2013 QCCA 993, 2013 QCCA 993
Opinion
LSJPA — 1313 2013 QCCA 993 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000416-133 (705-03-009998-129) (705-03-010324-125) (705-03-010388-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE- poursuivante AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexis Marcotte Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (absent)
PARTIE INTIMÉE- accusé AVOCATE X Me Manon Deschênes CENTRE COMMUNAUTAIRE JUR. LAURENTIDES-LANAUDIÈRE (absente) REQUÊTE POUR SURSEOIR À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ( Article 683 (5) du Code criminel ) REQUÊTE DE L'APPELANTE- POURSUIVANTE POUR OBTENIR L'AUTORISATION D'EN APPELER DE LA PEINE ( Article 676
(1) d) du Code criminel et
article 37 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 30 : Début de l’audition. Madame la juge St-Pierre rend jugement. 9 h 31 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le 12 novembre 2012, l'accusé plaide coupable à trois chefs d'accusations : deux chefs de voies de fait poursuivis par acte criminel aux termes de l'
article 267
b) du Code criminel (le premier pour des gestes posés le 7 avril 2012 et l'autre pour ceux du 2 novembre 2012) et un chef d'omission de se conformer à une condition d'une promesse (le 3 août 2012) poursuivi sur déclaration
sommaire de culpabilité, aux termes de l' article 145
(5.1) b) du Code criminel . [ 2 ] Le 5 février 2013, à la suite de la confection d'un rapport prédécisionnel et des représentations des parties, le Tribunal prononce la sentence : la peine imposée est la même pour chaque chef d'accusation et comporte notamment ce qui suit (description tirée du paragraphe 6 de la requête pour permission d'appeler de la poursuivante). A. Ordonnance de placement et de surveillance pour une période de six (6) mois dont l'application est différée, aux conditions principales suivantes: i.
Assignation à domicile 24 heures sur 24 en tout temps pour les trois (3) premiers mois, sauf pour fins d'emploi, raisons médicales et pour exécuter des travaux bénévoles ou avec la permission écrite de l'agent de surveillance; ii. Couvre-feu de 22 heures à 6 heures pour les trois mois suivants; iii. Suivre la thérapie suggérée par son agent de surveillance afin de soigner son problème de colère et de violence; iv. Interdiction de consommer ou d'avoir en sa possession de l'alcool; B. Exécuter 100 heures de travaux bénévoles au profit de la collectivité, dans un délai de 12 mois; C.
Probation de deux (2) ans avec suivi à compter de la fin de la période de placement et de surveillance dont l'application est différée, dont les principales conditions sont les suivantes: i. Fréquenter l'école ou tout établissement d'enseignement/formation et/ou se trouver un emploi régulier et le conserver; ii. Participer à un programme d'aide pour les personnes aux prises avec des problèmes d'agressivité et de violence; iii.
Obligation de participer à une évaluation en toxicomanie et suivre les recommandations qui en découleront; [ 3 ] La poursuivante veut obtenir l'autorisation d'en appeler de cette peine, aux termes de l'article 676 (1) d du Code Criminel et de l'article 37(6) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). [ 4 ] Si cette permission lui est accordée, la poursuivante me demande de surseoir à son exécution, aux termes de l' article 683 (5) du Code criminel et de l'article 37(6) LSJPA , afin que son appel ne devienne pas théorique, et de rendre une ordonnance aux termes de l' article 683 (5.1) du Code criminel et de l'article 31 LSJPA . [ 5 ] Elle énonce les trois moyens d'appel suivants: A.
Le premier juge a erré en droit en imposant une peine de placement et de surveillance dont l'application est différée en ce qui concerne l'infraction commise le 2 novembre 2012, puisque les blessures causées à la victime doivent être qualifiées de lésions corporelles graves au sens de l'article 42 (5)
a) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents , tel que modifié le 23 octobre 2012; B. Le premier juge a erré en droit en prononçant une peine manifestement déraisonnable en ce qu'elle est inadaptée au profil très particulier de l'intimé et qu'elle ne tient pas compte de la gravité des infractions qui ont été commises; C. Le premier juge a erré en droit en imposant une peine spécifique d'une durée totale de plus de deux ans puisqu'il a décidé de prononcer une seule peine comportant plusieurs sanctions pour l'ensemble des infractions, contrevenant ainsi à l'article 42 (14) de la Loi
sur le système de justice pénale pour adolescents ; [ 6 ] Vu les articles 55 à 59 des Règles de la Cour en matière criminelles qui sont ainsi rédigées : 55. Déféré
sommaire.
(1) Le juge peut déférer à la Cour, sans en décider, une requête en autorisation d'interjeter appel d'une peine.
(2) Audition simultanée. La Cour peut entendre à la fois la requête et l'appel et en décider, sans mémoire. Elle peut aussi décider uniquement de la requête et, si elle l'accueille, ajourner l'audition de l'appel. 56. Voie accélérée, sans mémoire.
(1) Le juge qui accueille ou défère une requête en autorisation d'interjeter appel d'une peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l'appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée.
(2) Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l'appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l'autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
(3) Défaut. À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l'appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l'audition sur la peine, le cas échéant
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l'appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d'au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
(2) Un juge peut ordonner la confection d'un tel exposé lorsqu'il estime que les questions soulevées par l'appel le justifient. [ 7 ] Dans les circonstances du présent dossier, je choisis de déférer la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour étant d'avis qu'il n'y a pas lieu de surseoir à la peine imposée alors qu'il est possible de gérer le tout de façon à permettre l'audition rapide de la requête pour permission et, le cas échéant, et le même jour, de l'appel, s'il est autorisé. POUR CES MOTIFS.
LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour; [ 9 ] REJETTE la requête pour surseoir à l'exécution de la peine jusqu'à ce qu'il soit mis fin à l'appel; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 10 juillet 2013 , en salle Pierre Basile Mignault, à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er mai 2013 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 mai 2013 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ;
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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