2013 QCCQ 8109, 2013 QCCQ 8109
Opinion
Burke c. Bérard 2013 QCCQ 8109 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011883-110 DATE : 2 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD BURKE,
Partie demanderesse c. ROBERT BÉRARD,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 6 822,41 $ du défendeur en remboursement de cautionnement. LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le Tribunal se permettra de reprendre, afin d'exposer précisément le contexte de cette affaire, le contenu de la réclamation du demandeur. «(…) 1.
SERVI-LAIT 2008 INC. (ci-après « SERVI-LAIT ») était une personne morale, ayant son siège sociale à Victoriaville, faisant affaires dans le domaine de la vente et l'installation d'équipements requis à la production laitière et qui a fait une cession de Ses biens le 24 février 2010, le tout tel qu'il appert d'un extrait informatisé du Registraire des entreprises et d'une copie de l'Avis de la faillite et de la première assemblée des créanciers, en liasse, pièce P-1; 2.
Le défendeur exploite une entreprise individuelle sous la dénomination sociale « FERME CHALOUPE » et oeuvre dans le domaine de la production laitière, le tout tel qu'il appert d'un extrait informatisé du Registraire des entreprises, pièce P-2; 3. Dans le cadre de ses activités, Servi-Lait a conclu, à l'adresse de son siège sociale, avec le défendeur divers contrats de vente d'équipements reliés à la production laitière; 4.
Le 11 décembre 2009, la BANQUE NATIONALE DU CANADA (ci-après la « Banque »), créancière garantie de Servi-Lait, retirait à cette dernière, en raison de ces défauts, l'autorisation de percevoir ses créances, lesquelles étaient garanties par une hypothèque mobilière en faveur de la Banque, le tout tel qu'il appert de la copie de l'Avis de retrait d'autorisation de percevoir les créances daté du 11 décembre 2009 et dûment publié au Registre des droits personnels et réels mobiliers sous le numéro 09-0772187-0001, pièce P-3; 5.
Au cour du mois de janvier 2010, le défendeur a été informé que la Banque, en collaboration avec Servi-Lait, procédait à la collection de tous les comptes impayés et lui demandait de bien vouloir payer la somme de 6 822,41 $ en souffrance, le tout tel qu'il appert d'une lettre de madame Desjardins datée du 20 janvier 2010 et de l'état de comptes du 4 janvier 2010, pièce P-4; 6.
En février 2010, la Banque avisait, par l'intermédiaire de ses procureurs, le défendeur du retrait à Servi-Lait de l'autorisation de percevoir ses créances et demandait au défendeur de payer directement à la Banque le solde de son compte en souffrance, soit la somme précédemment mentionnée, le tout tel qu'il appert d'une lettre datée du 8 février 2010 et de sa preuve de signification, en liasse, pièce P- 5; 7. Le 2 mars 2010, le demandeur, à
titre de caution des obligations de Servi-Lait envers la Banque, a payé en totalité le montant dû par Servi-Lait à cette dernière; 8. Dès lors, le demandeur a été légalement subrogé dans les droits de la Banque, le tout tel qu'il appert d'une copie de la quittance- subrogatoire dûment publiée au Registre des droits personnels et réels mobiliers sous le numéro 10-0129777 0001, pièce P-6 9.
Le 5 mars 2010, le demandeur a retiré à Servi-Lait et ses représentants l'autorisation de percevoir ses créances, le tout tel qu'il appert de la copie de l'Avis de retrait d'autorisation de percevoir les créances daté du 5 mars 2010 et dûment publié au Registre des droits personnels et réels mobiliers sous le numéro 10-0137075-0001, pièce P-7; 10. Le 15 mars 2010, le défendeur a été informé, par l'intermédiaire des procureurs du demandeur, de la subrogation de ce dernier dans
les droits de la Banque, du retrait à Servi-Lait par le demandeur de l'autorisation de percevoir ses créances et, par conséquent, demandait à ce que toutes sommes dues à Servi-Lait lui soient payées directement, le tout tel qu'il appert d'une lettre datée du 15 mars 2010, pièce P-8; 11. Le 19 janvier 2011, le demandeur a offert au défendeur une dernière chance de payer la somme précédemment mentionnée, le tout tel qu'il appert de la lettre datée du 19 janvier 2011 et de sa preuve de réception, en liasse, pièce P-9; 12.
Or, malgré l'envoi de quatre (4) demandes de paiement, respectivement datées du 20 janvier 2010, 8 février 2010, 15 mars 2010 et 19 janvier 2011, le défendeur refuse toujours de payer la somme due; 13.
En conséquence, le demandeur est justifié de réclamer au défendeur la somme de 6 822.41 $. » (sic) [ 4 ] À l'audience, monsieur Burke reprend cette trame factuelle et prétend qu’étant donné qu'il avait cautionné à la banque et qu'il a payé cette dernière, le défendeur se doit de le rembourser intégralement 6 822,41 $. [ 5 ] Il rappelle que le système a été vendu en août 2009 et que ce ne sera que le 20 janvier 2010 qu'il apprendra par monsieur Bérard qu'il ne veut pas payer compte tenu du non-fonctionnement de l'appareil. [ 6 ] Questionné par le Tribunal, le demandeur admet qu'en réalité, il ne sait pas si le système fonctionne ou non.
En fait, il n'est pas capable de préciser qu'elle est la difficulté avec l'équipement et n'a envoyé sur les lieux aucun évaluateur ou aucun expert depuis. [ 7 ] Il tient à faire remarquer que le défendeur aurait déboursé 550 $ pour régler le problème électrique et que le tout fonctionnerait depuis sans offrir de preuve concrète à cet effet. [ 8 ] Pour sa part, le défendeur, Robert Bérard, explique que l'équipement est toujours installé chez lui, mais qu'elle n'est pas en fonction. [ 9 ] L'appareil, un échangeur à plaques, devait lui procurer des économies de consommation électrique de 35 % à 55 % pour le compresseur du réservoir à lait.
Le tout devait également améliorer la qualité du lait. Depuis son installation, il n'a jamais eu de baisse du coût d'électricité, tout simplement parce que l'appareil a été mal conçu et mal installé, selon lui. [ 10 ] Il précise que la pompe est défectueuse et que, malgré plusieurs tentatives, le tout a été débranché. L'appareil est encore sur les lieux, mais ne fonctionne pas. [ 11 ]
Malgré le fait que l'installateur initial ait modifié la pompe le 31 octobre 2009, le soir même, tous les circuits électriques étaient encore défectueux et l'entièreté de la laiterie était plongée dans le noir. On a tenté de réparer le nouveau système tel qu'installé, mais en vain. [ 12 ] Mario Allard, de Distribution M. et G. Allard inc. , a produit, le 6 janvier 2009, un rapport écrit où nous pouvons y lire (pièces D-2): « (…)Suite à votre demande, j'ai inspecté le système de refroidisseur à plaques installé dans votre laiterie.
J'ai remarqué plusieurs anomalies : ➢ La pompe ne convient pas à ce type d'installation. ➢ Absence d'un drain. ➢ Absence de 2 clapets. ➢ La tuyauterie ne convient pas à ce type d'installation. ➢ Les branchements au refroidisseur sont inversés. ➢ Emploi abusif de «coude » et de «té » ➢ Mauvais positionnement du refroidisseur.
Je suis d'avis qu'il est impossible de faire fonctionner le refroidisseur à plaques dans ces conditions. » (sic) [ 13 ] Bien qu'il ait pris certaines informations auprès de tiers, le défendeur admet qu'il ne sait pas avec précision quels seraient les coûts des réparations. [ 14 ] Il a cependant obtenu une estimation pour retirer le refroidisseur à plaques totalement des lieux.
Il faudrait débourser 774,77$ pour enlever le système. [ 15 ] Compte tenu que l'installateur est en faillite, il a été impossible pour lui de le faire réparer. [ 16 ] Lorsque questionné à cet effet par le Tribunal, le défendeur admet que d'autres distributeurs ou commerçants ont repris son secteur en main pour ce genre d'appareils. Il y a donc maintenant des représentants à proximité, mais le défendeur n'a plus confiance en
ce type de système. C'est pour cette raison qu'il refuse de payer. [ 17 ] Le Tribunal doit donc déterminer le bienfondé de la réclamation du demandeur. LE DROIT APPLICABLE: [ 18 ] Le Tribunal souligne les articles pertinents du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1637. Le créancier peut céder à un tiers, tout ou
partie d'une créance ou d'un droit d'action qu'il a contre son débiteur. Cette cession ne peut, cependant, porter atteinte aux droits du débiteur, ni rendre son obligation plus onéreuse. 1641. La cession est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le débiteur y a acquiescé ou qu'il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l'acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant.
Lorsque le débiteur ne peut être trouvé au Québec, la cession est opposable dès la publication d'un avis de la cession, dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du débiteur ou, s'il exploite une entreprise, dans la localité où elle a son principal établissement. 1683. La réunion des qualités de créancier et de débiteur dans la même personne opère une confusion qui éteint l'obligation.
Néanmoins, dans certains cas, lorsque la confusion cesse d'exister, ses effets cessent aussi. [ 19 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 20 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 22 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 23 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 24 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 25 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 26 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 27 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. »
[ 28 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 29 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c.
Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 30 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif.
La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 31 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 32 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif. La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845.
La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 33 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que le système d'échangeur à plaques vendu, livré et installé au bénéfice du défendeur ne répond pas aux attentes raisonnables en pareilles circonstances dans l'industrie. Il n'est pas fonctionnel puisque mal installé et comporte des vices importants. [ 34 ] D'ailleurs, il suffit de consulter le rapport écrit de Distribution M. et G.
Allard inc. pour constater les nombreuses anomalies dont est atteint ce système. [ 35 ] Le défendeur est légalement justifié d'opposer au présent demandeur tous les motifs légaux en semblable matière comme il aurait pu le faire à son vendeur d'origine. [ 36 ] Dans un autre ordre d'idée, le Tribunal estime que le défendeur pourrait faire fonctionner ce système d'échangeur à plaques directement par le fabricant.
Certes, les garanties ou la fiabilité peuvent en être affectées, mais partiellement seulement. [ 37 ] Pour ce faire, le Tribunal use de sa discrétion judiciaire et diminue le prix de vente à 2 500 $ en regard de toutes les circonstances. [ 38 ] En conséquence, le Tribunal accueille en
partie la réclamation et fixe à 2 500 $ le prix de vente, taxes comprises, de ce système. [ 39 ] Le défendeur devra rembourser 2 500 $ au demandeur. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 42 ] CONDAMNE Robert Bérard à payer à Gérard Burke 2 500 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 janvier 2010 et les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 29 mai 2013
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