l’accident. Cela n’est pas remis en
question par l’Assureur. Toutefois, l’Assureur présente un rapport d’évaluation daté de mai 2018 du concessionnaire automobile Lincoln qui conclut que la cause est liée à l’usure normale des bougies et des « coils » [7] . De plus, l’Assureur présente le rapport de son estimateur automobile daté de mai 2018 qui affirme que ces pièces à changer sont à un endroit où il n’y a pas eu d’impact lors de l’accident [8] . [ 8 ] À l’audience, les Assurés affirment avoir changé les bougies et les « coils » avec l’aide d’un ami qui connaît la mécanique afin de sauver des coûts, mais que le problème demeure.
En définitive, les Assurés ne peuvent pas expliquer la cause du problème de moteur, alors que c’est leur responsabilité de le faire pour démontrer qu’il s’agit d’un sinistre couvert par la police étant donné qu’ils ont introduit la présente demande en justice. [ 9 ] Avec la preuve contradictoire disponible au dossier, le Tribunal estime qu’il est plus vraisemblable que la perte de puissance résulte de l’usure normale du véhicule qui a 14 ans et environ 167 000 km au compteur.
En effet, l’historique des réparations faites au véhicule au fil du temps n’est pas connu pour démontrer qu’il a été bien entretenu, et dans ces circonstances l’évaluation du concessionnaire semble la plus réaliste.
En effet, le concessionnaire a les outils diagnostics pour constater les problèmes mécaniques et il n’a pas d’intérêt dans le présent litige. [ 10 ] Deuxièmement, les Assurés ne présentent pas les documents qui permettent de justifier la valeur des dommages additionnels de 15 000 $ réclamés pour le véhicule. [ 11 ] En effet, les Assurés produisent des factures de diagnostic et pièces et main-d’œuvre pour une valeur d’environ 1 800 $ reliées au problème de moteur [9] . Le contrat couvre le sinistre résultant de l’accident seulement, et les Assurés ont déjà bénéficié d’une indemnité de plus de 7 000 $.
D’ailleurs, l’Assureur a ajusté le versement des prestations au fil du temps, car la première réparation faite en mars 2018 ne suffisait pas. Sans la preuve que leur véhicule est une perte totale comme ils l’affirment, et que cela est le résultat de l’accident, les Assurés ne peuvent pas obtenir davantage de l’Assureur. [ 12 ] De plus, le capital assuré de 15 000 $ prévu au contrat est pour l’assurance de personnes, et non pas pour l’assurance de dommages à un véhicule [10] . On remarque également que la police mentionne le nom de M.
Pereira seulement, et que Mme Cascarejo n’est donc pas une personne assurée désignée [11] . [ 13 ] En résumé, le Tribunal estime que les Assurés ne présentent pas une preuve qui permet d’établir que la cause de la perte de puissance du moteur résulte de l’accident, alors qu’il s’agit de leur responsabilité. Devant la preuve contradictoire, l’usure normale du véhicule semble la version la plus vraisemblable.
De plus, les Assurés ne font pas la preuve qu’ils ont subi des dommages additionnels résultant de l’accident pour une valeur de 15 000 $. [ 14 ] Étant donné la complexité du litige en termes de droit et de preuve, de même que la situation économique des parties, le Tribunal estime justifié de ne pas condamner les Assurés à rembourser les frais de justice [12] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en justice des parties demanderesses; LE TOUT , sans les frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 13 septembre 2022
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