2022 QCCQ 951, 2022 QCCQ 951
Opinion
Gagnon c. Ménard-Bax (Entreprises Paysagistes MB) 2022 QCCQ 951 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI « Chambre civile » N° : 175-32-700239-216 DATE : 10 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIAL GAGNON et MONIQUE SAVARD Demandeurs c.
YANN MÉNARD-BAX Faisant affaires sous le nom de Les Entreprises Paysagistes MB Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur refuse et ou néglige de remettre aux demandeurs le remboursement d’un acompte de 650 $ suivant l’annulation d’un contrat d’aménagement paysager. [ 2 ] Le Tribunal procède par défaut puisque le défendeur n’a exercé aucune des options qui lui ont été communiquées par le greffier dans le délai imparti. [ 3 ]
Malgré l’absence de contestation, les demandeurs doivent tout de même démontrer par une preuve prépondérante les éléments au soutien de leur prétention comme le prévoit l’
article 2803 du Code civil du Québec qui énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 4 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal conclut que les demandeurs ont rencontré leur fardeau de preuve et fait droit à leur demande, voici pourquoi. [ 5 ] Les demandeurs ont confié à Yann Ménard-Bax le contrat d’un aménagement paysager le 1 er juin 2021.
Ce dernier exploite une entreprise individuelle sous le nom de Les Entreprises Paysagistes MB. [ 6 ] Le prix du projet indiqué dans la soumission est de 8 623,13 $. [ 7 ] Les demandeurs ont démontré par une preuve probante le paiement d’un acompte de 650 $ remis à Yann Ménard-Bax avant le début des travaux. [ 8 ] Les demandeurs tentent par la suite de communiquer avec Yann Ménard-Bax pour le suivi de l’échéancier des travaux sans succès. [ 9 ] Yann Ménard-Bax est finalement rejoint par les demandeurs qui sont informés qu’il ne donnera pas suite au contrat. Il informe
les demandeurs de son intention de leur remettre l’acompte; intention qui ne se concrétise pas. [ 10 ] Les demandeurs sont en droit d’être remboursés de l’acompte donné vu l’annulation sans motifs du contrat par Yann Ménard- Bax. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 11 ] ACCUEILLE la demande de Martial Gagnon et Monique Savard contre Yann Ménard-Bax ; [ 12 ] CONDAMNE Yann Ménard-Bax à payer à Martial Gagnon et Monique Savard la somme de 650 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 19 juin 2021; [ 13 ] CONDAMNE Yann Ménard-Bax à payer à Martial Gagnon et Monique Savard les frais de justice de 106 $. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : 10 février 2022
Loading document…