2015 QCCQ 9900, 2015 QCCQ 9900
Opinion
Protection de la jeunesse — 151309 2015 QCCQ 9900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-026332-122 Date: 28 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le […] 2012 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 11 février 2014. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’enfant, X , maintenant âgée de deux ans, à une famille d’accueil et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 10 décembre 2014, prétend que la situation de l'enfant exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. X demeure depuis le mois de novembre 2013 au sein de la même famille d’accueil et il s’agit d’une famille d’accueil disponible pour accueillir l’enfant à long terme; 2.2.
X reçoit réponse à tous ses divers besoins de sa famille d’accueil et elle se réfère beaucoup à eux; 2.3. De juillet à août 2014, X a fait l’objet d’une évaluation psychologique au centre de réadaptation A de l’Hôpital A; cette évaluation a conclu que l’enfant présente un retard global du développement avec hypothèse de déficience intellectuelle; 2.4. X bénéficie de certains services particuliers, à savoir:
a) physiothérapie;
b) ergothérapie;
c) ophtalmologie;
d) podiatrie; 2.5. X a intégré un milieu de garde durant l’été 2014 et son intégration s’est bien déroulée avec un soutien particulier de sa famille d’accueil; 2.6. La collaboration des parents avec la Directrice de la protection de la jeunesse est mitigée et ils participent peu au suivi social offert; 2.7. Les parents sont toujours présents aux visites avec l’enfant, mais ils peuvent parfois annuler des rencontres de suivi social à la dernière minute ou ne pas s’y présenter; 2.8. X démontre des signes d’évitement alors qu’elle se trouve en contact avec ses parents; 2.9.
Des tensions sont présentes entre les parents en ce qui a trait aux limites de la mère au niveau de ses capacités parentales (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confiée à une famille d’accueil et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu’à sa majorité, soit […] 2030. [ 6 ] La mère, assistée de Me Beausoleil, admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées. [ 7 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, fait les mêmes admissions que la mère et consent aussi aux mesures proposées. [ 8 ] Me Gauthier, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve, en son nom, les mesures proposées par la Directrice.
Elle recommande, par ailleurs, que le tribunal prenne acte que l’adoption de l’enfant n’est pas envisagée. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 et D-2: D-1: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 12 janvier 2015; D-2: Rapport d’évaluation psychologique de l’enfant, rédigé par madame Isabelle Marleau, psychologue au Centre de réadaptation A, daté du 14 août 2014 (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.). [ 10 ] En résumé, la preuve établit la majorité des faits allégués au soutien de la requête. [ 11 ] Les parents admettent être incapables de subvenir aux besoins considérables de l’enfant sur une base quotidienne et ils ne prétendent pas envisager quelque perspective de changement à cet égard, ni à court terme, ni à long terme. [ 12 ] Ils reconnaissent donc la nécessité d’une ordonnance de placement jusqu’à la majorité de l’enfant pour lui offrir la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie auxquels elle est en droit de s’attendre. [ 13 ] Par ailleurs, les parents apprécient la qualité des soins fournis par la famille d’accueil de C et de D et sont en mesure de constater l’évolution positive de l’enfant depuis qu’elle leur a été confiée en novembre 2013. [ 14 ] Le père décrit la mère d’accueil comme étant une personne « très sympathique » et se réjouit des progrès de sa fille auprès de sa famille d’accueil. [ 15 ] Le dévouement de la famille d’accueil et sa capacité à assurer une réponse aux besoins de l’enfant sont amplement décrits aux rapports au dossier: Le milieu d’accueil se montre disponible et met en place tous les services nécessaires pour qu’elle progresse.
Les parents d’accueil accordent une grande importance à la stabilité et au respect de la routine afin que X continue de bien évoluer. Toutefois, durant l’été 2014, l’enfant peut être sollicité jusqu’à trois (3) fois par semaine dans différents rendez-vous. La mère d’accueil tente d’effectuer des micros routine afin que X ne perde pas ses repères et soit sécurisée. [2] […] Selon les professionnels, même si X a des retards significatifs en fonction de son âge, son évolution est constante.
Le milieu d’accueil applique les exercices proposés à la maison. [3] [ 16 ] En fait, l’enfant nécessité de nombreux soins spécialisés, dont ceux du CRDITED pour lesquels elle est sur une liste d’attente: Durant la période de juillet à août 2014, X participe à une évaluation psychologique avec madame Isabelle Marleau du Centre de réadaptation A de l'Hôpital A. Il ressort que X a un diagnostic de retard global du développement avec hypothèse de déficience intellectuelle.
Madame Marleau explique qu’actuellement l’enfant évolue à environ cinquante (50) pour cent de son développement et selon les statistiques, à long terme, elle devrait continuer à se développer à ce pourcentage. Toutefois, elle est rassurée de constater que le milieu de vie actuel de X lui offre une stabilité et une stimulation appropriée, ce qui l’aidera à acquérir quelque pourcentage au fil du temps.
Elle recommande une prise en charge au Centre A en ce qui concerne les retards langagiers et cognitifs, la poursuite du suivi en réadaptation motrice. [4] [ 17 ] À l’audience, la mère d’accueil a confirmé l’étendue de son engagement ainsi que celui de son conjoint envers l’enfant jusqu’à sa majorité.
[ 18 ] Par ailleurs, bien que le couple soit une famille d’accueil dite de banque mixte, elle indique expressément n’avoir eu aucune objection à accueillir un enfant qui ne serait pas éligible à l’adoption. [ 19 ] Elle ajoute avoir une très belle relation avec les parents de l’enfant et ne constater aucune difficulté que ce soit pour l’enfant en lien avec ses contacts réguliers avec ses parents. [ 20 ] En fait, bien que les parents aient parfois manqué des rendez-vous de suivi social, ils n’ont manqué aucune visite avec leur fille depuis la date de la dernière ordonnance.
Au contraire, ils se présentent, sans faute, toujours heureux de voir leur fille: Les parents sont présents aux visites avec leur fille. Ils sont souriants et toujours contents de la voir. Durant une visite, la mère essaie régulièrement d’offrir des contacts physiques et chaleureux à sa fille. De son côté, le père est davantage centré sur la stimulation de X. [5] [ 21 ] L’intervenante témoigne des efforts des parents pour que l’enfant soit le plus à l’aise possible.
Même si l’enfant peut prendre un certain temps avant de se détendre, elle semble capable de profiter des visites: […] lors des premières minutes de la visite, X reste généralement silencieuse avec un air sérieux.
Habituellement, au bout d’une trentaine de minutes, et à certains moments, une soixantaine de minutes, elle commence à babiller, faire des sons avec sa bouche et parfois, sourire à ses parents. [6] […] Toutefois, spontanément, mais rarement, elle peut se diriger vers eux pour donner un bec ou tendre les bras. [7] [ 22 ] Il est indéniable que l’enfant profite et profitera à long terme de la présence assidue, prévisible et chaleureuse des parents qui s’impliquent auprès de leur enfant dans la mesure de leurs capacités et lui témoignent ainsi leur attachement indéfectible, d’autant que les parents sont en mesure de le faire tout en valorisant le milieu d’accueil, permettant à l’enfant de s’y épanouir pleinement. [ 23 ] Il y a donc lieu de maintenir les contacts entre les parents et l’enfant à leur rythme actuel, et de s’assurer du maintien du lien entre l’enfant et son demi-frère. [ 24 ] Par ailleurs, l’intervenante affirme que l’adoption de l’enfant n’est pas envisagée pour le moment et reconnaît que les parents continuent à s’impliquer auprès de leur enfant. [ 25 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisi par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 29 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a identifié la famille d’accueil de C et de son conjoint, D, comme étant susceptible de répondre aux besoins de l’enfant à long terme et, par conséquent, ORDONNE que l’enfant demeure confiée à la famille d’accueil de C et de son conjoint, D jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité; [ 30 ] PREND ACTE que l’adoption de l’enfant n’est pas envisagée; [ 31 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées selon entente entre les parties et, qu’à défaut d’entente, que ces contacts se déroulent minimalement à leur rythme actuel, soit une fois aux deux semaines pour une durée de trois heures; [ 32 ] ORDONNE le maintien des contacts entre l’enfant et son demi-frère, Y; [ 33 ] ORDONNE que ces contacts se poursuivent à leur rythme actuel, soit une fois par mois; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, tel que recommandé par les professionnels impliqués auprès d’elle, y compris les services recommandés à la suite de son évaluation psychologique, plus particulièrement ORDONNE qu’elle bénéficie d’une « réévaluation psychologique complète dans 12-18 mois afin de statuer sur l’hypothèse diagnostique de déficience intellectuelle et orienter les services de réadaptation ainsi que l’orientation scolaire en conséquence » [8] ; [ 35 ] PREND ACTE qu’une demande a déjà été effectuée et que l’enfant est sur une liste d’attente pour obtenir des services du [centre A] et RECOMMANDE qu’elle puisse le faire dans les meilleurs;
[ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 38 ] RECOMMANDE que les parents poursuivent leurs démarches personnelles; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 40 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 41 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 42 ] LE TOUT jusqu’à sa majorité, soit […] 2030.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Rosalie H. Kott Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michèle Gauthier Avocate de l’enfant Me Alain Beausoleil Avocat de la mère TD/vl
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