2021 QCCQ 771, 2021 QCCQ 771
Opinion
St-Jean c. Vennes Villemure 2021 QCCQ 771 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005708-205 DATE : 19 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE ST-JEAN Demanderesse c.
JULIETTE VENNES VILLEMURE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 10 600 $ de la défenderesse, sa voisine, pour avoir coupé une haie de cèdres située sur son terrain sans son autorisation. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide que la demanderesse a consenti à ce que la haie de cèdres soit coupée.
Par ailleurs, par sa demande reconventionnelle, la défenderesse réclame des dommages-intérêts de 2 000 $ pour le stress qu’elle a vécu en raison de son âge et de la mauvaise foi de la demanderesse. [ 3 ] À l’audience, la défenderesse est absente et est représentée par son fils Gilles Villemure. QUESTIONS EN LITIGE a. La haie a-t-elle été coupée sans le consentement de la demanderesse? b. Dans l’affirmative, la demanderesse a-t-elle droit aux dommages-intérêts qu’elle réclame? c. La demande reconventionnelle est-elle bien fondée? ANALYSE Le droit applicable [ 4 ] En matière civile, c’est à la
partie demanderesse que revient le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et le bien-fondé de sa réclamation [1] . [ 5 ] L’
article 976 du Code civil du Québec énonce le principe général de la tolérance que l’on se doit dans les rapports de voisinage : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 6 ] L’
article 985 du Code civil du Québec énonce en ces termes les règles particulières applicables en cas de nuisance causée par un arbre situé sur l’immeuble d’un voisin : 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. [ 7 ] D’autre part, l’
article 1457 du Code civil du Québec énonce les principes de la responsabilité civile: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 8 ] Dans l’affaire Boisclair c.
Marleau [2] , le juge Richard Landry de la Cour du Québec présente les règles du droit applicable aux troubles de voisinage relatifs aux arbres : [29] La jurisprudence récente fourmille d’exemples de troubles de voisinage impliquant des arbres, des haies de cèdres [7] ou d’autres types de conflits entre voisins [8] . [30] Dans Propradi c. Do Rio [9] , le juge Daniel Dortélus, J.C.Q., écrit ceci dans une affaire similaire à la présente sur les obligations d'une personne qui coupe, sans autorisation préalable, la haie d'un voisin : [39] Dans l'arrêt Ciment Saint-Laurent c. Barette, la Cour suprême enseigne que l'
article 976 C.c.Q. , crée un régime de responsabilité sans faute pour les troubles de voisinage. [40] Afin de disposer des agissements reprochés qui tombent sous l'application des dispositions de l'
article 976 C.c.Q. , il importe peu que les défendeurs aient commis ou non une faute . [41] La réclamation des demandeurs vise des agissements qui sont couverts aussi par les dispositions de l'
article 1457 C.c.Q. qui codifie une norme de conduite autre que celle décrite à l'
article 976 C.c.Q. [42] En effet, l'
article 1457 C.c.Q. crée un régime de responsabilité avec faute. Pour qu'il y ait faute au sens de l'
article 1457 C.c.Q. , il faut que la violation reprochée consiste en un manquement aux normes de conduite d'une personne raisonnable. [43] Le fait de couper sans son consentement un arbre appartenant à son voisin constitue une faute qui engage la responsabilité de l'auteur de la coupe pour des dommages-intérêts et des dommages punitifs[ 4 ]. [44] Dans une situation où les branches des cèdres des demandeurs empiètent sur le terrain des défendeurs , ils ont l'obligation de mettre les demandeurs en demeure, s'ils n'ont pas leur autorisation pour couper ou tailler les branches des arbres appartenant à ces derniers. [45]
En cas de défaut de se conformer à la mise en demeure, les défendeurs ne doivent pas couper les branches , mais ils peuvent contraindre les demandeurs à le faire en obtenant un jugement d'un tribunal. » (soulignements ajoutés) [ 9 ] C’est donc à la lumière de ces règles et principes que le Tribunal doit apprécier la preuve et répondre aux questions en litige. a. La haie a-t-elle été coupée sans le consentement de la demanderesse? [ 10 ] Le 6 juin 2019, la demanderesse achète un immeuble adjacent à celui où se trouve la résidence de la défenderesse.
Dans les semaines suivantes, le fils de la défenderesse, Gilles Villemure, va rencontrer la demanderesse à son bureau et l’informe de son intention de couper, au printemps 2020, la haie de cèdres de 30 pieds de longueur qui longe la ligne séparative des deux immeubles pour ériger une clôture. La demanderesse répond qu’elle est d’accord avec la proposition telle que formulée. [ 11 ] Monsieur Gilles Villemure explique lors de son témoignage que sa mère et sa famille croyaient alors que la haie de cèdres se trouvait sur le terrain de la défenderesse.
Il existait néanmoins une ambiguïté sur la question et c’est pourquoi il explique avoir mandaté un arpenteur la veille de sa rencontre avec la demanderesse à l’été 2019 pour que celui-ci identifie clairement où se situait la haie de cèdres par rapport à la ligne séparative des deux immeubles. [ 12 ] Il reconnaît que lors de cette rencontre avec la demanderesse à l’été 2019, il ne lui a pas fait mention de cette ambiguïté ni du fait qu’il avait mandaté un arpenteur pour savoir sur quel lot se trouvait la haie de cèdres. [ 13 ] La demanderesse explique avoir consenti, lors de cette visite de Gilles Villemure, à ce que la haie de cèdres soit coupée croyant alors qu’elle se trouvait vraisemblablement chez la défenderesse puisqu’elle n’avait pas encore obtenu le certificat de localisation de sa propriété achetée quelques semaines plus tôt.
Elle explique également que Gilles Villemure lui avait mentionné que cette coupe aurait lieu uniquement au printemps 2020, de telle sorte qu’elle prévoyait avoir le temps d’ici là de consulter le certificat de localisation et de faire connaître à monsieur Villemure ou à la défenderesse sa position définitive sur une éventuelle coupe de la haie de cèdres. [ 14 ] Or, elle n’a jamais eu le temps de faire un tel suivi puisque le 8 octobre 2019, alors qu’elle n’était pas chez elle, un des fils de la défenderesse coupe la haie de cèdres à l’insu de son frère Gilles Villemure et sans en informer la demanderesse au préalable.
Dès qu’elle apprend que la haie a été coupée, la demanderesse en informe son père qui va rencontrer Gilles Villemure le jour même pour lui reprocher d’avoir coupé la haie sans l’autorisation de sa fille. [ 15 ] Le lendemain, soit le 9 octobre 2019, la défenderesse écrit une lettre à la demanderesse par laquelle elle lui présente ses excuses pour l’erreur involontaire de sa part d’avoir coupé les cèdres.
Elle y mentionne que, tel que convenu la veille entre le père de la demanderesse, son fils Gilles Villemure et sa fille Julie Villemure, une nouvelle haie d’environ 30 pieds de long d’une bonne hauteur sera plantée dans les prochains jours. [ 16 ] Dans les jours qui suivent, la demanderesse se présente chez la défenderesse avec qui elle a une discussion cordiale lors de laquelle cette dernière lui réitère son intention de planter une nouvelle haie de cèdres.
[ 17 ] Contre toute attente, le 29 octobre 2019, Gilles Villemure et Julie Villemure écrivent à la demanderesse pour l’informer qu’ils refusent de planter de nouveaux cèdres. [ 18 ] À l’instruction, Gilles Villemure affirme avoir dit à la demanderesse, lors de sa rencontre avec elle à l’été 2019, qu’il était possible que la coupe ait lieu à l’automne 2019, mais qu’il était plus probable qu’elle soit faite au printemps 2020.
Or, cette prétention de monsieur Villemure est contredite non seulement par le témoignage de la demanderesse, mais également par la lettre signée par Gilles Villemure lui-même et sa sœur Julie Villemure, le 29 octobre 2019 [3] , à laquelle il écrit : « Nathalie avait été informée de notre intention d’enlever la haie au printemps prochain pour la remplacer par une clôture ». Puis, plus loin : « nous avons eu l’opportunité d’avoir une personne disponible pour couper la haie cet automne plutôt qu’au printemps prochain et nous avons devancé une
partie des travaux . ». [ 19 ] N’ayant pas reçu son certificat de localisation, la demanderesse ignorait donc si la haie lui appartenait lors de sa rencontre avec Gilles Villemure à l’été 2019 et ce dernier, qui entretenait des doutes sur cette question au point de mandater un arpenteur le jour même précédant la rencontre, s’est bien gardé de l’en informer. [ 20 ] Ce silence dolosif de Gilles Villemure a induit en erreur la demanderesse et a vicié son consentement puisque, comme le démontre sa réaction dans les heures suivant la coupe des cèdres, elle n’aurait jamais consenti à ce que la haie soit coupée si elle avait su qu’elle lui appartenait [4] . [ 21 ] Le certificat de localisation et le plan qui y est annexé démontrent que la haie de cèdres est située sur l’immeuble de la demanderesse et appartient à cette dernière.
Monsieur Gilles Villemure reconnaît que c’est également la conclusion à laquelle en est arrivé l’arpenteur qu’il avait mandaté. [ 22 ] Par ailleurs, la coupe de la haie de cèdres était prévue pour le printemps 2020 et non pas pour l’automne 2019. [ 23 ] La preuve démontre donc que la défenderesse n’a pas obtenu un consentement valable de la demanderesse avant de procéder à la coupe. [ 24 ] Puisque la coupe de la haie de cèdres appartenant à la demanderesse a été faite sans son consentement préalable, tel que l’exige l’
article 985 du Code civil du Québec , la défenderesse est donc responsable des dommages qui ont pu être causés à la demanderesse. b. La demanderesse a-t-elle droit aux dommages-intérêts qu’elle réclame? [ 25 ] La demanderesse réclame tout d’abord un montant de 8 600,13 $ pour les coûts de remplacement de la haie de cèdres selon une estimation déposée en preuve [5] . La défenderesse n’a présenté aucune preuve contraire sur cette
partie des dommages réclamés et, par conséquent, le Tribunal fait droit à cette
partie de la réclamation. [ 26 ] La demanderesse réclame par ailleurs un montant de 2 000 $ en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients. Elle explique avoir été intéressée par l’achat de cette maison en raison notamment de la haie de cèdres matures qui procurait une intimité à sa cour arrière, tel qu’il appert d’ailleurs des photographies qu’elle a déposé en preuve [6] . [ 27 ] Bien qu’il soit toujours difficile de quantifier la valeur de ce type de dommages, le Tribunal, en fonction de la preuve présentée et de son pouvoir discrétionnaire, accorde un montant de 300 $ à la demanderesse pour cette seconde
partie de sa réclamation. c. La demande reconventionnelle est-elle bien fondée? [ 28 ] La demande reconventionnelle par laquelle la défenderesse réclame des dommages-intérêts de 2 000 $ pour le stress qu’elle a vécu en raison de son âge et de la mauvaise foi de la demanderesse doit être rejetée. [ 29 ] D’une part, en raison des réponses apportées aux questions en litige précédentes concluant au bien-fondé du recours de la demanderesse et, d’autre part, en raison de l’absence de preuve permettant de conclure à de la mauvaise foi ou à un comportement pouvant constituer une faute de la part de la demanderesse dans l’exercice de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8 900,13 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice de 209 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande; [ 33 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 16 décembre 2020 [1] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
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