2016 QCCA 420, 2016 QCCA 420
Opinion
Soh c. Syndicat de la copropriété Quai de la commune 2016 QCCA 420 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025918-160 (500-17-077364-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mars 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE JEROME YONG SOH Me LÉA CHEBLI (Wellstein Mora Rodriguez) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ QUAI DE LA COMMUNE Me MICHEL COSSETTE (Cossette Dolan Avocats s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Article 660 C .p.c.) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 36 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. 9 h 37 Argumentation de Me Chebli. 9 h 45 Échanges entre le Juge et Me Chebli. 9 h 47 Me Chebli poursuit son argumentation. 9 h 49 Argumentation de Me Cossette. 10 h 02 Réplique de Me Chebli. 10 h 05 Suspension de l’audience. 10 h 10 Reprise de l’audience. 10 h 10 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 10 h 12 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement du 15 décembre 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis Lacoursière) accueillant une requête introductive d’instance en injonction permanente soumise par l’intimé, le Syndicat de la copropriété Quai de la Commune.
Le jugement comporte, notamment, des ordonnances d’injonction enjoignant à l’appelant de retirer des scooters de certains espaces de stationnement de la copropriété en cause. [ 2 ] L’appelant cherche la suspension de ces ordonnances pour la durée des procédures en appel. [ 3 ] Le litige porte sur le commerce de location de scooters que l’appelant opère d’un bureau situé au rez-de-chaussée de la copropriété en cause. Il y reçoit des clients qui souhaitent louer un scooter et leur fait signer un contrat de location.
Pendant les heures d’affaires, une douzaine de scooters sont garés sur la rue, prêts à être utilisés. Plus d’une vingtaine de scooters sont garés dans deux espaces de stationnement du garage de la copropriété. Les clients n’ont pas accès aux stationnements, les scooters étant déplacés du garage à la rue par un préposé travaillant pour le requérant. [ 4 ] Le Syndicat intimé a soutenu, avec succès, devant la Cour supérieure que les stationnements, en tant que parties communes à usage restreint, sont destinés à l’usage du copropriétaire et de sa famille et que la location de scooters ne fait pas
partie des usages commerciaux permis par la déclaration de copropriété. [ 5 ] Au Québec, le principe général énoncé à l’article 355 du Code de procédure civile est à l’effet que l’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement, sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit. La loi prévoit une telle exception à ce principe général à l’article 514 du Code de procédure civile , qui énonce que l’injonction reste en vigueur malgré l’appel. Cependant, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’injonction pour le temps qu’il indique . Cet
article 514 correspond à l’article 760 de l’ancien Code de procédure civile . [ 6 ] Les critères permettant à un juge de la Cour d’appel d’ainsi suspendre une injonction permanente ont été énoncés comme suit par notre Cour [1] : a. une faiblesse apparente du jugement de première instance; b. un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue;
c. la prépondérance des inconvénients. [ 7 ] Le premier critère portant sur la faiblesse apparente du jugement porte à controverse.
En effet, certains exigent soit une faiblesse prima facie importante du jugement [2] ou soit une faille caractérisée dans les prémisses, le raisonnement ou les conclusions du jugement [3] , alors que d’autres ajoutent que des circonstances particulières favoriseront la suspension de l’injonction même si la démonstration de la faiblesse apparente du jugement n’est pas très étoffée, notamment lorsque l’appel deviendrait illusoire ou inutile si la suspension n’était pas ordonnée [4] . [ 8 ] Avec respect pour l’opinion contraire, il m’apparaît que dans la mesure où l’appelant soulève des questions sérieuses en appel, il remplit son fardeau à l’égard du premier critère.
Selon moi, sauf exceptions, il serait inapproprié pour un juge seul de se prononcer, dans le cadre d’une requête en suspension d’une injonction permanente, sur le mérite d’un jugement de première instance qui est régulièrement porté en appel. [ 9 ] Ainsi, je ne vois aucun motif particulier qui permettrait de s’écarter des enseignements concernant une « question sérieuse » énoncés par la Cour suprême du Canada dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) [5] . Comme le soulignait le juge Beetz dans Manitoba (Procureur général) c.
Metropolitain Stores (MTS) Ltd. [6] : La suspension d’instance et l’injonction interlocutoire sont des redressements de même nature. À moins qu’un texte législatif ne prescrive un critère différent, elles ont suffisamment de traits en commun pour qu’elles soient assujetties aux mêmes règles et c’est avec raison que les tribunaux ont eu tendance à appliquer à la suspension interlocutoire d’instance les principes qu’ils suivent dans le cas d’injonctions interlocutoires […] [ 10 ] La même approche s’impose quant au sursis d’exécution d’un jugement dans le cadre d’un appel [7] .
D’ailleurs, je note que la suspension d’une injonction permanente de la Cour supérieure par un juge de la Cour d’appel sous l’article 514 du Code de procédure civile n’est qu’interlocutoire puisqu’une telle suspension peut être valable tout au plus jusqu’au jugement final sur l’appel du jugement en cause. [ 11 ] Dans ce cas-ci, l’appelant soulève au moins une question sérieuse, soit l’interprétation des documents de copropriété portant sur les types d’usages commerciaux envisagés pour certains espaces de la copropriété.
Alors que le juge de première instance reconnaît que, de façon objective et stricte, l’appelant utilise son espace de copropriété comme « bureau », un usage autorisé par la déclaration de copropriété, le juge ajoute qu’il faut néanmoins retenir une interprétation plus restrictive du concept de « bureau » afin de tenir compte de facteurs subjectifs.
À la lumière du jugement de première instance et de l’avis d’appel, il s’agit là, selon moi, d’une question suffisamment sérieuse pour permettre à l’appelant de remplir les exigences du premier critère. [ 12 ] Quant au préjudice sérieux, je note qu’un certificat d’occupation municipal a été émis pour l’emplacement et que le commerce que l’appelant y opère serait sa seule source de revenu. L’appelant soumet qu’il ne pourra vraisemblablement pas continuer ce commerce durant l’instance d’appel sans la suspension de l’ordonnance d’injonction.
En effet, l’appelant soutient qu’il lui sera difficile de trouver un emplacement à proximité de son bureau pour garer les scooters et qu’un tel emplacement alternatif serait, de toute façon, onéreux et incommode, affectant ainsi la profitabilité et la viabilité même du commerce, rendant ainsi l’exercice de ce commerce difficile, voire impossible. [ 13 ] Dans ce contexte, l’appelant m’a convaincu qu’il subira un préjudice sérieux si la suspension des ordonnances d’injonction n’est pas ordonnée. [ 14 ] En ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, le juge de première instance énonce les constats suivants au paragraphe 35 de son jugement : [35] D’abord, certains constats s’imposent : … - l’entreprise exploitée par le défendeur, Montréal Scooter , l’est de façon responsable et jouit d’une bonne réputation dans le milieu touristique; - il n’y a aucune allégation que la location de scooters ait pu causer des inconvénients aux autres usagers des espaces de stationnement ou que l’accès des clients à l’unité 103, propriété du défendeur, ait causé aux autres occupants des parties privatives une perte de jouissance des lieux.
De fait, les personnes voisines du défendeur ou usagers comme lui du garage souterrain où se trouve les stationnements ont témoigné dans ce sens. [ 15 ] Compte tenu de ces conclusions de fait, la balance des inconvénients penche nettement en faveur de l’appelant. [ 16 ] Finalement, lors de l’audience portant sur cette requête, la procureure de l’appelant s’est de plus engagée à prendre les mesures nécessaires afin que l’appel procède de façon accélérée et diligente.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 17 ] SUSPENDS les ordonnances d’injonction énoncées au jugement du 15 décembre 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis Lacoursière) jusqu’au jugement de cette Cour à intervenir sur le mérite de l’appel ou jusqu’à ce que l’appel soit autrement terminé;
[ 18 ] ORDONNE que les frais de justice sur la requête suivent le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. [1] Gestion Denis Chesnel inc. c. Syndicat des copropriétaires du Domaine de l’Éden Phase 1 , 2015 QCCA 292 , par. 7 ; Yazedjian c. Hassan , 2008 QCCA 1216 . [2] Carrières régionales inc. c. Boulanger , J.E. 2003-224 (C.A.) ; Pharmascience inc. c. Binet , J.E. 2005-22 (C.A.) ; Commission scolaire de Montréal c. Copps , J.E. 2001-1993 .
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