2015 QCCA 1108, 2015 QCCA 1108
Opinion
St-Germain c. R. 2015 QCCA 1108 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005424-138 et 500-10-005520-133 (705-01-065646-103) DATE : Le 22 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ST-GERMAIN APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’un appel d’un verdict de culpabilité rendu le 24 avril 2013, par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette (l’honorable François Landry) pour production de cannabis. [ 2 ] La Cour est également saisie d’une requête pour permission d’appeler de la peine imposée le 7 octobre 2013.
L’appelant a été condamné à une peine d’emprisonnement de 8 mois, suivie d’une période de probation d’un an, avec interdiction de posséder une arme pour une période de 10 ans. [ 3 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Vézina et Savard, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel du verdict de culpabilité; [ 5 ] ACCORDE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 6 ] REJETTE l’appel de la peine. PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
M e Sylvain Fréchette Fréchette avocats Pour l’appelant M e Mathieu Locas Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 21 avril 2015
MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 7 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité rendu le 24 avril 2013, par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette (l’honorable François Landry).
La permission d’appeler a été accordée par notre collègue l’honorable Marie- France Bich le 10 juillet 2013. [ 8 ] Le juge a déclaré l’appelant coupable de production de cannabis et a suspendu conditionnellement la procédure sur le second chef (possession dans le but d’en faire le trafic) suivant la règle de l’arrêt Kienapple [1] . [ 9 ] L’appelant a été arrêté lors d’une perquisition effectuée dans une maison isolée, où il était seul présent et où on a trouvé 320 plants de cannabis en voie de culture. [ 10 ] Mes motifs traitent de l’appel de la culpabilité et de la peine.
I) APPEL DU VERDICT DE CULPABILITÉ [ 11 ] À l’égard de la culpabilité, l’appelant soulève plusieurs moyens d’appel qui peuvent être regroupés ainsi :
i) le juge de première instance a commis une erreur de droit en prononçant un verdict déraisonnable qui ne peut s’appuyer sur la preuve; ii) le juge de première instance a commis une erreur de droit en tirant une inférence négative du choix de l’appelant d’exercer son droit au silence et de ne pas témoigner à son procès; iii) le juge a commis une erreur de droit en restreignant le contre-interrogatoire des policiers par le procureur de l’appelant.
i) Verdict déraisonnable [ 12 ] L’appelant prétend que le juge a commis une erreur de droit en concluant que l’ensemble de la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait la connaissance et le contrôle (ou qu’il avait participé à la production [2] ) de la plantation de cannabis découverte dans la maison lors de ladite perquisition. [ 13 ] Après l’aveu de l’appelant voulant qu’il savait se trouver dans une maison où se faisait la production de cannabis, le juge relate : Quant aux faits.
Alors les policiers de la Sûreté du Québec effectuent une perquisition autorisée par un mandat au […] à Sainte-Émélie- de-l’Énergie, vers huit heures le matin (08h00) environ. L’enquêteur au dossier qui passait devant la maison en se rendant au travail ce matin-là une heure (1
h) avant à peu près, avait remarqué déjà le véhicule, un véhicule stationné de reculons à côté de la maison, lors de la perquisition le véhicule s’y trouve toujours. Dans la maison un (1) seul occupant s’y trouve, c’est l’accusé, il est en petites culottes à ce moment-là, et le Tribunal conclut de la preuve que celui-ci était couché dans une chambre de la maison. À l’intérieur de la maison une forte odeur de cannabis règne dans toute la maison.
Le Tribunal, après avoir pris connaissance de la preuve, d’avoir entendu les témoins, conclut de la preuve que cette maison sert principalement à la production de cannabis. En effet, ce qui m’a été décrit, et les photos démontrent, la maison est meublée de façon très
sommaire. Les photos montrent que différentes pièces de la maison, entre autres au rez-de-chaussée, servent à entreposer du matériel qui sert à la production, on peut en voir également en bas, on peut voir aussi toute l’organisation électrique dans une des pièces au rez-de- chaussée. Le lit, qui semblait avoir été occupé par l’accusé, semblait être très pauvrement pourvu de draps, sinon en fait un strict minimum. Au sous-sol se trouve une plantation de cannabis, on retrouve trois cent vingt (320) plants de cannabis et tout l’équipement nécessaire.
On remarque également dans la maison un bruit constant de ventilation. On peut voir également que pour se rendre au sous-sol il n’y a pas de porte, c’est ouvert, c’est facilement accessible. L’accusé n’a pas témoigné. La défense plaide que aucune preuve matérielle ne relie l’accusé à la maison. La preuve ne révèle pas que l’accusé a déjà été vu là auparavant, on a retrouvé un bail au nom d’un dénommé St-Hilaire, rien ne le relie aux plants, aucune empreinte digitale n’a été retrouvée sur quelque pièce que ce soit, de l’accusé.
La poursuite quant à elle plaide qu’elle a plaidé une preuve circonstancielle de la culpabilité de l’accusé. [ 14 ] Un autre élément à ajouter est que l’enquête policière a révélé que le numéro de téléphone du locataire indiqué sur le bail n’a pas pu être relié au dénommé St-Hilaire et que l’adresse indiquée sur le bail était inexistante. [ 15 ] Compte tenu de cette preuve, la question est de savoir si un jury, ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière judicieuse, aurait pu raisonnablement rendre un verdict de culpabilité.
Il s’agit du critère établi par la jurisprudence pour un tel moyen d’appel [3] . Le critère est le même pour un verdict rendu par un juge siégeant sans jury [4] . Par ailleurs, une cour d’appel ne devrait pas substituer sa propre opinion sur l’existence d’un doute raisonnable, car elle n’est pas le treizième membre d’un jury [5] . [ 16 ] D’une manière plus spécifique au dossier, le juge a bien tenu compte du principe voulant que la seule présence sur les lieux d’un crime n’est pas une preuve de culpabilité [6] .
Par contre, il faut distinguer la présence accidentelle de la présence en toute connaissance (non accidentelle) sur les lieux de l’infraction [7] . [ 17 ] Le juge de première instance a aussi considéré, à juste titre, l’arrêt Jackson [8] où la Cour suprême confirme le verdict de
culpabilité d’un accusé trouvé sur les lieux d’une plantation de cannabis dans un endroit retiré, consacré à la production. Lors de l’arrivée des policiers, l’accusé dormait dans une tente où de l’équipement de production était entreposé. Celui-ci se trouvait sur les lieux depuis au moins deux jours.
Le juge Fish, pour la Cour suprême [9] , précise que la déclaration de culpabilité ne reposait pas sur la simple présence de l’accusé, mais « plutôt sur l’effet cumulatif » de plusieurs facteurs ci-dessus mentionnés. [ 18 ] En conséquence, vu l’effet cumulatif des éléments de preuve retenus par le juge de première instance, je considère raisonnable sa conclusion que l’appelant avait connaissance de la production de cannabis dans les lieux ainsi que le contrôle de celle-ci au moment de son arrestation lors de la perquisition policière. [ 19 ] La présence de l’appelant qui, visiblement, avait dormi seul dans la maison, les portes verrouillées de l’intérieur, n’était pas accidentelle.
Je partage l’avis de l’intimée que, si l’appelant n’avait pas le contrôle de la plantation, comment peut-on expliquer qu’il ait été trouvé sur les lieux, seul, en présence d’une récolte d’une valeur à l’évidence substantielle et qu’il ait eu libre accès aux lieux? Je rappelle que le doute raisonnable doit reposer sur la raison et le bon sens et non sur un doute imaginaire ou frivole [10] . [ 20 ] Ceci m’amène au deuxième moyen soulevé par l’appelant. ii) Inférence tirée du silence de l’accusé [ 21 ] L’appelant plaide que le juge a erronément tiré une inférence négative de son silence lors du procès.
Cette prétention est fondée sur les propos suivants tenus par le juge lors du prononcé du jugement : Le tribunal a vu également selon la preuve, et entendu, que une forte odeur de cannabis se trouve dans la maison, un bruit de ventilateur est toujours présent, une chambre avec un lit, loin d’être entretenu, qui s’y trouve, l’accusé est retrouvé seul à cet endroit, une présence inexpliquée , seul dans les lieux d’une activité criminelle, qui demande des soins afin de pouvoir produire la drogue, constitue un élément de preuve parmi la preuve qui a été faite . [11] [Je souligne] [ 22 ] Dans Noble , la Cour suprême écrivait ceci : […] [M]ême s’il est permis de conclure du défaut de témoigner qu’il n’existe aucune explication inexprimée, tendant à innocenter l’accusé et sur laquelle le juge des faits doive conjecturer, il est interdit d’utiliser le silence pour renforcer une preuve qui autrement n’établit pas hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé .
Si la totalité de la preuve permet de conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable, le silence de l’accusé prive simplement le tribunal de « motifs de tirer une autre conclusion » . [12] [Je souligne] (…) that while it is permissible to conclude from the failure to testify that there is no unspoken, innocent explanation about which the trier of fact must speculate, it is not permissible to use silence to strengthen a case that otherwise falls short of proving guilt beyond a reasonable doubt .
If the totality of the evidence leads to guilt beyond a reasonable doubt, the accused’s silence simply fails “to provide any basis to conclude otherwise” . [ 23 ] Dans l’arrêt Turcotte , où les circonstances étaient similaires au présent cas, notre Cour a cité avec approbation la conclusion du juge de première instance : Alors dans certaines circonstances, comme dans la présente affaire, la preuve circonstancielle, en l’absence d’explication de la présence de monsieur Turcotte sur les lieux, empêche le Tribunal d’avoir un doute raisonnable et d’en arriver à quelle qu’autre conclusion que la culpabilité du défendeur Turcotte et en conséquence, il est donc reconnu coupable du chef d’accusation tel que présenté. [13] [Je souligne] [ 24 ] Ici, l’effet cumulatif de la preuve circonstancielle convainc, comme nous l’avons vu, hors de tout doute raisonnable, du contrôle par l’appelant d’un endroit utilisé pour la production de cannabis.
Dans ces circonstances, une lecture attentive et complète du jugement de première instance démontre que la mention du juge d’une « présence inexpliquée » revient simplement à dire que la preuve de la poursuite n’était pas contredite. Une telle observation ne porte pas atteinte au droit au silence de l’accusé selon la Cour suprême dans Noble [14] . Ce moyen ne peut réussir. iii) Restriction du contre-interrogatoire mené par la défense – Les interventions du juge [ 25 ] L’appelant souligne trois interventions du juge de première instance lors du contre-interrogatoire des policiers par l’avocat de la défense.
L’appelant allègue que ces interventions l’ont empêché d’établir qu’il se trouvait dans une maison d’habitation plutôt que dans une maison servant principalement à la production de cannabis. [ 26 ] Avec égards, cet argument n’est pas fondé. [ 27 ] Tout d’abord, deux des trois interventions du juge de première instance confirmaient (d’une manière favorable à la défense) qu’outre la présence de l’appelant sur les lieux, aucune preuve ne le reliait à la maison où il a été trouvé.
[ 28 ] La conclusion du juge que la maison servait « principalement à la production de cannabis » était raisonnable et fondée sur une preuve non contredite, dont une forte odeur de cannabis, 320 plants de cannabis au sous-sol et l’entreposage d’équipement de production de cannabis dans plusieurs pièces.
Même si quelqu’un d’autre que l’appelant a pu, parfois, habiter la maison, cela n’infirme pas la conclusion que l’appelant avait le contrôle d’une maison où, à sa connaissance, le cannabis était cultivé ou qui « servait principalement à la production de cannabis », tel que retenu par le juge. [ 29 ] Conséquemment, je ne vois pas d’erreur de la part du juge. Et même si les interventions du juge pouvaient constituer une erreur de droit, selon la prétention de l’appelant, une telle erreur n’était pas déterminante.
En vertu de l’article 686(1)b)(iii) du C.cr . , il n’en résulte aucun tort important, tel que soumis par l’intimée dans son mémoire. Ce moyen ne peut pas réussir. [ 30 ] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter l’appel du verdict de culpabilité. II) APPEL DE LA PEINE [ 31 ] Le 7 octobre 2013 [15] , la peine était rendue par le juge de première instance. La requête de l’appelant pour permission d’appeler a été déférée par notre collègue, l’honorable Allan R.
Hilton, le 10 octobre 2013, à une formation de trois juges de cette Cour. [ 32 ] L’appel a été entendu au même moment que celui sur le verdict de culpabilité. [ 33 ] L’appelant a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois, suivie d’une période de probation d’un an, avec interdiction de posséder une arme pour une période de dix ans.
Toutefois, seul l’emprisonnement fait l’objet de l’appel de la peine. [ 34 ] L’appelant demande que la Cour y substitue une peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue en plus de se voir imposer une amende ou alternativement une peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité. [ 35 ] Comme l’appelant n’a pas formulé par écrit ses moyens d’appel, je les présente de la manière suivante, selon sa plaidoirie :
i) le juge de première instance a imposé une peine excessive; ii) le juge de première instance a erré en droit en tenant compte uniquement des éléments de dénonciation et de dissuasion et en omettant de prendre en considération les autres facteurs pertinents édictés à l’
article 718 C.cr . ; iii) le juge a erré en ne prenant pas en compte les facteurs atténuants pour imposer une peine individualisée et en n'examinant pas la possibilité d'une sanction autre que l'incarcération, tel que prévu par l'
article 718.2 (
d) C.cr . [ 36 ] Sauf erreur de principe, l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou encore l’insistance trop grande sur certains facteurs, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine que si celle-ci est « manifestement inappropriée » [16] ou « nettement déraisonnable » [17] . [ 37 ] En l’espèce, la peine imposée n’est pas excessive et le juge avait la discrétion pour mettre l’accent sur les principes de dénonciation et dissuasion. [ 38 ] L’appelant a été déclaré coupable de production d’une quantité importante de cannabis (320 plants), dans une exploitation relativement sophistiquée, dans le but évident d’en faire le trafic.
Le juge souligne que ce crime est un fléau dans le district de Joliette et que les prévenus sont souvent des personnes sans antécédents judiciaires, motivées par le lucre, comme l’appelant. [ 39 ] Le juge a bien pris connaissance des facteurs atténuants dans le rapport présentenciel, soit l’absence d’antécédents judiciaires de l’appelant, la stabilité d’emploi, son milieu et ses charges familiales, ainsi que l’absence de risque de récidive.
Le juge a reconnu que la situation personnelle de l’appelant pouvait justifier une peine avec sursis, mais il a décidé de mettre l’accent sur la dénonciation vu l’ampleur de la production. [ 40 ] Il appartient au juge d’instance d’accorder plus ou moins de poids à un ou plusieurs objectifs énumérés à l’
article 718 C.cr . pour fixer une peine [18] : [43] […] Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce. La peine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [43] (…) No one sentencing objective trumps the others and it falls to the sentencing judge to determine which objective or objectives merit the greatest weight, given the particulars of the case.
The relative importance of any mitigating or aggravating factors will then push the sentence up or down the scale of appropriate sentences for similar offences. The judge’s discretion to decide on the particular blend of sentencing goals and the relevant aggravating or mitigating factors ensures that each case is decided on its facts, subject to the overarching guidelines and principles in the Code and in the case law. [ 41 ] La sentence de huit mois d’emprisonnement se situe dans la fourchette des sentences clémentes, confirmées ou imposées par
[ 41 ] La sentence de huit mois d’emprisonnement se situe dans la fourchette des sentences clémentes, confirmées ou imposées par notre Cour depuis 2003 pour ce type d’infraction, commis dans des circonstances semblables. Dans les causes suivantes, on relève des facteurs atténuants et aggravants similaires. [ 42 ] Dans Brousseau [19] , les prévenus n’avaient pas d’antécédents judiciaires et occupaient des emplois. La production était d’une certaine importance (331 plants), mais artisanale.
Les principes de dénonciation et de dissuasion ont motivé une peine de neuf mois d’emprisonnement. [ 43 ] Dans Rivard [20] , la peine de douze mois d’emprisonnement pour une production de grande envergure (1250 plants) « ne [s’écartait] pas de façon marquée et substantielle des peines habituellement infligées pour ce type de crime » [21] . Tout comme en l’espèce, l’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires et le rapport présentenciel lui était favorable. [ 44 ] Dans Parenteau [22] , l’accusé, sans antécédents judiciaires, s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de dix-huit mois.
La Cour souligne : En matière de production et de trafic de stupéfiants, tant la dissuasion générale que la dissuasion spécifique sont nécessaires. [23] [ 45 ] Dans Valiquette [24] , une peine d’emprisonnement d’un an a été imposée dans les circonstances suivantes : une production à grande échelle dans le district de Joliette, motivée par le lucre, par un individu sans antécédents judiciaires et un risque minime de récidive.
Notre Cour a considéré que le juge n’avait pas commis d’erreur « en tenant compte de la situation locale et de la recrudescence de ce genre de crime dans la région de Joliette [25] ». [ 46 ] Dans Valence [26] , notre Cour est intervenue pour modifier une peine de deux ans à être purgée dans la communauté à deux ans d’emprisonnement vu la gravité de l’infraction et la préoccupation pour la situation locale. [ 47 ] Dans la présente cause, la durée d’emprisonnement imposée est raisonnable eu égard aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.
En conséquence, je ne vois aucun motif justifiant cette Cour d’intervenir dans l’exercice par le juge de première instance de sa discrétion judiciaire. Je propose d’accueillir la requête pour permission d’appeler, mais de rejeter l’appel de la peine. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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