2013 QCCA 1922, 2013 QCCA 1922
Opinion
Godbout c. Godbout (Succession de) 2013 QCCA 1922 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008138-130 (300-14-000042-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 novembre 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLÉMENT GASCON, J.C.A. (JG1793)
PARTIE APPELANTE AVOCAT EUCLIDE GODBOUT Me BRIAN A. GARNEAU (Bouchard, Pagé)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SUCCESSION PAUL GODBOUT PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS
DENISE GODBOUT, LÉO GODBOUT, LUC GODBOUT, JEAN-YVES GODBOUT, GÉRARD GODBOUT, LORRAINE GODBOUT, DAMAS CROTEAU, NORMANDE LABRECQUE, BENOIT LABRECQUE, DARQUISE LABRECQUE, NELSON LABRECQUE, ALPHONSE LABRECQUE, DIANE LABRECQUE, AGATHE LABRECQUE, FRANÇOISE LABRECQUE, JACYNTHE LABRECQUE, MARCELLE LABRECQUE et GASTON GODBOUT Me DANIEL TÉTU Me MATHIEU AYOTTE (ABSENT) (Beauvais, Truchon) MICHELINE GODBOUT, JEAN-CLAUDE GODBOUT, RÉJEANNE GODBOUT, BRIGITTE GODBOUT, PARISE GODBOUT, GILLES GODBOUT, YVON GODBOUT, ROSAIRE GODBOUT.
MONIQUE GODBOUT, RACHEL GODBOUT et GUY GODBOUT En appel d'un jugement rendu le 31 juillet 2013, l’honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure district de Montmagny. DESCRIPTION : Requête pour rejet d’appel (art. 501 (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 05 Observations de la Cour; Me Tétu demande à ce qu'une conclusion à l'effet de déclarer l'appel abusif et dilatoire soit ajoutée à la requête en rejet d'appel; 10 h 06 Me Tétu dépose un cahier d'autorités; 10 h 07 Observations de Me Garneau; Me Garneau dépose des autorités et des pièces en liasse; Observations de la Cour; Me Garneau poursuit; 10 h 20 La Cour déclare qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Tétu;
Suspension; 10 h 32 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Même si l'audition d'une requête en vérification de testament n'est pas l'occasion de se prononcer sur la capacité d'un testateur [1] , il appert que, dans les circonstances propres à notre affaire, le litige s'est engagé de façon à couvrir tant l'aspect vérification de testament que celui de la capacité du testateur. [ 2 ] Il faut noter que la juge saisie de la requête en vérification de testament est celle qui avait préalablement rendu jugement sur la requête en homologation d'un mandat en cas d'inaptitude, où elle avait déclaré le testateur inapte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens. [ 3 ] Le requérant ne nous a pas convaincus que la façon de procéder en première instance lui a causé un quelconque préjudice. [ 4 ] Nous sommes d'avis que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d'appel, avec dépens. [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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