2013 QCCQ 8094, 2013 QCCQ 8094
Opinion
Leblanc c. Bar Carole à gogo 2013 QCCQ 8094 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 024742-106 DATE : 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Claudine Leblanc Demanderesse c. Bar Carole à gogo Carole Guirestante Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu'il revient à la
partie demanderesse de prouver la justesse de ses prétentions (
article 2803 du Code civil du Québec ) ; Considérant que la preuve doit être faite par la balance des probabilités, c'est-à-dire que la demanderesse doit prouver qu'il est plus probable que les faits qu'elle évoque se soient produits que le contraire (
article 2804 C.c.Q. ) ; Attendu que la demanderesse poursuit les défenderesses en responsabilité civile et qu'à cet égard, elle doit, en vertu des principes élaborés autour de l'
article 1457 C.c.Q. , établir trois choses : 1 . la faute de la
partie défenderesse ; 2 . un dommage ; 3 . un lien entre la faute et le dommage. Attendu qu'il n'est pas contesté que le soir du 27 août 2010, une
partie des cheveux de la demanderesse ont pu être incendiés, probablement par une bougie située sur la table de l'établissement défenderesse ; Attendu que la demanderesse a tenté de prouver que l'établissement en question était dans l'illégalité du fait que les chandelles qu'elle mettait sur la table contrevenaient à la réglementation ; Attendu que la pièce P-8, en provenance du Service d'incendie de St-Sauveur, n'établit pas comme tel que l'entreprise était défaillante, mais résume simplement la réglementation en la matière ; Attendu que la preuve, quant à l'installation des bougies, est contradictoire et que la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, que les petites chandelles étaient placées dans des cendriers, donc dans des réceptacles trop petits ; Attendu que le Tribunal favorise la preuve établie par les autres témoins de la défenderesse à l'effet que les petites chandelles étaient placées dans des cup plus élevés que la flamme ; Considérant qu'il appert de cette histoire que la demanderesse a plutôt été victime de circonstances dont on ne peut imputer la faute à l'établissement ;
Considérant que la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver la faute de la défenderesse ; Considérant, de plus, que la défenderesse Carole Guirestante ne peut être tenue personnellement responsable en vertu de la loi ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne la demanderesse au remboursement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 15 juillet 2013
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