2011 QCCQ 9684, 2011 QCCQ 9684
Opinion
Protection de la jeunesse — 112883 2011 QCCQ 9684 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003121-114 DATE : Le 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le […] 2009, Enfant-intimée - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au Centre de Détention A, […], ville A, […], district A.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 26 novembre 2010 par le soussigné.
Cette décision prévoyait principalement l’hébergement de l'enfant en famille d’accueil jusqu’au 9 mars 2011. [ 2 ] Elle propose le maintien de l’enfant en famille d’accueil pour une période de deux (2) mois et que les contacts père/enfant soient supervisés par une tierce personne pendant cinq (5) mois. [ 3 ] La mère consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Le père admet toutes les allégations et consent aux conclusions amendées. [ 5 ] L’avocat de l’enfant consent aux conclusions amendées de la requête. [ 6 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] L’enfant vit en famille d’accueil depuis le 28 septembre 2010 en raison de la négligence de ses parents et de son exposition à la violence conjugale. [ 8 ] L’enfant a développé un bon lien d’attachement avec sa mère. Les contacts supervisés se déroulent généralement bien. [ 9 ] La mère affirme ne plus consommer, mais s’entoure de gens consommateurs. Elle présente un problème d’impulsivité, d’immaturité, d’agressivité et est rebelle à l’autorité. [ 10 ] Le père est peu impliqué dans la vie de sa fille.
Il a eu quelques contacts avec elle depuis son placement en famille d’accueil. Monsieur est actuellement incarcéré. L’attitude du père et son indisponibilité n’ont pas permis de créer un lien affectif avec sa fille. [ 11 ] Le 26 novembre 2010, le soussigné écrivait aux paragraphes 10, 11 et 12 de la décision : « [10] Le père est impulsif, immature et agressif. Il consomme de façon abusive des drogues. Lorsqu’il consomme, l’enfant est présente, monsieur indique qu’il l’amène dans sa chambre sans surveillance lorsqu’il consomme.
Malgré que monsieur a un interdit du Tribunal de
posséder et de consommer des drogues, il maintient une consommation quotidienne. [11] Lors des contacts parents/enfant, le père est plutôt passif et peu intéressé. L’enfant refuse que le père la prenne. Il n’a été présent que trente minutes lors du premier contact. La grand-mère maternelle mentionne que X semble craindre son père et que ce dernier ne s’est jamais occupé d’elle. [12] Lors d’une visite, l’enfant a frappé son père au visage à quelques reprises. Elle l'a également mordu à la joue et monsieur l’a remordue à son tour.
L’enfant préfère demeurer avec sa grand-mère maternelle plutôt qu’avec sa mère. » [ 12 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis, car il y a un risque sérieux que les parents ne répondent pas à l’ensemble de ses besoins fondamentaux. [ 13 ] La mère devra démontrer qu’elle est apte à fournir un milieu sain et sécuritaire à son enfant favorisant son développement, et ce, si elle aspire à en assumer la garde à long terme.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 novembre 2010 par le soussigné; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de deux (2) mois, par la suite, CONFIE l’enfant à sa mère; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties, qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, pendant une période de cinq (5) mois; [ 19 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 20 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Christian Madore, pour DPJ M e Pierre Gamache, pour l'enfant M e Alexandre Biron, pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 23 juin 2011
Loading document…