2023 QCCQ 8645, 2023 QCCQ 8645
Opinion
Protection de la jeunesse — 231771 2023 QCCQ 8645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003472-229 DATE : 2 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2008 ADOLESCENTE; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 2 MAI 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 14 ans. Les parents sont séparés depuis plusieurs années, la mère a la garde de sa fille tandis que le père exerce des droits d’accès de façon régulière jusqu’à l’année dernière.
La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis avril 2022 à la suite de la réception d’un signalement faisant état d’une situation d’abus sexuels de la part du père. [ 2 ] Le 14 juillet 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescente compromis pour un motif d’abus sexuel de la part du père et la confie à sa mère jusqu’en mai 2023.
Ainsi, il est écrit : [40] Le Tribunal conclut que la preuve est prépondérante à l’effet que l’adolescente est victime d’abus sexuels de la part de son père . [41] Le ton de l’adolescente lors de l’entrevue vidéo, les mots employés ainsi que son langage non verbal sont concordants avec le contenu de son témoignage.
Celui-ci présente par ailleurs plusieurs indices de fiabilité notamment concernant les éléments suivants : • Les détails donnés par l’adolescente sur son habillement, la configuration des lieux et l’utilisation d’une couverte par le père pour camoufler les gestes; • L’habitude du père et de l’adolescente de se faire des câlins; • La même version du père et de l’adolescente à l’effet que cette dernière écoutait des vidéos; • La manière dont les abus ont été dévoilés à la mère et leur caractère contemporain; • La bonne relation qu’entretenait jusqu’alors l’adolescente avec son père; • La bonne relation qu’entretenait jusqu’alors la mère avec le père; [42] La preuve ne révèle aucun indice qu’il puisse s’agir d’une quelconque manipulation ni qu’un conflit entre les parents puisse avoir influencé son discours. [43] L’adolescente vit énormément de pertes suite au dévoilement des abus qu’elle subit.
En effet, elle perd sa famille paternelle avec qui elle avait de très bons liens et n’a plus de contacts avec son père ni avec la conjointe de ce dernier qu’elle appréciait . [44]
Malgré tout cela, elle maintient la même version en ce qui a trait aux attouchements sexuels de la part de son père. [45] Par ailleurs, sa version est crédible, fiable et claire .
Elle est en mesure de bien se situer dans le temps, donne des détails pertinents, ne cherche pas à en ajouter et ne donne pas d’explications superflues ou contradictoires. [46] Le Tribunal n’a aucune raison de remettre en question la véracité de ce que raconte l’adolescente et il la croit . [47] La négation générale du père et ses prétentions en ce qui a trait à un horaire de travail diffèrent que celui donné par l’adolescente (sans fournir aucun document ou produit de témoin) ont peu de poids en regard de l’ensemble de la preuve . [Soulignements du Tribunal] [ 3 ] La Directrice recommande que l’adolescente soit confiée à sa mère pour une période supplémentaire de 12 mois en prenant acte que la jeune fille est hébergée de façon volontaire à l’organisme A.
Elle demande également que les contacts avec son père aient lieu sous certaines conditions. [ 4 ] Les parents et l’adolescente sont en accord avec les recommandations. ANALYSE [ 5 ] L’adolescente est décrite comme étant attachante, sensible et déterminée. Elle a parfois des difficultés à exprimer ses émotions ou le fait de manière négative. Elle porte un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et récemment de trouble alimentaire.
Elle est anxieuse depuis les abus vécus avec son père, fait des crises de panique et vit du stress en lien avec son témoignage dans le cadre de l’enquête préliminaire à la chambre criminelle.
[ 6 ] L’adolescente étudie dans un programme d’ Arts et métiers de la scène . Elle présente toutefois des difficultés scolaires importantes. Au cours de la dernière année, il est observé que l’adolescente tend à être impolie, à parler fort, à déranger en classe et manque de motivation. [ 7 ] L’adolescente est hébergée à [l’organisme A] de manière volontaire depuis le début avril afin de travailler ses difficultés. Elle apprécie l’aide qu’elle y reçoit, reconnaît ses torts et souhaite apporter des améliorations.
Elle bénéficie d’un suivi avec le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de même que d’un suivi médical. [ 8 ] La mère offre une bonne collaboration et procure un accompagnement soutenu à sa fille dans ses différentes démarches. L’adolescente lui fait confiance et des liens significatifs les unissent. [ 9 ] De son côté, le père ne reconnaît pas les gestes à caractère sexuel posés sur l’adolescente. Il considère que sa fille est menteuse, voleuse et qu’elle a de mauvaises fréquentations.
Il s’implique actuellement dans une évaluation en sexologie. [ 10 ] Aucun contact n’est actualisé entre le père et l’adolescente depuis plus d’un an. Cette dernière affirme avoir peur de lui et ne veut plus le revoir. Le père dit s’ennuyer d’elle mais respecte son choix. [ 11 ] L’ensemble de la preuve convainc que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis et que des services doivent être dispensés à la famille. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 juillet 2022; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 17 ] QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 18 ] PREND ACTE du plan de travail que l’adolescente soit hébergée auprès de l’organisme A, et ce, tant que la situation le permet; [ 19 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon la durée déterminées par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En respectant le désir de l’adolescente et les conditions imposées au père au niveau de la Cour du Québec, chambre criminelle; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement du père de compléter son évaluation en sexologie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 21 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment auprès de la CAVAC et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 5 mai 2023 Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescente) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ)
/mjb Date d’audience : 2 mai 2023
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