2017 QCCQ 2911, 2017 QCCQ 2911
Opinion
Protection de la jeunesse — 17990 2017 QCCQ 2911 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-014019-160 DATE : 21 février 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , née le [...] 1999 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescente est âgée de 17 ans.
Le 21 juin 2016, monsieur le juge Jean Lebel ordonne l’hébergement de l’adolescente dans la famille d’accueil de madame C pour une période de six (6) mois en raison notamment des conflits engendrés avec ses parents par son désir de changer d’identité sexuelle. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la situation de l’adolescente exige la prolongation de la mesure d’hébergement jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2017.
Elle demande d’autoriser l’adolescente à intégrer progressivement un appartement au cours des deux (2) derniers mois de l’ordonnance. [ 3 ] La mère ainsi que l’adolescente sont présentes à l’audience et consentent aux conclusions de la demande. Le père est absent. [ 4 ] À l’audience, madame C, confirme son accord à ce que l’adolescente réside, à l’extérieur de son domicile, si la situation le permet, dans les deux (2) derniers mois de l’ordonnance.
[ 5 ] Le Tribunal fait droit à la demande. Voici pourquoi. Contexte et analyse [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente maintient sa position quant au processus transgenre. Cependant, aucune rencontre n’a lieu entre les membres du comité d’éthique du CHUL et les parties, tel que fortement recommandé par le juge Lebel. En conséquence, depuis juillet 2016, le traitement d’hormonothérapie est interrompu. L’adolescente est affectée par cette situation.
Les versions diffèrent quant à cette rencontre : l’adolescente prétend que la mère ne s’y est pas présentée tandis que celle-ci soutient avoir été sans nouvelles du milieu hospitalier jusqu’à tout récemment. [ 7 ] En milieu d’accueil, l’adolescente fonctionne relativement bien jusqu’à la fin décembre 2016.
Le 4 janvier 2017, madame C demande toutefois le départ de l’adolescente, étant dépassée par les comportements de l’adolescente (refus des règles, démission de son emploi, automutilation, propos suicidaires). [ 8 ] Ainsi, le 6 janvier 2017, l’adolescente est confiée en centre de réadaptation dans le cadre d’une mesure d’hébergement provisoire. [ 9 ] La preuve révèle également que jusqu’à son hébergement en centre de réadaptation, l’adolescente maintient une consommation régulière de cannabis. Elle mentionne que cela l’aide pour son mal de dos et pour son anxiété.
Par le fait même, elle refuse toute médication pour ces problématiques. [ 10 ] À l’été 2016, l’adolescente cesse son suivi psychologique. [ 11 ] En septembre, elle ne reprend pas sa scolarité, disant vouloir prioriser son processus transgenre avant de poursuivre ses études. D’ici deux (2) semaines elle reprendra son emploi auprès du dépanneur dont madame C est la gérante. Au cours des derniers mois, elle occupe trois (3) emplois différents. [ 12 ] La relation entre l’adolescente et ses parents demeure conflictuelle. Il y a absence totale de contacts entre elle et le père.
Il se retire et ne souhaite plus être informé de l’évolution de sa fille. Il ne veut pas de contacts avec elle. La mère, de son côté, respecte le choix de l’adolescente de ne pas vouloir de contacts. Depuis un conflit survenu en août 2016, un seul contact a lieu entre elles (décembre 2016). Pour son anniversaire, le 8 janvier dernier, l’adolescente téléphone à sa mère. Leurs relations sont difficiles. [ 13 ] Dans ce contexte, l’hébergement en famille d’accueil, pour la durée proposée est nécessaire. Madame C est maintenant prête à la recevoir à nouveau chez elle.
L’adolescente lui propose un plan réaliste quant à son projet d’habiter en appartement cet automne (revenus suffisants, achats de meubles et effets nécessaires, logement à proximité, visites surprises). Elle s’engage à assumer la responsabilité de l’adolescente dans la mesure où elle réside à l’extérieur de son domicile. [ 14 ] Quant au processus transgenre, le Tribunal réitère la recommandation du juge Lebel, quant à la mère seulement, vu le désengagement du père. Il est impératif qu’elle puisse « être entendue » par le comité d’éthique. La démarche entreprise par l’adolescente est majeure et irréversible.
Considérant les difficultés de l’adolescente, le Tribunal considère que les conditions actuelles ne sont pas optimales chez cette adolescente pour prendre une telle décision, ce qui rend d’autant plus nécessaire la présence de la mère lors de cette rencontre.
Celle-ci devra toutefois avoir lieu sans délai, compte tenu qu’il s’est déjà écoulé plus de huit (8) mois depuis la dernière ordonnance. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens des articles 38 b) 1 o iii – négligence sur le plan éducatif – et 38
f) troubles de comportement sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité : - QUE l'adolescente soit confiée à la famille d’accueil de madame C; - PREND ACTE du consentement de madame C à ce que l’adolescente réside, à compter du 12 octobre 2017, à l’extérieur de son domicile (appartement), si la situation le permet; - AUTORISE que l’adolescente puisse intégrer à compter du 12 octobre 2017, un appartement de façon progressive, selon l’évolution de la situation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur désigné par la DPJ apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, le temps qu’il jugera nécessaire;
- QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente maintienne un rôle social actif (emploi et/ou études); - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et en respectant le désir de l’adolescente; [ 21 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE l’adolescente prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation; - QUE l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique si elle en manifeste le besoin ; [ 22 ] RECOMMANDE fortement qu’une rencontre ait lieu, incessamment, entre les membres du comité d’éthique du CHUL, la mère, l’adolescente et l’intervenante sociale de la DPJ dans le cadre du processus transgenre ; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'adolescente Madame A, mère Date d’audience : 2017-02-21 /hp
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