2016 QCCQ 20458, 2016 QCCQ 20458
Opinion
Protection de la jeunesse — 16200 2016 QCCQ 20458 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013026-141 DATE : 15 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].98) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 12 juin 2015, des mesures intérimaires sont prononcées dans la situation de X, l’adolescent étant alors maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 30 septembre.
Le 30 septembre, l’audience est reportée et, pendant l’instance, il est convenu entre les parties que X soit maintenu auprès de sa mère avec des mesures de suivi social et suivi éducatif. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse propose que l’adolescent soit maintenu chez sa mère, cela accompagné de mesures de soutien à l’externe jusqu’à la majorité de X. Mère et adolescent consentent à l’orientation recherchée.
Le père n’assiste pas à l’audience. [ 3 ] X a poursuivi sa thérapie au Grand Chemin et, malgré quelques difficultés de parcours, s’est bien impliqué dans le processus thérapeutique et dans le suivi pour la suite. X a démontré de l’ouverture et une capacité de se remettre en question.
Ainsi, le 9 septembre, suite à sa thérapie, il est retourné vivre à temps plein auprès de sa mère. [ 4 ] À cette époque, la mère a été opérée puis fut en convalescence suite à une intervention au dos et la situation ne fut pas toujours facile, mais, dans l’ensemble, suffisamment positive pour que tous se positionnent en faveur d’un maintien de X en milieu maternel. [ 5 ] Tout en étant prudente et avec certaines réserves, la mère reconnaît les progrès de son fils, mais fait toujours état d’une situation ayant ses hauts et ses bas. [ 6 ] X est occupé sur le plan de l’emploi et la relation mère-fils apparaît, dans l’ensemble, meilleure et satisfaisante pour tous les deux.
[ 7 ] La mère, de son côté, a aussi vécu certains moments plus difficiles et X relatait que, dans certaines circonstances, la consommation de sa mère pouvait être dérangeante. Il est clair que, vu la fragilité de X à cet égard, la mère doit elle-même être particulièrement vigilante sur ce point face à sa propre consommation. [ 8 ] Considérant la teneur des admissions, la preuve documentaire, le témoignage de la mère, les besoins de l’adolescent, son évolution. [ 9 ] Considérant l’approche de sa majorité.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit jusqu’au [...] 2016 : - Que l'adolescent soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 12 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à autoriser la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports bilan. [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Stéphanie Potvin-Gagnon, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescent Me Marie-Ève Proulx, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-01-15
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