2021 QCCQ 8054, 2021 QCCQ 8054
Opinion
Protection de la jeunesse — 214711 2021 QCCQ 8054 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005218-207 JUGEMENT RENDU LE : 14 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 15 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2018 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , adresse inconnue Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue le risque sérieux de négligence et la négligence sur le plan éducatif pour demander entre autres de confier l’enfant à la mère avec des contacts du père selon entente entre les parties et supervisés par une tierce personne après que le père ait rencontré la personne autorisée à trois reprises avant le premier contact. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre que l’enfant habite à temps plein avec sa mère et sa demi-sœur, Y, âgée de cinq ans. Les parents sont séparés depuis environ un an et demi. Depuis la séparation, l’enfant n’a vu son père qu’à certaines occasions et n’a plus de contact avec lui depuis juillet 2020. [ 5 ] En novembre 2019, une mesure volontaire est signée pour une année afin d’apporter de l’aide aux parents.
Les motifs portaient principalement sur la consommation d’alcool de la mère, son instabilité domiciliaire et sur le plan amoureux et sur les personnes à qui elle confiait la garde de l’enfant. Également, la consommation du père était problématique. [ 6 ]
Malgré les mesures mises en place, la situation est demeurée problématique.
[ 7 ] La mère éprouvait des difficultés à garder son milieu propre et non encombré. Également, l’encadrement et l’instauration d’une routine étaient difficiles. [ 8 ] Elle présentait encore de l’instabilité dans ses relations amoureuses et son choix de conjoints était questionnable. D’ailleurs, jusqu’au 25 décembre dernier, elle maintenait une relation problématique avec monsieur C. La mère tolérait des comportements inappropriés de la part de ce conjoint comme de la violence verbale, physique et psychologique dont les enfants étaient témoins.
Elles étaient également victimes de la violence verbale de ce conjoint. [ 9 ] Un épisode de violence a eu lieu au domicile de la mère entre elle et son conjoint dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020. À la suite de cet épisode, la mère s’est séparée définitivement de monsieur C. [ 10 ] En juillet 2020, le père est hébergé depuis quelques mois par monsieur D, père de Y, demi-sœur de l’enfant. Monsieur E abuse alors sexuellement de Y. [ 11 ] Le père n’offre aucune collaboration et n’a donné aucune nouvelle depuis juillet 2020. [ 12 ] Depuis les derniers mois, la situation de la mère s’est améliorée.
Elle va chercher de l’aide auprès de différents organismes et sa collaboration est positive. [ 13 ] En raison de l’évolution de la situation, le maintien de l’enfant auprès de sa mère peut être retenu. Cette dernière a apporté plusieurs correctifs au niveau de ses relations amoureuses, de l’entretien de son milieu de vie de même qu’au niveau de sa consommation. [ 14 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence et de la négligence sur le plan éducatif.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38
b) iii Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] CONFIE l'enfant à la mère; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à la condition que le père rencontre la personne autorisée à trois reprises avant la reprise des contacts; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et dans un lieu désigné; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre des démarches pour ses difficultés personnelles, notamment en lieu avec la dépendance affective et la santé mentale; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période huit mois; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, pour le DPJ M e Maude Lacour, pour l'enfant M e Nathalie Houde, pour la mère Monsieur E, père Date d’audience : 14 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-9
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