2015 QCCA 833, 2015 QCCA 833
Opinion
Lavoie c. Falardeau 2015 QCCA 833 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008981-158 (200-22-071918-148) DATE : 8 mai 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOHANNE LAVOIE REQUÉRANTE – demanderesse en garantie c.
DENIS FALARDEAU et DIANE GARNEAU INTIMÉS – défendeurs en garantie et BENOÎT CHARPENTIER et SÉBASTIEN CORMIER MIS EN CAUSE - demandeurs JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Daniel Lavoie), prononcé le 17 mars 2015, qui conclut à l’irrecevabilité d’un recours en garantie. [ 2 ] La requérante a été poursuivie par les mis en cause à qui elle a vendu un immeuble d’habitation en raison de vices cachés que ces derniers ont découverts après l’achat.
Elle a introduit un recours en garantie contre les intimés de qui elle avait elle-même acquis l’immeuble sept ans plus tôt. [ 3 ] C’est en effectuant des travaux de réfection que des ouvriers embauchés par les mis en cause ont constaté que la toiture qu’ils s’affairaient à réparer avait été installée sans procéder à l’enlèvement de celle qui s’y trouvait avant.
La problématique était à ce point importante qu’elle nécessitait des travaux additionnels dont la valeur excédait 43 000 $. [ 4 ] Les mis en cause ont, dès le 12 novembre 2013, avisé la requérante de la situation et lui ont accordé un délai de 24 heures pour constater le vice et entreprendre des travaux correctifs. Cette dernière a alors décliné l’offre de visiter les lieux.
Les mis en cause ont donc eux-mêmes entrepris les travaux qui furent terminés 10 jours plus tard, soit le 22 novembre 2013. [ 5 ] La requérante a, pour sa part, attendu jusqu’au 5 décembre 2013 avant de dénoncer la problématique à ses vendeurs, les intimés. Elle a produit une défense à l’action principale dans laquelle elle soutient : 11. Les demandeurs ont manqué à leur devoir de prudence et de diligence en ne faisant procéder à aucune expertise additionnelle de la structure de la toiture malgré les commentaires et la recommandation de l’inspecteur préachat. 12.
Ce défaut fait en sorte que le vice est apparent. [ 6 ] Le juge conclut que le concept de l’urgence susceptible de dispenser de la dénonciation du vice ne saurait profiter à celle qui choisit, comme la requérante, durant sa possession de l’immeuble, de ne pas procéder aux travaux de réfection d’une toiture qu’elle sait être défectueuse et dont l’état a continué à se dégrader en raison d’un manque d’entretien. [ 7 ] En dénonçant le vice aux intimés plus de 20 jours après avoir elle-même été interpellée par les mis en cause, la requérante a fait preuve, de l’avis du juge, de négligence qui a empêché les intimés de pouvoir départager la portion des défectuosités résultant du défaut d’entretien de celle découlant de la période où ils ont été propriétaires de l’immeuble.
Cette situation leur aurait causé un préjudice qui ne peut plus être réparé. [ 8 ] La requérante invoque à cet égard les moyens d’appel suivants :
a) Le juge a erré en ne retenant pas comme avérée l’urgence de réparer alléguée dans le recours introductif d’instance des mis en cause;
b) Le juge a erré en concluant à la tardivité de la dénonciation puisque la requérante en était exemptée en raison de l’urgence. [ 9 ] Les faits devant être considérés par le juge saisi d’une demande d’irrecevabilité d’un recours (article 165(4) C.p.c. ) sont ceux qui sont allégués dans l’acte de procédure et ils doivent aux fins de ce moyen être tenus pour avérés. Il est bien entendu que les faits sont tenus pour avérés et non la qualification que lui attribue celui qui prétend, comme en l’espèce, qu’il en résulte une situation urgente.
Soulignons, par ailleurs, que le recours en garantie est muet quant à l’urgence. [ 10 ] Mon collègue, Jacques Dufresne, rappelle ce qui suit relativement aux règles qui régissent la permission d’appeler prévues à l’article 26, alinéa 2 C.p.c. : [11] Règle générale, il n’y a pas d’appel des jugements à l’égard desquels la valeur de l’objet en litige est inférieure à 50 000 $, ce qui est le cas en l’espèce. On peut faire exception à cette règle lorsque la question en jeu est importante.
Les questions nouvelles, celles qui touchent des principes ou encore celles qui font l’objet d’une jurisprudence contradictoire sont au nombre de celles susceptibles de justifier l’octroi de la permission. [12] Dans Société en commandite des bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale , mon collègue, le juge Dalphond, écrit à propos du deuxième paragraphe de l’article 26 C.p.c. : [10] Cet
article a fait l’objet de plusieurs décisions. Le principe qui s’en dégage est clair : il ne s’agit pas d’une procédure permettant de corriger une erreur de fait ou de droit commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d’un moyen pour la Cour d’intervenir lorsque le requérant démontre qu’il s’agit d’une question d’intérêt général qu’elle devrait trancher […]. [13] Dans Crédit Ford du Canada ltée c.
Industrielle Alliance Pacifique , le juge Doyon écrit sur le même sujet : [5] Il faut toutefois rappeler que le critère pour accorder la permission, ici, n’est pas celui de l’existence d’une erreur commise par le juge de première instance […] [6] Encore faut-il que la question soumise en soit une d’intérêt général que la Cour devrait trancher […]. [14] Toujours dans le même sens, ma collègue, la juge Bich, écrit dans Tremis c.
Vertzayias : [9] La soussignée estime par ailleurs que, même si l’on pouvait déceler une faiblesse dans la formulation du raisonnement qui mène la juge de première instance à conclure comme elle l’a fait, cette faiblesse ne justifierait pas que la permission d’appeler soit accordée. […] [12] Dans les circonstances, la modicité relative de la somme en cause justifie que l’on ne fasse pas droit à la requête pour permission d’appeler, et d’autant moins que l’appel envisagé porterait essentiellement sur l’application d’une règle désormais bien connue aux faits particuliers du litige.
En ce sens, la requête ne soulève pas de question de droit nouvelle ou contradictoire ni de question de principe, et on doit céder le pas ici aux impératifs d’une saine administration de la justice, qui commande de mettre fin au débat entre les parties. [1] [Références omises] [ 11 ] En l’espèce, le jugement visé repose sur des principes juridiques connus. C’est plutôt l’application de ceux-ci aux circonstances de l’espèce qui sert d’assise au pourvoi que projette la requérante.
Les moyens soulevés sont cependant tous tributaires de l’interprétation et de l’appréciation des faits effectuées par le juge. [ 12 ] Or, l’autorisation d’appeler n’est accordée que si la résolution de l’enjeu juridique soulevé représente une question d’intérêt général par opposition à celle qui ne vise qu’à protéger l’intérêt privé d’une
partie au litige. [ 13 ] Mon collègue, Yves-Marie Morissette, rappelle ce qui suit relativement à ce qui constitue « une question de principe » : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi et ce sens est clair.
L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. [2] [ 14 ] La requête qui m’est soumise ne comporte pas une telle question et je suis, en conséquence, d’avis qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 26, alinéa 2 C.p.c. [ 15 ] Je ne suis pas non plus en présence d’une injustice flagrante ou d’une autre circonstance particulière qui pourrait justifier de passer outre à la règle générale selon laquelle il n’y a pas d’appel en pareil cas. [ 16 ] De plus, j’estime que la règle de la proportionnalité (article 4.2 C.p.c. ) s’oppose à la demande d’autorisation.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Charles R. Amyot Gingras, Vallerand Pour la requérante M e Catherine Simard
Norton Rose Pour les intimés M e Annie Vaillancourt Bédard, Poulin Pour les mis en cause Date d’audience : 5 mai 2015
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