2018 QCCQ 9335, 2018 QCCQ 9335
Opinion
Nadeau c. Cormier 2018 QCCQ 9335 COUR DU QUÉBEC « Division civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE HAVRE-AUBERT « Chambre civile » N os : 115-22-000095-166 DATE : 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC NADEAU Demandeur c.
YVES CORMIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 69 409 $ au défendeur pour les dommages subis lors de l’utilisation d’un escabeau afin d’exécuter des travaux dans la résidence de ce dernier. [ 2 ] Le montant des dommages se détaille comme suit, ce qui donne plutôt un total de 66 409 $ : • Perte de revenus après l’accident (6 mois) : 15 000 $; • Perte de revenus durant l’intervention chirurgicale (2 mois) : 5 000 $; • Incapacité partielle permanente (poignet) : 30 000 $; • Frais divers (tableau P-4) : 3 409 $; • Douleurs, perte de jouissance de vie : 10 000 $; • Troubles et inconvénients : 3 000 $. [ 3 ] Le défendeur conteste la demande au motif qu’il s’agit d’un accident de travail.
Subsidiairement, il n’a commis aucune faute et le demandeur est le seul responsable de l’accident. De plus, les dommages réclamés sont exagérés. CONTEXTE [ 4 ] Le défendeur est le propriétaire de l’entreprise « Construction des Îles inc. » œuvrant dans le domaine de la construction. [ 5 ] Le demandeur travaille pour l’entreprise du défendeur, mais non sur une base annuelle.
Au moment de l’évènement, il est temporairement mis à pied et bénéficie de prestations d’assurance-emploi. [ 6 ] Durant cette période, le demandeur poursuit ses démarches afin de se trouver du travail et c’est dans ce contexte qu’il communique avec le défendeur le 15 octobre 2013, pour vérifier s’il y a du travail pour lui. [ 7 ] Lors de cet appel, le défendeur l’informe qu’il aurait possiblement du travail pour lui sur un éventuel chantier. Il lui demande s’il veut l’accompagner sur les lieux pour l’aider dans l’évaluation des coûts.
Advenant l’octroi du contrat à la compagnie du défendeur, le demandeur pourrait reprendre son emploi. [ 8 ] Dès lors, il est convenu que le demandeur aille rejoindre le défendeur à son domicile afin qu’ils se rendent sur l’emplacement du chantier convoité. [ 9 ] À son arrivée au domicile du défendeur, ce dernier lui sollicite de l’aide afin d’installer un luminaire dans l’entrée principale ainsi qu’une moulure (o'gee) sur le haut d’un mur. [ 10 ] Le défendeur reçoit alors un appel en lien avec sa compagnie et doit s’absenter afin de régler le problème.
Il demande alors au demandeur de finir les travaux en cours à sa résidence.
[ 11 ] Le demandeur monte sur l’escabeau pour prendre les mesures de la moulure et, à cet instant, l’escabeau se brise et il est projeté au sol. [ 12 ] Lors de sa chute, le demandeur se blesse au poignet et doit se rendre à l’hôpital où on lui diagnostique une fracture au poignet. [ 13 ] Le demandeur est alors transféré dans un centre hospitalier de Québec afin d’y subir une intervention chirurgicale d’urgence. [ 14 ] Le demandeur subit plusieurs dommages à la suite de sa blessure au poignet, notamment une perte salariale, des frais pour ses soins et déplacements ainsi que des troubles et inconvénients. Les Questions en litige [ 15 ] Voici les questions soulevées par ce litige :
a) Est-ce qu’il s’agit d’un accident de travail au sens de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ?
b) Dans la négative, est-ce que la présomption de faute prévue à l’
article 1465 du Code civil du Québec (C.c.Q.) s’applique?
c) Dans l’affirmative, est-ce que la présomption de faute prévue à l’
article 1465 C.c.Q. est renversée par le défendeur?
d) Le cas échéant, quels sont les dommages subis par le demandeur?
e) Est-ce que le défendeur est responsable en totalité ou en
partie des dommages? ANALYSE ET DÉCISION
a) Est-ce qu’il s’agit d’un accident de travail au sens de la
Loi sur les accidents de travail? [ 16 ] Avant toute chose, il y a lieu de déterminer, si lors des évènements, le demandeur est à l’emploi ou non de la compagnie du défendeur. [ 17 ] En vertu de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , on définit un travailleur comme suit [1] : « Une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage. » [ 18 ] Au niveau factuel, la preuve prépondérante révèle que le demandeur travaille depuis 2010, auprès de la compagnie, dont le défendeur est actionnaire-propriétaire. Il y occupe un poste de journalier à raison de 40 heures par semaine, mais ne travaille pas l’hiver. Ses tâches consistent principalement à faire de la pose de portes et de fenêtres.
Parfois, il peut également faire l’installation de revêtements ou de bardeaux. [ 19 ] Habituellement, il travaille 16 semaines par année pour cette compagnie, en gardant toujours espoir de travailler plus longtemps. Lors de l’évènement du 15 octobre 2013, il est mis à pied, et ce, depuis quelques semaines déjà. Il perçoit des prestations d’assurance- emploi, ce faisant il est en recherche d’emploi. [ 20 ] Considérant sa situation, le demandeur décide de communiquer avec le défendeur afin de vérifier s’il n’aurait pas du travail pour lui.
Le défendeur l’informe qu’il doit aller visiter un chantier pour évaluer le coût des travaux et lui demande s’il veut l’accompagner. Il lui souligne que s’il obtient le contrat, il peut espérer reprendre son emploi dès la semaine suivante. [ 21 ] Dans ce contexte, le demandeur se présente à la résidence personnelle du défendeur, afin de se rendre avec lui sur le chantier. À son arrivée, le défendeur est en train d’installer un luminaire dans son entrée et il lui demande de l’aider. Le défendeur reçoit alors un appel l’obligeant à se rendre à son lieu d’affaires pour gérer un problème.
En quittant, il lui demande de compléter l’installation d’une moulure dans le haut du mur. Le demandeur monte dans l’escabeau pour mesurer la grandeur du morceau requis et c’est à ce moment que l’escabeau se brise et il chute. [ 22 ] Avant l’événement, il est prestataire de l’assurance-emploi, et ce, depuis plusieurs semaines. Il est donc continuellement en recherche d’emploi. En effet, afin d’être admissible à ces versements, le prestataire doit être disponible et faire des démarches pour trouver un emploi, et ce, tel que le stipule l’
article 18 1)
a) de la
Loi sur l’assurance-emploi [2] . [ 23 ] L’objectif du demandeur, en se présentant chez le défendeur, est de se dénicher un emploi considérant sa mise à pied temporaire par manque de travail.
Malgré cela, il fait des recherches pour se trouver autre chose. [ 24 ] À ce moment, rien n’est certain quant à son employabilité future et cela paraît reposer sur l’obtention d’un éventuel contrat qui semble uniquement au stade des soumissions, d’où leur projet de visite du chantier pour évaluer les coûts. [ 25 ] L’installation de luminaires ou de moulures ne fait pas
partie des tâches que le demandeur exécute normalement au sein de la compagnie. De plus, les travaux se déroulent dans la résidence personnelle du défendeur et non sur un chantier de construction. [ 26 ] Au surplus, on peut inférer dans les actions du défendeur que le jour de l’accident, celui-ci ne considère pas le demandeur comme son employé. Si tel avait été le cas, il aurait entrepris les actions suivantes à
titre d’employeur : • il l’aurait rémunéré; • il l’aurait indemnisé pour son incapacité durant 14 jours [3] ;
• il aurait rempli les formulaires appropriés en lien avec l’accident [4] ; • il aurait transmis les formulaires dans les délais impartis [5] ; • il aurait inscrit l’évènement dans son registre d’accident [6] . [ 27 ] En aucun temps, le demandeur n’est payé pour sa prestation de travail. Si le demandeur est à l’emploi du défendeur au moment du déplorable accident, pourquoi n’a-t-il pas reçu de rémunération pour son déplacement et pour sa perte de temps, et ce, bien qu’il ne se soit pas rendu sur le chantier, comme initialement prévu?
La raison est fort simple, il ne travaille pas pour le défendeur à ce moment spécifique, mais l’aide tout simplement. [ 28 ] À la lumière de la preuve administrée, le Tribunal considère que la journée de l’accident, le demandeur n’est pas à l’emploi de la compagnie du défendeur. De ce fait, il ne s’agit pas d’un accident de travail.
b) Est-ce que la présomption de faute prévue à l’
article 1465 C.c.Q. s’applique? [ 29 ] Le demandeur soulève la présomption du fait autonome de la chose afin de renverser ce fardeau de preuve. L’
article 1465 C.c.Q. se lit comme suit : Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. [ 30 ] Pour bénéficier de la présomption prévue à cet article, le demandeur doit établir par prépondérance de preuve que la cause probable de sa chute est liée au fait autonome de la chose. [ 31 ] La preuve de la cause doit être prépondérante au point d’inférer une telle conclusion qui doit cependant dépasser le seuil de l’hypothèse même vraisemblable [7] .
Il faut que les rapports entre le fait connu et le fait inconnu soient tels que l’existence de l’un établisse, par une induction puissante, l’existence de l’autre [8] . [ 32 ] Il s’agit d’une présomption de faute et non de responsabilité stricte. Si le demandeur réussit à établir le préjudice qu’il subit, que ce préjudice résulte du fait autonome de l’escabeau et que celui-ci était sous la garde du défendeur, le fardeau de preuve est alors renversé.
Pour échapper à sa responsabilité, le défendeur doit alors établir qu’il n’a pas commis de faute [9] . [ 33 ] Pour décider si la présomption s’applique, il faut déterminer si les conditions de l’
article 1465 C.c.Q. sont réunies, soit la garde, le préjudice et le fait autonome. • Préjudice [ 34 ] Il ne fait aucun doute que le demandeur se blesse gravement à la suite de l’effondrement d’un escabeau dans lequel il grimpe en rendant service au défendeur à son domicile. • Garde du bien [ 35 ] Il n’est pas contesté que le défendeur est le gardien du bien au moment de l’accident subi par le demandeur. Le défendeur admet avoir emprunté l’escabeau de son voisin, M. Michel Gaudet, afin d’exécuter des travaux à son domicile.
Dans une déclaration datée du 3 juin 2016 déposée en preuve, son voisin confirme également le tout. • Fait autonome du bien [ 36 ] L’auteure Alicia Soldevia maintenant juge à la Cour supérieure dans son ouvrage « La responsabilité pour le fait ou la faute d’autrui » [10] aborde la notion du fait autonome de la chose, comme suit : « Dans les faits, il serait toujours possible de relier le préjudice à une intervention humaine de degré plus ou moins éloigné.
Le bien qui a provoqué le préjudice aura en effet été construit ou installé par une personne et ultimement le vice à l’origine de l’incident pourra être lié à une action ou à une omission humaine. » [ 37 ] Cette présomption de faute de l’
article 1465 du C.c.Q. joue contre le gardien d’un bien dans les cas où le préjudice résulte du dynamisme propre de l’objet et en l’absence d’intervention humaine directe [11] . [ 38 ] L’absence d’intervention humaine est probablement le critère le plus difficile à établir. La jurisprudence distingue plusieurs événements pour illustrer ce point puisque la ligne semble parfois difficile à tracer. [ 39 ] Dans l’affaire Hoppenheim c. Hanpstead (ville de) [12] , la Cour supérieure juge qu’une balançoire qui s’effondre sous le poids d’un enfant correspond à la définition du fait autonome de la chose.
Cette cause illustre le principe que la présomption s’applique toutes les fois que le bien a une action, qui n’est pas la conséquence directe de la faute de la personne. Nous pouvons faire une analogie avec le présent dossier. [ 40 ] Dans l’arrêt de la Cour suprême Cohen c. Coca-Cola Limited , [13] on retient, à
titre de responsabilité du fait des biens, le cas d’une bouteille de boisson gazeuse qui explose alors qu’elle est manipulée par la victime. [ 41 ] Dans le cas présent, on doit se référer au témoignage du demandeur pour évaluer le fait autonome du bien puisqu’il est le seul présent lors des évènements. [ 42 ] Selon sa version, il monte sur l’escabeau pour prendre la mesure d’une moulure, entend un craquement et l’escabeau se brise, l’entraînant dans sa chute. Il constate que l’un des rivets de l’escabeau a cédé. La version donnée par le demandeur n’est pas seulement
probable, mais aussi vraisemblable. [ 43 ] La preuve présentée démontre que ce n’est pas l’utilisation de l’escabeau par le demandeur qui est problématique, mais plutôt, sa condition qui est la cause du dommage. Il y a une preuve du bris de l’escabeau qui justifie le fait autonome de la chose. L’escabeau a bel et bien cédé sous le poids du demandeur.
En fait, ce dernier est tout simplement tombé après l’avoir utilisé, c’est du moins ce qui ressort de façon prépondérante. [ 44 ] Au surplus, la photo de l’escabeau [14] illustre bien qu’un des rivets est endommagé, ce qui vraisemblablement semble être à l’origine de son écroulement. [ 45 ] La question est de déterminer si la preuve prépondérante établit que le bris de l’escabeau résulte d’une autre cause. A cette question, le Tribunal répond par la négative, considérant la preuve entendue et produite. [ 46 ] Conséquemment, la présomption prévue à l’
article 1465 C.c.Q. reçoit application, puisque la chute de l’escabeau est due à son fait autonome et à son dynamisme propre, et non à l’intervention du demandeur.
c) La présomption de faute prévue à l’
article 1465 C.c.Q. , est-elle renversée par le défendeur? [ 47 ] En contrepartie, il est possible pour le gardien du bien de se dégager de sa responsabilité en prouvant absence de faute [15] . Cette preuve peut se faire en démontrant qu’il est impossible pour celui-ci de prévenir le préjudice [16] ou en prouvant la faute d’un tiers ou de la victime [17] . [ 48 ] Le défendeur peut donc se dégager de sa responsabilité en démontrant qu’une personne raisonnable placée devant les mêmes circonstances ne pourrait prévenir le préjudice.
Ce moyen d’exonération exige une preuve de l’absence de prévisibilité du préjudice au regard des dispositions générales prises par le gardien pour conserver, entretenir et surveiller adéquatement le bien. [ 49 ] Dans l’ouvrage « La responsabilité pour le fait ou la faute d’autrui [18] », on parle du régime de responsabilité actuelle comparativement aux principes sous l’ancien
article 1054 du Code civil du Bas-Canada, et qui se lit comme suit : En somme, l’
article 1465 C.c.Q. reprend les principes de l’article 1054 C.c.B.-C. et crée un régime de responsabilité particulier applicable “au gardien” d’un bien lorsque le préjudice est causé par le fait autonome de ce bien. Aussi, la jurisprudence développée en vertu de l’ancien code et qui a interprété la clause d’exonération prévue à l’article 1054, al. 6 C.c.B.-C. comme permettant au gardien de dégager sa responsabilité en prouvant la faute d’un tiers, la force majeure, la faute de la victime ou son impossibilité à prévenir le préjudice est toujours pertinente.
De façon concrète, une preuve spécifique de diligence sous l’ancienne disposition était presque nécessaire à l’exonération du gardien; pour se dégager de ce fardeau de preuve, il se devait pratiquement de prouver la cause exacte du sinistre ou de l’accident. En effet, cette preuve plus que tout autre permettait de le dissocier totalement de l’accident. Par ailleurs, s’il était incapable d’avancer une telle preuve, il pouvait tenter de cerner les causes possibles de l’accident et encore prouver qu’au regard de celles-ci son comportement était sans reproches. L’
article 1465 C.c.Q. renvoie maintenant spécifiquement à l’exonération du gardien en ces termes “à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute”. Comme le signale Me Baudouin, cette nouvelle disposition devrait permettre au gardien de dégager sa responsabilité par une preuve circonstancielle et générale d’absence de faute permettant d’établir qu’il a pris toutes les précautions qu’aurait prises une personne prudente et diligente dans les mêmes circonstances.
Il s’agit de démontrer que l’accident ne peut raisonnablement être relié à son comportement. [Références omises] [ 50 ] En somme, le gardien doit prouver qu’il prend les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur et non que celui-ci est totalement impossible à prévenir. [ 51 ] Qu’en est-il dans le cas qui nous occupe? [ 52 ] Rien ne peut laisser présager ou faire douter le défendeur que l’escabeau est défectueux. En effet, il vient tout juste de l’utiliser avant son départ. Cet aspect ressort d’ailleurs du témoignage du demandeur.
Ce dernier raconte que lors de son arrivée chez le défendeur, celui-ci procède à l’installation d’un luminaire. À ce moment, le demandeur l’aide en tenant le luminaire en place, alors que le défendeur est sur l’escabeau pour le fixer. [ 53 ] Le défendeur utilise personnellement l’escabeau, et ce, de façon contemporaine aux évènements et rien ne lui laisse croire qu’il n’est pas en bon état, bien au contraire. Certes, le défendeur admet de pas avoir fait examiner l’escabeau, car il semble en bon état.
Encore une fois, il ne constate rien de particulier non plus pouvant présumer d’une problématique quelconque, même après sa récente utilisation. [ 54 ] D’un autre côté, le demandeur n’effectue aucune vérification avant de grimper dans l’escabeau. De plus, lorsqu’il aide le défendeur à poser son luminaire, rien n’attire son attention quant à l’état de l’escabeau. Sinon, il est fort probable qu’il n’y serait pas monté. [ 55 ] Le défendeur lui demande de poursuivre les travaux entamés lors de son départ précipité, mais ne donne pas au demandeur des instructions particulières quant à la façon d’utiliser l’escabeau.
Le demandeur est celui qui le place à la position souhaitée. Il a aussi l’occasion de l’examiner pour s’assurer qu’il est en bon état, ce qu’il ne fait pas. Lors de ces manœuvres effectuées par le demandeur, le défendeur n’est pas présent. [ 56 ] La preuve révèle qu’avant la chute du demandeur, l’escabeau est en bon état. Dans sa déclaration, le propriétaire du bien, M.
Michel Gaudet, indique qu’il possède cet escabeau depuis 7 à 8 ans et il est en bon état lorsqu’il le prête au défendeur. Il s’en sert régulièrement lors de divers travaux résidentiels. Il ne constate rien d’anormal lorsqu’il l’utilise. [ 57 ] En fait, l’accident n’est pas lié au comportement du défendeur ni à un manque d’entretien ou à une faute de sa part, du moins ce n’est pas ce que révèle la preuve. [ 58 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que le défendeur renverse la présomption en faisant la preuve qu’il ne commet pas de faute.
Bien que les conséquences de l’accident soient importantes pour le demandeur et en dépit de toute la sympathie que son cas peut susciter, le Tribunal ne peut déceler dans la conduite du défendeur une faute génératrice de responsabilité. [ 59 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal ne se prononcera pas sur les dommages réclamés par le demandeur. [ 60 ] Au surplus, tenant compte des circonstances particulières du dossier, le Tribunal utilise son pouvoir discrétionnaire afin d’ordonner à chacune des parties de supporter ses frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 62 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Me Diane Turbide Turbide, Lefebvre, Roy Avocate du demandeur Me Damien St-Onge St-Onge & Assels Avocat du défendeur Date d’audience : 18 mai 2018 Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007.
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