2017 QCCQ 9767, 2017 QCCQ 9767
Opinion
Protection de la jeunesse — 174162 2017 QCCQ 9767 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002712-168 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2003 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur et A et B (décédé) Parents de l'adolescentes ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 4 mai 2016 par madame la juge Lyne Morin. [ 2 ] Cette ordonnance prévoyait l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une durée d’une (1) année.
Les contacts avec la mère devaient s’effectuer selon les ententes convenues et le désir manifesté par l’adolescente. Ils se devaient par ailleurs d’être favorisés. Des mesures d’aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées pour la même période. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui que l’adolescente soit maintenue en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2017, et que par la suite, elle soit confiée à sa mère.
On propose que les mesures d’aide, conseils et assistance soient maintenues pour une année supplémentaire. [ 4 ] La mère et l’adolescente, par l’intermédiaire de son procureur, sont en accord avec cette orientation. LA PREUVE
[ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente est hébergée dans la même famille d’accueil que sa sœur Y. Son fonctionnement, tant en famille d’accueil que dans son milieu scolaire est positif. On indique qu’elle présente un bon potentiel académique. [ 6 ] La relation entretenue avec sa mère d’accueil est sécurisante.
L’adolescente ne souhaite toutefois pas que celle-ci remplace sa mère, de qui elle est demeurée très près malgré son hébergement. [ 7 ] Actuellement, l’adolescente fréquente l’école assidûment et ne présente plus de symptômes dépressifs, tel qu’observé par le passé. [ 8 ] L’adolescente a bénéficié d’un suivi de la part d’une éducatrice afin de travailler l’expression de ses émotions.
Des démarches ont été entreprises afin qu’elle puisse aussi bénéficier d’un suivi psychologique. [ 9 ] À cet égard, l’adolescente ne souhaite pas pour le moment cette aide mais celle d’une psychoéducatrice de son milieu scolaire, qu’elle estimerait bénéfique. [ 10 ] Comme mentionné précédemment, l’adolescente entretient une relation positive avec sa mère.
Elle espérait un retour auprès d’elle l’été dernier mais en raison de difficultés financières de la mère et son instabilité, une telle perspective n’apparaissait alors pas réaliste. [ 11 ] Dans la perspective d’un retour auprès de la mère, le rythme des visites a néanmoins été augmenté. Depuis que la mère travaille, les contacts ont lieu chaque fin de semaine.
La mère a aussi récemment réussi à se trouver un emploi de jour afin d’assurer une présence auprès de sa fille lors du retour de celle-ci. [ 12 ] La mère offre une bonne collaboration et sera en mesure d’accueillir l’adolescente auprès d’elle à la fin de l’année scolaire. Elle se montre ouverte à recevoir tous les services qui pourraient être nécessaires. [ 13 ] En ce qui a trait au père, celui-ci est décédé le 31 décembre dernier dans des circonstances tragiques. L’adolescente n’avait entretenu que très peu de contacts avec son père au cours de la dernière année.
On note qu’elle exprime peu ses émotions à l’égard de la perte de son père. Elle a toutefois manifesté de façon plus intense le souhait de se rapprocher de sa mère et de sa famille. ANALYSE [ 14 ] Un lien positif entre l’adolescente et sa mère est demeuré présent malgré l’instabilité vécu au cours des dernières années.
Des contacts mère/fille ont été prévus en vue de favoriser une réintégration de l’adolescente auprès de sa mère. [ 15 ] Aujourd’hui, un retour de l’adolescente est maintenant envisageable mais on se doit de considérer que des défis demeurent présents, entre autres au niveau de la stabilité, de l’encadrement et de la routine à être apportés par la mère, afin de sécuriser l’adolescente. [ 16 ] De plus, au plan financier, bien que la situation de la mère se soit améliorée, elle demeure néanmoins préoccupante.
C’est pourquoi les mesures d’aide, conseils et assistance doivent demeurées significatives et présentes. [ 17 ] De plus, considérant les difficultés vécues au cours de la dernière année, notamment le décès du père, il est opportun qu’un suivi psychologique puisse être offert à l’adolescente, lorsqu’elle en manifestera le désir. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 4 mai 2016; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A et ce, jusqu’au 23 juin 2017; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère à compter du 23 juin 2017; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties jusqu’au 23 juin 2017; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] PREND ACTE que les services d’un éducateur de milieu pourront être mis en place à la demande de la mère et/ou de l’adolescente; [ 28 ] PREND ACTE qu’un suivi psychologique pourra être offert à l’adolescente au moment où celle-ci en manifestera le désir;
[ 29 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Langlois Procureure de l'adolescente
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