2020 QCCA 1317, 2020 QCCA 1317
Opinion
Malus c. Gareau 2020 QCCA 1317 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029146-206 ( 500-17-105587-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Jamie Malus Me David Grossman ( IMK ) Me JULIUS GREY Me JULIA ATACK ( Grey & Casgrain ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Diane Gareau Me YANNICK CHARTRAND ( Chartrand Gauvin Thibault ) Absent Roxanne daviault ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE MISE EN CAUSE Tribunal des professions ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 mai 2020 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 30al. 2
(5) C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 05 Identification du dossier et des avocats. 11 h 06 Argumentation de Me Grossman. 11 h 22 Argumentation de Me Chartrand. 11 h 29 Réplique de Me Grossman.
11 h 32 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu ce jour ou au plus au milieu de la semaine prochaine. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 30, al. 2(5) C.p.c. , le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Pierre Nolet) [1] , lequel rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’un jugement du Tribunal des professions (les honorables Julie Veilleux, Érick Vanchestin et Nathalie Fafard) [2] , lequel rejette l’appel d’une décision sur sanction du Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec [3] .
Par sa décision, le Conseil de discipline impose au requérant des radiations temporaires de trois mois à l’égard de quatre chefs d’accusation, devant toutes être servies concurremment. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler du requérant est donc régie par l’article 30, al. 2(5) C.p.c ., ce qui fait que le jugement de la Cour supérieur ne peut faire l’objet d’un appel que si le requérant démontre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour / the matter at issue is one that should be submitted to that Court » (art. 30, al. 3 C.p.c .).
Ce sera notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Ce pourrait être le cas en présence d’une injustice flagrante. [ 3 ] Je suis d’avis que le requérant ne démontre pas l’existence de telles questions. [ 4 ] Le requérant soutient, à
titre de question principale qui serait de principe ou encore nouvelle, et de laquelle découlent en grande
partie les deux autres questions qu’il soulève, que le juge réviseur aurait erré en analysant la sévérité de la sanction en faisant appel à la norme « manifestement non indiquée », puisque cette norme ne serait plus applicable depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada Vavilov [4] . On se souviendra que dans cet arrêt, la Cour suprême décide que les appels auprès de certains tribunaux ne devront dorénavant plus être décidés en employant la norme associée au contrôle judiciaire, laquelle comporte une obligation de retenue judiciaire envers le décideur administratif.
Partant, soutient le requérant, l’emploi de la norme « manifestement non indiquée » par le Tribunal des professions en l’espèce aurait dû être révisée par la Cour supérieure. [ 5 ] Il s’agirait là de l’erreur fondamentale commise par le Tribunal des professions, erreur que le juge réviseur aurait dû reconnaitre, et de la question principale qui devrait être soumise à l’attention de la Cour. [ 6 ] Selon moi, le requérant voit dans l’arrêt Vavilov quelque chose qui n’y est pas.
S’il est vrai que Vavilov a modifié la norme de contrôle des décisions des organismes administratifs lors d’un appel de sorte que l’approche employée ne soit plus telle que celle en matière de contrôle judiciaire, la Cour suprême n’a pas modifié la règle de retenue employée par les tribunaux d’appel à l’égard des décisions rendues par les juges et autres décideurs en matière d’imposition de peine, règle à laquelle il est fait appel de longue date et qui l’est toujours à ce jour [5] .
Or, contrairement à ce que soutient le requérant, rien dans Vavilov ne pointe en direction d’un changement en cette matière. [ 7 ] La Cour, sous la plume de la juge Savard (avant qu’elle devienne juge en chef) écrivait quelques mois avant Vavilov [6] : [60] La norme d’intervention du Tribunal des professions propre aux appels en matière de sanction disciplinaire coïncide, pour l’essentiel, avec celle applicable aux peines criminelles ⁴⁴ . Dans Lacasse c.
R ., le juge Wagner, au nom de la majorité, écrit : Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée ⁴⁵ . […] ⁴⁴ Chénard c. Michalakopoulos , 2014 QCCA 2189 , paragr. 12 ; Mailloux c. Deschênes , 2015 QCCA 1619 , paragr. 161 ; Landry c. Guimond, 2017 QCCA 238 , paragr. 49 . ⁴⁵ R. c.
Lacasse , 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089 , paragr. 11 . [ 8 ] Toujours dans Lacasse [7] , juge Wagner justifie en ces termes le corridor étroit d’intervention d’une cour d’appel (ici le Tribunal des professions) dans le domaine de la peine :
[12] […] Fixer une peine proportionnée est une tâche délicate. En effet, comme je l’ai souligné plus tôt, tant les peines trop clémentes que les peines trop sévères peuvent miner la confiance du public dans l’administration de la justice.
Qui plus est, si les tribunaux d’appel interviennent sans retenue pour modifier des peines perçues comme trop clémentes ou trop sévères, leurs interventions risque d’éroder la crédibilité du système et l’autorité des tribunaux de première instance. […] [ 9 ] Rien dans Vavilov ne permet d’affirmer, comme le soutient le requérant, que cet arrêt serait venu changer cette approche. [ 10 ] Quant aux autres questions que le requérant souhaite présenter à la Cour, soit que la décision du Tribunal des professions ne serait pas suffisamment justifiée et que le Tribunal aurait erré en estimant que les infractions commises par le requérant, malgré qu’elles ne référaient pas à un geste réservé aux notaires, se situaient tout de même au cœur de l’exercice de la profession, le juge y a répondu et je ne vois pas en elles matière qui devrait être soumise à la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la permission d’appeler, avec frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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