2017 QCCQ 7777, 2017 QCCQ 7777
Opinion
Protection de la jeunesse — 173204 2017 QCCQ 7777 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » No: 415-41-001963-168 JUGEMENT RENDU LE : 25 janvier 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 20 février 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La
partie demanderesse allègue les difficultés de comportement de l’enfant pour demander entre autres qu’elle soit confiée à son père avec aide, conseil et assistance pour une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont fait vie commune de 1999 à 2011. De leur union sont nés X, âgée de 13 ans, et Y, âgé de 11 ans. Les parents ont chacun un nouveau conjoint. [ 5 ] La situation de l’enfant est connue par la protection de la jeunesse depuis la fin 2015 pour des difficultés de comportement de l’enfant reliées notamment au conflit de séparation des parents. [ 6 ] Une mesure volontaire est signée le 28 janvier 2016 pour une période d’une année.
L’enfant était alors confiée à son père avec aide, conseil et assistance. [ 7 ] Les objectifs d’intervention convenus entre les parties sont : que l’enfant développe une saine gestion de ses émotions, que
l’enfant ne soit plus au centre du conflit de séparation des parents, que les parents interviennent de façon adéquate auprès de leur fille, que le père s’investisse auprès de sa fille pour qu’elle développe un sentiment d’appartenance auprès de sa famille et que l’enfant reprenne contact graduellement avec sa mère. [ 8 ] Au cours du mois de décembre dernier, l’enfant a verbalisé des idéations suicidaires qui ont amené son hospitalisation à l’unité pédopsychiatrique du 12 au 14 décembre 2016. [ 9 ] Par la suite, pour sa protection, elle fut intégrée en centre de réadaptation.
Son père ne se sentait pas prêt à reprendre sa fille en raison de l’état de crise en lien avec la relation de l’enfant avec son copain. Elle y demeure jusqu’au 20 décembre dernier. [ 10 ] Il appert que l’enfant entretenait une relation très malsaine avec un individu par internet. Ce dernier, selon le témoignage de l’enfant, menaçait de se suicider si elle ne lui promettait pas de rester toute la vie avec lui. Il l’incitait également à se suicider. [ 11 ] L’enfant présente de grandes difficultés à gérer ses émotions. Elle se montre impulsive, irréfléchie, et immature.
Elle peut avoir des réactions basées sur l’impulsivité sans égard aux conséquences. Elle rencontre une psychologue afin de l’outiller à mieux contrôler ses émotions. [ 12 ] L’enfant est prise dans un conflit de loyauté lié au conflit de séparation. Elle a besoin d’être sécurisée dans sa relation avec son père. Quant à la mère, elle a surprotégé sa fille en voulant combler l’absence du père. Elle reconnaît avoir pu être étouffante pour sa fille en imposant des règles trop strictes. L’enfant a réagi avec violence envers sa mère.
Leur relation doit être reconstruite. [ 13 ] Le père assure une meilleure présence auprès de sa fille et offre une bonne collaboration. Actuellement, les parties démontrent une belle ouverture aux services offerts et l’on constate une certaine amélioration dans la communication.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 16 ] CONFIE l’enfant au père; [ 17 ] ORDONNE aux parents et à l'enfant de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 21 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Vanessa Tourigny, procureure de l’enfant M e Johanne Lemieux, procureure du père Madame A, mère Date d’audience : 25 janvier 2017
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