2020 QCCQ 9349, 2020 QCCQ 9349
Opinion
Protection de la jeunesse — 201488 2020 QCCQ 9349 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-033488-180 DATE : 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2007 Enfant intimé - et – A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Bien que la situation personnelle de la mère des enfants se soit grandement améliorée depuis la dernière ordonnance du 5 juillet 2018, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de maintenir les ordonnances en cours, et ce, afin de poursuivre le travail relationnel entre les enfants et leur mère et permettre à cette dernière de consolider ses acquis. [ 2 ] Conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en l’absence d’un préjudice pour les enfants, le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation de ces derniers. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant X est hébergé en famille d’accueil. Son fonctionnement dans son milieu d’accueil est variable et parfois difficile. En effet, il arrive difficilement à exprimer ses émotions lorsqu’il est envahi et peut réagir au cadre mis en place. L’aide d’une éducatrice est offerte afin d’outiller l’enfant et ses parents d’accueil.
Malgré ce support, il semble difficile pour les parents d’accueil de saisir l’ampleur de la dynamique affective de l’enfant et ainsi répondre de manière appropriée à ses besoins. [ 4 ] Compte tenu des difficultés de l’enfant X sur le plan affectif et l’incapacité du milieu d’accueil à composer avec ces dernières, la Directrice recommande dorénavant son hébergement dans un milieu neutre. Une ressource intermédiaire a été identifiée et est disponible dès le 6 mars 2020.
La Directrice propose une mesure de six mois, et ce, dans le but de préparer de manière progressive son retour au domicile familial maternel. [ 5 ] L’enfant Y évolue, pour sa part, très positivement, et ce, tant en milieu scolaire qu’au sein de son milieu d’accueil. La Directrice demande donc le maintien de cette dernière dans son milieu d’accueil pour une période d’une année, tout en augmentant graduellement la durée des séjours chez sa mère. L’enfant, par le biais de son procureur, se dit en faveur de son maintien en milieu
d’accueil tout en poursuivant des contacts réguliers auprès de sa mère. [ 6 ] La mère souhaite le retour immédiat de son fils auprès d’elle. En ce qui concerne sa fille, elle entend son désir de demeurer en famille d’accueil et manifeste le souhait de la reprendre graduellement à domicile pendant la période estivale. [ 7 ] L’enfant X manifeste clairement son souhait : il veut retourner auprès de sa mère le plus rapidement possible. [ 8 ] Le Tribunal rappelle que le père biologique des enfants a subi un changement de sexe.
Pour les fins du présent dossier, il sera identifié sous son nouveau prénom, B, tel qu’en fait foi son certificat de naissance. Cette dernière est absente lors de l’audience, bien que dûment notifiée de la présentation de la demande. Elle ne collabore aucunement auprès de la Directrice et n’a apporté aucun changement à son mode de vie. Les enfants demeurent sans contact avec cette dernière et n’en souhaitent aucunement. QUESTION EN LITIGE [ 9 ] Seul le moment du retour de l’enfant X demeure contesté.
La Directrice souhaite poursuivre le travail amorcé auprès de la mère afin de s’assurer que cette dernière soit en mesure de bien répondre aux besoins de son fils et de lui offrir un encadrement approprié à ses besoins. Elle propose donc un retour progressif à partir de la fin de l’année scolaire. Cette mesure est-elle dans le meilleur intérêt de l’enfant? [ 10 ] Le Tribunal est d’avis que la prudence s’impose et qu’un retour hâtif de l’enfant auprès de sa mère pourrait s’avérer fort préjudiciable.
En ce sens, un retour progressif auprès de la mère est la mesure la plus appropriée étant donné les fragilités importantes de l’enfant et les lacunes identifiées chez la mère en ce qui concerne ses capacités parentales. ANALYSE [ 11 ] Revenons brièvement sur l’histoire de cette famille. [ 12 ] Lorsque la situation des enfants est signalée en janvier 2018 pour abus physiques et mauvais traitements psychologiques à leur endroit, les enfants demeurent alors auprès de madame B et son conjoint, monsieur C.
Ce dernier fait face à divers chefs d’accusation, dont celui de tentative de meurtre à l’endroit des deux enfants. [ 13 ] Il est ressorti clairement de l’évaluation du signalement et de l’enquête du Tribunal qui a suivi que les enfants ont été victimes d’abus physiques graves de la part de monsieur C, et ce, souvent sous les yeux de madame B. Le Tribunal a longuement traité de ce motif dans sa dernière décision du 5 juillet 2018. [ 14 ] La mère des enfants avait alors reconnu avoir été mise au courant des sévices corporels auxquels ses enfants étaient soumis. Elle n’avait pas été en mesure de les protéger.
Elle le regrette depuis et ressent un grand sentiment de culpabilité à l’endroit de ses enfants. [ 15 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants entretiennent des contacts réguliers et positifs avec leur mère. D’abord supervisés afin de favoriser un travail relationnel entre la mère et ses enfants, ces derniers ont augmenté au fur et à mesure que les enfants se sont montrés confortables et confiants envers leur mère. [ 16 ] Les enfants ont vécu de graves sévices corporels sans que l’une ou l’autre de leurs figures parentales ne soient en mesure de prendre les moyens nécessaires pour les protéger.
La Directrice devait, dans les circonstances, tenir compte de cette réalité et prendre le temps de rétablir la relation entre les enfants et leur mère. [ 17 ] La relation entre la mère et les enfants se rétablit peu à peu. Les enfants constatent les efforts de leur mère et son intérêt pour eux. Ils se sentent de plus en plus en sécurité auprès de leur figure maternelle. Ils ont besoin de sentir que cette dernière est assez solide pour les protéger à l’avenir.
On doit inverser les rôles : il appartient maintenant à la mère de veiller sur ses enfants. [ 18 ] L’évaluation psychologique de X [2] était d’ailleurs éloquente sur l’intériorisation qu’il s’était faite de sa figure maternelle comme étant une figure parentale fragile, démunie, centrée sur ses propres besoins et peu disponible pour lui. Compte tenu de cette image intériorisée, X est très préoccupé par le bien-être de celle-ci et il semble craindre qu’à tout moment il lui arrive quelque chose et qu’elle disparaisse.
Parallèlement aux contacts, X et sa mère ont bénéficié de visites médiatisées afin de travailler la capacité de la mère à sécuriser son fils et à reprendre son rôle parental auprès de ce dernier. [ 19 ] L’enfant X reçoit un suivi psychologique serré en lien avec les grands traumas qu’il a vécu. Ce suivi thérapeutique devra se poursuivre, d’autant plus qu’il sera appelé à vivre des changements importants dans les prochains mois. [ 20 ] L’enfant Y a également bénéficié d’un support thérapeutique qui a pris fin en novembre 2018 compte tenu de son évolution très positive.
Elle semble avoir développé une relation très significative et sécurisante auprès de sa mère d’accueil. [ 21 ] L’évolution de la mère est décrite comme étant très positive. Sa situation domiciliaire est stable et elle occupe le même emploi depuis la dernière année. [ 22 ]
Malgré sa fragilité interne, la mère démontre une grande volonté de se réapproprier son rôle de mère. On remarque qu’elle s’affirme de plus en plus et prend davantage sa place. Elle est ouverte à l’accompagnement, à l’écoute des besoins de ses enfants et s’implique dans le suivi psychologique de son fils afin de bien comprendre sa dynamique et le rôle qu’elle peut jouer afin de favoriser son bien-être. [ 23 ] La mère est accompagnée par une éducatrice afin de mettre en place un encadrement et une routine appropriés aux besoins des enfants.
Elle va devoir s’investir davantage dans le quotidien des enfants et s’assurer de la réponse à leurs besoins. Elle se dit consciente du travail à accomplir et prête à s’investir dans toutes démarches qui pourraient l’aider à actualiser au maximum ses capacités parentales.
[ 24 ] X souhaite ardemment retourner auprès de sa mère. Les prochains mois permettront à la mère de reprendre graduellement son rôle et d’obtenir le soutien nécessaire afin de répondre aux grands besoins de son fils et de mettre en place une routine et un encadrement approprié à ses besoins.
Le Tribunal encourage aussi cette dernière à entreprendre une démarche personnelle en lien avec ses propres blessures. [ 25 ] Les enfants ont besoin d’évoluer dans un milieu rassurant et sécurisant et savoir qu’ils peuvent compter sur la présence d’une figure solide qui saura répondre à leurs besoins affectifs. [ 26 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’un retour progressif de de X auprès de sa mère respecte ses besoins, tient compte des efforts de la mère ainsi que du travail qui doit se poursuivre afin que ce retour soit une réussite. [ 27 ] En ce qui concerne l’enfant Y, le Tribunal est d’avis que cette dernière trouve réponse à tous ses besoins dans son milieu d’accueil et qu’il est dans son intérêt d’y demeurer pour les six prochains mois.
Son évolution le démontre bien. Les contacts auprès de sa mère seront favorisés en tenant compte de ses besoins et de l’évolution de la situation.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X demeurent compromis; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 30 ] ORDONNE le maintien de l’enfant en famille d’accueil, et ce, jusqu’au 6 mars 2020; [ 31 ] ORDONNE à partir de cette date que l’enfant soit confié en centre de réadaptation en prenant acte qu’un foyer de groupe a été identifié pour ce dernier; [ 32 ] ORDONNE que soit prévu une intégration progressive dès maintenant de l’enfant dans son foyer de groupe; [ 33 ] ORDONNE la confidentialité de cette ressource et du milieu scolaire de l’enfant à l’endroit de madame B; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient favorisés, et ce, en tenant compte du retour de l’enfant dans son milieu maternel qui est prévu d’ici 6 mois; [ 35 ] ORDONNE un contact minimum entre l’enfant et sa mère par semaine, incluant une nuitée, et ce, à partir de ce jour; [ 36 ] ORDONNE qu’à partir du 27 mars 2020, l’enfant puisse bénéficier de deux couchés dans le milieu maternel, soit du vendredi au dimanche; [ 37 ] ORDONNE qu’à partir du 24 avril, l’enfant puisse bénéficier de trois couchés dans le milieu maternel, soit du vendredi jusqu’au lundi matin; [ 38 ] ORDONNE qu’à partir du 19 juin 2020, l’enfant puisse bénéficier de 4 couchés par semaine dans le milieu maternel, et ce, jusqu’au retour complet de ce dernier auprès de sa mère qui aura lieu au plus tard le 24 juillet 2020; [ 39 ] À défaut pour la mère de pouvoir assumer la garde de son fils aux moments déterminés, le Tribunal PREND ACTE que les contacts pourront être déterminés selon entente entre les parties; [ 40 ] ORDONNE un suivi éducatif auprès de la mère et de l’enfant, et ce, à une fréquence minimale d’une fois par semaine; [ 41 ] PREND ACTE que madame E est présentement désignée comme éducatrice de réinsertion auprès de la famille; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 43 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il soit vu dans les plus brefs délais par un dentiste ainsi que par un optométriste; [ 44 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de remettre la carte d’assurance maladie de l’enfant à la mère, et ce, dans les plus brefs délais; [ 45 ] ORDONNE que l’enfant poursuive son suivi psychologique; [ 46 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles dans le but de bénéficier d’un suivi thérapeutique; [ 47 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et madame B (père biologique); [ 48 ] INTERDIT à monsieur C d’entrer en contacts directement ou indirectement avec l’enfant; [ 49 ] ORDONNE à la mère de collaborer activement auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment au suivi auprès de l’éducateur de réinsertion; [ 50 ] LE TOUT pour une période de 6 mois;
[ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé et déposé à Ville A, le 20 mars 2020 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Frédérique Dupuy Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Alain Beausoleil Avocat de l’enfant Me Josselin Breton Avocat de la mère Date d’audience: 14 janvier 2020 et 25 février 2020
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