2013 QCCQ 8429, 2013 QCCQ 8429
Opinion
Protection de la jeunesse — 131757 2013 QCCQ 8429 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002655-096 JUGEMENT RENDU LE : 13 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 20 avril 2011 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour six mois afin de permettre une réintégration chez le père. On prévoyait également une supervision des contacts de la mère avec son enfant pour les six mois suivant sa sortie de prison. [ 2 ] La requête en révision d'ordonnance est signée le 20 février 2012.
Le 23 février, le Tribunal ordonne entre autres l'hébergement provisoire de l'enfant en famille d'accueil et la supervision des contacts des deux parents avec l'enfant. Les parties acceptent que cette situation demeure la même jusqu'à la fin des procédures. Le 12 mars 2012, le requérant dépose une requête en révision amendée dans laquelle il précise ses conclusions, dont l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] La preuve s'étale sur six journées d'audition. Elle débute le 24 avril 2012 et se termine le 31 janvier 2013.
Il faut préciser que le dossier est mis en délibéré le 14 novembre 2012. Toutefois, après avoir accueilli une requête en réouverture des débats, le Tribunal a procédé à une audition le 31 janvier 2013. [ 4 ] Les parents contestent les conclusions recherchées. Chacun demande qu'on lui confie l'enfant. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 5 ] La preuve porte essentiellement sur le comportement du père. Le requérant fait témoigner une ancienne employée qui rapporte des faits troublants.
Certains comportements du père sont également rapportés par les intervenants. [ 6 ] En plus, on explique que les comportements de la mère n'ont pas évolué, ce qui ne permettrait pas de modifier l'ordonnance à son égard.
[ 7 ] Finalement, des réactions négatives de l'enfant sont décrites par la famille d'accueil et par l'intervenant actuel. [ 8 ] Le requérant doit démontrer par prépondérance de preuve les éléments qu'il allègue pour prolonger et modifier la dernière ordonnance. [ 9 ] Comme l'ont souligné les procureurs, tout repose sur l'évaluation de la crédibilité des différents témoins. [ 10 ] Sur les comportements du père, le Tribunal a entendu C, caissière au restaurant du père de juin 2011 à février 2012.
Également, certains intervenants de même que le superviseur de contacts ont témoigné sur la relation qu'ils ont eue avec le père. La famille d'accueil est entendue et elle décrit les différents comportements de l'enfant. [ 11 ] De son côté, le père a témoigné de même que certains employés de ce dernier. [ 12 ] Le témoignage de madame C est la
partie essentielle de la preuve du requérant. [ 13 ] Cette dame, comme mentionné plus haut, est caissière au restaurant du père, soit [le restaurant A], situé sur […] à Ville A. Le père est également propriétaire de deux autres restaurants de cette chaîne dans la région de Ville A. [ 14 ] À l'été 2011, madame C est maman d'un jeune enfant à peu près de l'âge de X. Son conjoint est en prison. Elle a été victime de violence conjugale de la part de son conjoint, mais a espoir qu'à sa sortie de prison et à la suite d'une thérapie, elle puisse fonder une vraie famille avec son conjoint et son enfant.
Madame mentionne également avoir vécu des agressions sexuelles par le passé. [ 15 ] Elle retourne aux études en septembre 2011 donc pendant la période où elle travaille au restaurant. Elle fait ce travail pour subvenir à ses besoins en attendant de terminer ses études. [ 16 ] Elle mentionne avoir appelé quatre fois la Direction de la protection de la jeunesse afin de signaler la situation de l'enfant en raison de ce qu'elle considère des comportements inacceptables du père envers son enfant. [ 17 ] Elle refuse de s'identifier lors de ces appels ne voulant pas perdre son emploi.
Toutefois, à la suite de ces appels, des questions posées par les intervenants et des rencontres de ces derniers avec le père afin de vérifier les allégations, on réussit à l'identifier. [ 18 ] Elle est alors rencontrée par les intervenants et les policiers. Elle manifeste sa crainte de perdre son emploi. On la rassure et les policiers la réfèrent au CLSC pour recevoir de l'aide.
On apprend d'ailleurs qu'une intervenante du CLSC communique avec elle pour lui offrir du soutien, notamment sur le plan financier en lui offrant des coupons d'épicerie en plus de l'aide pour son enfant. [ 19 ] Ce témoin fait une déclaration aux policiers le 16 février 2012 dont le Tribunal a pris connaissance. [ 20 ] Madame C a longuement témoigné sur ses mois de travail au restaurant du père et a été soumise aux contre-interrogatoires des procureurs des deux parents et de l'enfant. [ 21 ] Elle raconte avoir travaillé comme caissière.
Au début, elle travaillait du lundi au vendredi de l'ouverture, soit 11 h jusqu’à 17 h. Elle s'occupait de la caisse, faisait le ménage, dont le nettoyage des tables, et prenait soin de X. [ 22 ] À partir de septembre, en raison de la reprise de ses études, elle travaille de 17 h à 23 h, quatre fois par semaine. Par la suite, elle diminue à trois soirs et puis à deux. Ces journées étaient toujours du lundi au jeudi. Parfois, pendant ses journées pédagogiques, elle remplaçait.
Cela pouvait être le lundi ou le vendredi de jour. [ 23 ] Vers les deux derniers mois, elle ne travaillait plus que deux jours par semaine principalement en raison de ses stages dans les différents centres hospitaliers de la région. [ 24 ] Ce témoin explique que l'enfant était souvent au restaurant. Au début, comme le père ne l'avait pas tout le temps, elle le voyait quelques heures dans la journée. La grand-mère maternelle était presque toujours présente au restaurant avec l'enfant et le père. [ 25 ] Par la suite, le père a eu son enfant à temps plein.
Le témoin devait alors s'occuper beaucoup plus de l'enfant. [ 26 ] Elle affirme que l'enfant était très souvent présent au restaurant. Elle le voyait surtout le jour et parfois même le soir. [ 27 ] Elle témoigne sur les comportements inadéquats du père à l'endroit de son enfant. Le père était souvent brusque avec l'enfant. Il le reprenait en le brassant par les épaules. Il criait après lui et pouvait le bousculer. [ 28 ] Le témoin rapporte plusieurs exemples où le père a été brusque avec l'enfant. Elle raconte que l'enfant avait envoyé son jouet en dessous des friteuses situées à l'arrière du comptoir.
Alors qu'il était étendu par terre à tenter de reprendre son jouet, le père s'est approché et a mis son pied sur sa tête appliquant de la pression sur sa joue. Il faisait cela en essayant de ne pas être vu des clients. [ 29 ] Une autre fois, l'enfant a fait pipi et cela a débordé sur une banquette du restaurant. Le père s'est fâché. Il a pris l'enfant lui a passé les fesses en dessous de l’eau du robinet dans le lavabo et l'a mis brusquement par terre, l'enfant allant frappé une grosse poubelle en plastique qui s'est renversée.
L'enfant pleurait, avait peur et est allé se réfugier dans les bras d'un cuisinier. [ 30 ] Elle relate également un autre événement où le père est revenu du […] à pied avec l'enfant dans les bras. C'était l'hiver et il neigeait. Le témoin le voit par la fenêtre criant sa colère en venant vers le restaurant. Dès son entrée, il manifeste à grands cris son agressivité en raison de l'absence du livreur qui devait aller le chercher. Pendant ce temps, l'enfant avait uriné dans son pantalon lors du trajet et était complètement mouillé. Son pantalon était mouillé, ses bas et même l'intérieur d'une de ses bottes.
Le père ne s'occupait nullement de l'enfant. Il était centré sur l'expression de sa colère. Il avait pris un couteau et se promenait dans le restaurant en faisant des menaces contre tout le monde. C'est le témoin qui a changé l'enfant et qui a été chercher dans son auto des vêtements appartenant à son fils pour les prêter à l'enfant. Par la suite, elle a offert au père d'aller le conduire chez lui avec l'enfant.
[ 31 ] De nombreux incidents sont relatés par le témoin. Elle parle beaucoup du fait qu'elle devait s'occuper de l'enfant qui était souvent au restaurant. Elle parle également de l'agressivité du père et de la peur qu'il instaurait face à ses employés même devant l'enfant. [ 32 ] Le témoin affirme également que le père consommait régulièrement du cannabis, de la cocaïne, des « speeds » et des viagras.
Elle en a connaissance parce que le père en parle ouvertement, parce qu'elle voit des sachets de drogues et voit le père avec de la poudre blanche sur le bord du nez. [ 33 ] Elle aborde également l'attitude inappropriée du père à son endroit. Il lui fait des avances sexuelles régulièrement, lui fait des attouchements sans son consentement.
Il lui aurait offert d'aller vivre pendant un mois chez lui avec son enfant en échange d'une automobile Dodge Charger qu'il avait à ce moment. [ 34 ] Elle explique que le père la traitait durement pouvant utiliser différents noms vulgaires et dégradants. [ 35 ] Elle s'est rendue chez le père à deux reprises pour faire le ménage. Une première fois où elle y est allée avec un cuisinier en qui elle avait confiance. Elle a constaté beaucoup de vaisselles, de la moisissure dans l'évier et de la vomissure.
Elle dit avoir été payée 20 $ par le père. [ 36 ] La deuxième fois, elle y va pour faire le ménage avec une autre personne et n'a rien constaté de particulier. [ 37 ] Madame C explique qu'au début l'enfant était heureux et semblait toujours de bonne humeur. Au fil des jours, il est devenu agressif, se cachait en dessous des tables par peur de son père et il utilisait de mauvais mots comme « fucking bitch » ou « trou du cul ».
Elle note que, lorsque l'enfant est au restaurant après que le père l'y ait laissé, l'enfant a peur de son père au retour de ce dernier. [ 38 ] Elle rapporte également que le père traite la mère de tous les noms, et ce, même devant l'enfant. Celle-ci appelle au restaurant. Le témoin lui a déjà parlé. La mère demandait de faire le message au père de cesser de la harceler. [ 39 ] Le témoin a constaté à une reprise au téléphone que la mère était en état d'ébriété. [ 40 ] Le témoin affirme que le père aimait son enfant et pouvait être fin avec lui. Par contre, il ne pouvait contenir sa colère devant l'enfant.
Il était agressif devant lui et envers lui. Il l'a menacé à plusieurs reprises de le placer en famille d'accueil. [ 41 ] Lorsque l'enfant a été enlevé au père pour être placé en famille d'accueil, le père a reconnu devant elle ne pas avoir été un bon père et regretter son comportement. [ 42 ] Le père a demandé à plusieurs reprises au témoin de parler pour lui aux intervenants sociaux.
Il faut préciser que le père ne savait pas qu'elle avait communiqué avec la protection de la jeunesse. [ 43 ] D'ailleurs, il cherchait à savoir qui avait fait le signalement faisant des menaces de sévices physiques à l'endroit de cette personne quand il connaîtrait son identité. [ 44 ] Le témoin, comme mentionné plus haut, a fait une déclaration aux policiers qui a été prise sur vidéo. [ 45 ] L'essentiel de son contenu concorde avec son témoignage.
Il est certain que son témoignage contient beaucoup plus de détails, ce qui est tout à fait compréhensible en raison de l'interrogatoire et des contre-interrogatoires des avocats. [ 46 ] Le procureur du père a tenté d'attaquer la crédibilité du témoin et plaide en ce sens. [ 47 ] Le Tribunal ne partage pas la position du procureur du père. Le témoin C a témoigné de façon très crédible. Ses réponses sont toujours claires en interrogatoire principal comme en contre-interrogatoire. Lorsqu'on lui suggère des hypothèses, elle est capable de les réfuter ou de les corriger.
Elle apporte souvent des précisions même dans de menus détails comme sur le nombre de chaises dans l'arrière-boutique où se trouve le téléphone ou sur l'organisation du restaurant. [ 48 ] Lorsqu'on tente de démontrer qu'elle aurait eu des avantages financiers à faire une déclaration aux policiers, elle ne montre aucune hésitation à donner des précisions sur l'intervention du policier pour qu'elle puisse recevoir de l'aide du CLSC. [ 49 ] Son témoignage est corroboré sur plusieurs points par le père et par les témoins employés du père.
Par exemple, le ménage qu'elle a été faire chez le père avec le cuisinier est corroboré par ce dernier. L'agressivité à son endroit par le père est corroborée par le père lui-même lors du témoignage de madame C. En effet, tout au long de ce témoignage, le père n'a cessé de faire du bruit, de faire des remarques qui dérangeaient le Tribunal et le témoin, de regarder le témoin avec des yeux menaçants. À quelques reprises, le Tribunal est intervenu auprès du père afin qu'il cesse ces comportements.
À un certain moment, après quelques avertissements, le Tribunal a dû demander au père de s'asseoir dans le fond de la salle pour ne plus déranger le témoin. Le père s'est alors levé et avec un ton menaçant a traité le témoin de « bitch » et a quitté la salle. Il est étrange de constater que ce terme de « bitch » est le même que celui utilisé par l'enfant. [ 50 ] Ce comportement agressif du père confirme le comportement décrit par le témoin. [ 51 ] Ce comportement agressif est également corroboré par les intervenants sociaux entre autres lors d'une rencontre de révision.
Il a été menaçant aussi à l'endroit du superviseur de contacts, monsieur D. Également, lors de l'audition de la demande d'hébergement provisoire de l'enfant, demande accueillie le 23 février 2012, le père a dû être sorti de la salle d'audience par un agent de sécurité. [ 52 ] Dans son témoignage, le père tient des propos surprenants qui peuvent être menaçants. Il dit ceci en réponse à une question de la procureure du requérant sur son attitude menaçante à l'endroit du requérant : « If you're not fine with me, I won't be fine with you, trust me ».
[ 53 ] Le témoin C n'a aucun avantage à venir mentir à la Cour. Elle a mis fin à son travail le jour de sa déclaration aux policiers. Qu'avait-elle à gagner? Rien. Elle dit l'avoir fait que pour le bien de l'enfant ayant elle-même un enfant de cet âge. [ 54 ] Les témoins du père, qui sont aussi ses employés, n'ont rien apporté pour discréditer le témoin C. Au contraire, ils ont témoigné d'une relation d'employeur-employée normale entre madame C et le père. Un seul a dit avoir entendu madame C dire qu'à son départ, elle mettrait le père dans la « marde ».
Ce seul élément ne suffit pas à faire douter de la crédibilité du témoin C. [ 55 ] Cette dernière a décrit la peur que l'enfant avait de son père en se cachant en dessous des tables. [ 56 ] Ce fait est corroboré par la famille d'accueil qui a confirmé que l'enfant allait se cacher lorsqu'il croyait que le père arrivait à la maison en disant « pas papa, pas papa, papa bobo ». [ 57 ] Cet élément est également confirmé par l'intervenant lors de la preuve en réouverture d'enquête.
Il confirme que l'enfant craint son père et souvent ne veut pas aller voir ce dernier même si les contacts supervisés se passent correctement et que le père a des attitudes adéquates en présence de l'enfant. [ 58 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal déclare crédible le témoignage de C. [ 59 ] Pour ce qui est du reste de la preuve, il ressort comme mentionné précédemment, l'agressivité du père à différentes occasions et son manque de collaboration. [ 60 ] Le séjour du père en prison l'été dernier pendant deux mois alors qu'il n'avise personne de la protection de la jeunesse est très questionnable.
Il justifie très mal le fait qu'il n'ait donné aucune nouvelle de ce séjour ni aux intervenants ni à son enfant. Il tente d'expliquer qu'il a demandé à des gens de sa famille de communiquer au bureau de la Direction de la protection de la jeunesse, mais son témoignage est très peu crédible. [ 61 ] Il manque de transparence de façon évidente et sa façon de répondre et d'éviter parfois les questions remet en cause sa crédibilité. [ 62 ] Comme par le passé, la relation avec la mère de l'enfant est ambiguë. Il dit ne pas avoir de contacts avec elle et que c'est elle qui l'appelle.
Par contre, il reconnaît lui avoir amené l'enfant pour ne pas qu'elle perde son lien même si elle avait déjà un contact de prévu le lendemain. [ 63 ] La mère dit en plus que le père a été la voir au motel où elle opère l'agence Mégane, agence de massage. Il y aurait passé la nuit avec l'enfant. Le père nie ce fait. Il nie également connaître les coordonnées de la mère à cet endroit. Pourtant, selon l'intervenant, le père aurait signalé par cœur le numéro de l'agence de la mère devant lui, ce que le père nie également. [ 64 ] Le père semble effectivement aimer son enfant.
Toutefois, il agit correctement avec celui-ci lorsqu'il est accompagné d'un superviseur. En d'autres temps, il peut adopter des comportements inadéquats. Est-ce en raison de sa consommation de drogues ou de médicaments? Difficile de répondre.
Toutefois, le Tribunal est resté avec un doute important sur sa consommation suite au témoignage de madame C et les réponses évasives et parfois contradictoires du père. [ 65 ] Le témoignage de l'intervenant actuellement au dossier rendu lors de la réouverture de l'enquête décrit un père collaborant et adéquat lors des contacts. [ 66 ] Le Tribunal considère qu'il y a prépondérance de preuve sur le fait que le père n'est pas adéquat auprès de l'enfant lorsqu'il en a la pleine responsabilité. Il ne peut contenir son agressivité, ce qui a des conséquences très négatives à l'endroit de l'enfant.
Il n'a pas non plus les capacités de répondre à ses besoins. [ 67 ] Le père a besoin d'un encadrement et de supervision pour s'assurer d'un bon comportement et d'attitudes acceptables envers l'enfant et les intervenants. [ 68 ] Du côté de la mère, la situation n'a guère évolué. Comme mentionné, la mère tient une agence de massage dans une chambre de motel. Elle se dit elle-même gênée de cet emploi, mais le conserve toujours malgré le fait qu'elle avait mentionné vouloir y mettre fin. Elle soutient qu'elle ne fait que des massages, mais dit devoir s'habiller de façon sexy.
Son attitude en témoignant de cet emploi, ses sourires et ses difficultés à décrire exactement en quoi consiste son travail laissent croire au Tribunal que ces activités ne sont pas recommandables pour une mère qui aspire à reprendre son enfant. [ 69 ] En dehors de l'établissement des contacts, la mère refuse toute entrevue avec les intervenants pour travailler sur elle. Elle ne voit d'ailleurs pas ce qu'elle aurait à améliorer. [ 70 ] La mère est très peu transparente. Il est très difficile de savoir ce qui se passe réellement dans sa vie.
Elle démontre très peu de stabilité amoureuse et domiciliaire. [ 71 ] Elle est généralement adéquate lors des contacts. Toutefois, il lui est arrivé d'être ivre lors d'un contact. En janvier 2012, lorsque cela s'est produit, elle l'explique par le fait qu'elle a fait exprès pour être ivre lors du contact afin de provoquer une révision d'ordonnance et ainsi avoir l'occasion de demander de reprendre son enfant à temps plein.
Cette attitude se passe de commentaires. [ 72 ] Aussi, la mère reconnaît boire de l'alcool certains jours de la semaine et aimerait avoir son enfant pendant ces journées ce qui l'empêcherait de boire. [ 73 ] Sans reprendre ce qui a été souligné précédemment, il faut mentionner sa relation ambiguë avec le père. [ 74 ] L'enfant a les mêmes réactions avec sa mère qu'avec son père. Avant les contacts avec celle-ci, il manifeste son désaccord à aller la voir. Pourtant, une fois rendu, il se montre satisfait de la visite. La mère est généralement adéquate lors des contacts même si elle a de
la difficulté avec l'encadrement. [ 75 ] Les deux parents n'ont fait aucune démarche personnelle pour régler leurs difficultés. Comme ils ne reconnaissent pas leurs problèmes, il leur est très difficile de s'engager dans un processus de changement. Il n'y a pas d'espoir qu'ils changent leurs attitudes à court ou moyen terme. [ 76 ] L'enfant est bien intégré dans sa famille d'accueil. Il corrige graduellement les comportements et le langage inappropriés qu'il avait adoptés. Il se développe bien et démontre un bel attachement à son milieu d'accueil.
Il y trouve stabilité et sécurité, ce qu'aucun des deux parents ne peut lui apporter. [ 77 ] Il est temps d'établir un projet de vie stable pour cet enfant. Il a passé plus que la période prévue par la loi en milieu substitut. Il faut lui assurer la continuité des services et la réponse à ses besoins à long terme en raison de l'incapacité des deux parents à le faire. [ 78 ] Dans l'élaboration d'un tel projet de vie, il faut s'assurer que l'enfant pourra bien s'intégrer dans son milieu de vie tout en gardant un minimum de contacts avec son milieu familial d'origine.
Ces contacts doivent être établis dans l'intérêt de l'enfant et non dans celui des parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 80 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 81 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 avril 2011 par le juge soussigné; [ 82 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil désignée par le centre jeunesse choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de madame E, jusqu’à sa majorité; [ 83 ] ORDONNE que l’adresse de la famille d’accueil soit confidentielle à l’égard des parents; [ 84 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 85 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, à raison de trois (3) heures par semaine; [ 86 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant diminuent graduellement sur une période de trois (3) mois, de façon à atteindre quatre (4) heures par mois, ou selon entente entre les parties; [ 87 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 88 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et se fassent aux bureaux du Centre jeunesse pendant les heures d’ouverture; [ 89 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 90 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 91 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 92 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Linda Trudel, procureure de la D.P.J. Me David Guévin, procureur de l’enfant Me Yvan Braun, procureur du père Me Jean Mailhot, procureur de la mère Dates d’audience : 24 avril 2012, 14 juin 2012, 15 juin 2012, 26 septembre 2012, 27 septembre 2012, 14 novembre 2012 et 31 janvier 2013.
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