2017 QCCA 936, 2017 QCCA 936
Opinion
Malutta 2017 QCCA 936 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026486-167 (400-17-004319-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT ALESSANDRO MALUTTA m e bernard vézina ( Bernard Vézina Avocat inc. ) En appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2016, par l'honorable Danye Daigle, de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Demande d’exhumation rejetée Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable déférée à la formation de la Cour d’appel, le 23 janvier 2017 par les honorables Guy Gagnon, Geneviève Marcotte et Patrick Healy, J.CA. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 6 juin 2017 Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Alessandro Malutta se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l'honorable Danye Daigle), rendu le 30 septembre 2016, qui rejette sa demande d’exhumation du corps de son défunt père, sans frais de justice [1] . [ 2 ] Au soutien de son pourvoi, l’appelant demande à ce que les testaments notariés du défunt et de sa mère décédée, ainsi qu’une nouvelle déclaration sous serment, soient admis à
titre de preuve nouvelle indispensable en appel. ***
[ 3 ] La requête en Cour supérieure est présentée par l’entremise d’un notaire, à
titre de demande non contentieuse, en application des articles 302 et seq. C.p.c. S’appuyant sur l’article 16 de la
Loi sur les inhumations et exhumations , RLRQ c I-11 , et sur les articles 42 et 49 C.c.Q ., l’appelant demande au tribunal d’autoriser l’exhumation du corps de son père, mort en 1981, d’un cimetière à Trois- Rivières, afin de l’inhumer dans le lot familial, lequel est situé dans un cimetière à Montréal. Sa mère, décédée depuis huit mois au moment de la demande, y est inhumée.
Expliquant qu’il est le seul enfant de ses parents, ainsi que le légataire universel et le liquidateur de la succession de sa mère aux termes du testament notarié de cette dernière, l’appelant affirme dans sa demande qu’il « désire tout simplement rapatrier le corps de son père afin qu’il repose avec celui de sa mère ». [ 4 ] L’appelant présente divers documents, dont les autorisations requises par la loi, au soutien de sa requête. À la suite d’une audience
sommaire, elle prend la demande en délibéré avant de rendre un court jugement deux semaines plus tard. [ 5 ] Notant que la demande « ne fait pas état de volonté particulière de la part de Ormisio Malutta pour la disposition de son corps préalablement à son décès en 1981 », la juge statue que le motif allégué par l’appelant n’est pas suffisamment sérieux pour accorder l’autorisation demandée. Elle souligne aussi qu’il n’y a « aucune mention expliquant le fait que l’inhumation de [M. Malutta, père] se soit déroulée à Trois-Rivières ».
La juge écrit qu’un « caractère de permanence doit entourer l’inhumation » et que l’« [o]n ne peut décider suivant le désir du moment, de modifier une décision à cet égard ». *** [ 6 ] L’appelant allègue que la juge a commis diverses erreurs qui commandent la réformation du jugement, dont une erreur commise à l’occasion de son appréciation de la preuve. [ 7 ] L’appelant reconnaît qu’il a omis de présenter les testaments de son père et de sa mère qui indiquent clairement que ses parents n’ont pas donné de directives quant à la disposition de leurs corps.
Toutefois, soutient-il, dans le cadre de cette procédure non contentieuse où il dit être le seul intéressé, la juge aurait dû lui envoyer un avis de dossier incomplet quand elle a constaté que la demande ne faisait pas état des dernières volontés du défunt pour la disposition de son corps au moment de son décès.
Si la juge l’avait invité à combler cette lacune en déposant les testaments de son père et de sa mère, elle aurait facilement pu constater, soumet l’appelant, que tant le défunt que son épouse ont chargé leur « légataire universel […] du soin de [leurs] obsèques et funérailles voulant qu’il fasse les choses convenablement mais sans luxe comme sans orgueil ».
Cette erreur dans l’administration de la preuve, dit l’appelant, aurait amené la juge, à tort, à refuser la demande d’exhumation vu l’insuffisance de motifs allégués. [ 8 ] Avec égards pour la juge, l’appelant a raison. [ 9 ] Après avoir constaté cette lacune dans la preuve, la juge aurait dû suspendre son délibéré et demander à l’appelant de déposer les testaments du défunt, ainsi que celui de sa mère, afin de vérifier s’ils avaient exprimé des directives particulières en ce qui a trait à l’endroit de leur inhumation, le tout compte tenu des exigences de l’
article 42 C.c.Q . [ 10 ] Selon la procédure prévue au Livre III du Code de procédure civile en matière non contentieuse, la juge devait s’assurer que la preuve nécessaire était au dossier avant de trancher la demande (art. 309 C.p.c .). Avant d’invoquer l’absence de preuve quant aux dernières volontés du défunt – certes pertinentes en vertu de l’
article 42 C.c.Q . – parmi les justifications expliquant son refus de la demande, la juge devait aviser l’appelant de la carence sur cet élément essentiel à sa demande. Dans les circonstances, l’article 309 C.p.c ., lu en conjonction avec les articles 9, 17 et 18 C.p.c ., permet de conclure que cette précaution s’imposait à la juge avant de rejeter la demande comme elle l’a fait. Ceci aurait permis à l’appelant de démontrer aisément, par la production des testaments notariés de ses parents, que le défunt s’en remettait à son épouse, son héritière universelle en 1981, pour choisir le mode de disposition de son corps après le décès, tout comme sa mère le chargeait, à
titre d’héritier universel, du même devoir. [ 11 ] Même si l’appelant a négligé de produire les testaments de ses parents, sa demande laissait voir que ces actes pouvaient exister [2] . Le dossier tel que constitué initialement ne laissait pas croire que les volontés du défunt contredisaient la demande d’exhumation; de ce point de vue, on ne peut pas dire qu’elle est, à sa face même, en porte à faux avec les exigences de l’
article 42 C.c.Q . De plus, le constat par la juge que la demande ne comporte aucune mention expliquant pourquoi l’inhumation de M. Malutta père s’est déroulée à Trois-Rivières est, respectueusement dit, inexact [3] . [ 12 ] N’eût été de cet imbroglio, provoqué, il est vrai, par l’omission de l’appelant de produire les testaments, la juge aurait su que le défunt s’en remettait à son épouse pour ses obsèques en 1981, et qu’en 2015 celle-ci s’en remettait à cet égard à son fils, l’appelant, à
titre d’héritier. [ 13 ] Cette omission par la juge d’aviser le requérant d’une telle carence dans la preuve a entraîné une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation du motif avancé par l’appelant. Loin d’être motivée par « le désir du moment », la demande d’exhumation a été formulée dans une optique de réunification familiale, par celui qui, aux termes de l’
article 42 C.c.Q ., avait l’intérêt de le faire en l’absence de directives du défunt et compte tenu de son rôle de seul héritier de sa mère. [ 14 ] Dans les circonstances, le motif de réunification des époux, afin que la vie commune des parents de l’appelant perdure symboliquement, est suffisant pour accueillir la demande, vu l’absence de toute expression de volonté contraire du défunt et sachant qu’il est formulé par la personne qui, manifestement, à un intérêt à entreprendre la démarche. Ajoutons que rien ne laisse croire que l’exhumation proposée aurait un impact préjudiciable sur autrui.
Rien ne s’oppose, non plus, à l’inhumation du père dans le lot familial aux côtés de son épouse. [ 15 ] La juge n’avait certes pas tort d’écrire qu’ « un caractère de permanence doit entourer l’inhumation » : on peut en effet y reconnaître une considération pertinente dans le cadre du
chapitre que le Code civil désigne « Du respect du corps après le décès / Respect of the body after death ». La Cour estime néanmoins que l’absence de volontés exprimées par le défunt, conjuguée au motif de réunification des époux formulé par leur enfant unique et seul hériter, justifie la réformation du jugement dont appel. [ 16 ] Une mesure pour remédier aux méprises de l’appelant et de la juge s’impose [4] . En tenant compte du principe de proportionnalité, et du fait que le problème se pose en matière non contentieuse, il serait inutilement coûteux de renvoyer le dossier en
Cour supérieure. Dans le contexte très particulier de cette affaire non contentieuse, il y a plutôt lieu de faire droit, dès maintenant, à la demande. [ 17 ] Dans les circonstances, la demande de preuve nouvelle devient sans objet. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel; [ 19 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 20 ] ACCUEILLE la demande d’exhumation; [ 21 ] PERMET que le corps de feu Ormisio Malutta, actuellement inhumé à la
section N-363 du Cimetière Ste-Marie-Madelaine à Trois-Rivières, soit exhumé et transporté afin qu’il soit inhumé dans le lot familial 262,
section 12D, du Cimetière Le Repos St-François d’Assise à Montréal, et ce, aux frais de l’appelant; [ 22 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, devenue sans objet; [ 23 ] ORDONNE la signification de cet arrêt, aux frais de l’appelant, aux autorités des cimetières Ste-Marie-Madelaine de Trois- Rivières et Le Repos St-François d’Assise de Montréal; [ 24 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du dossier . NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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