2014 QCCA 950, 2014 QCCA 950
Opinion
Canada (Procureur général) c. Massicotte 2014 QCCA 950 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024306-144 (765-17-001185-125) DATE : 14 MAI 2014 L'HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÉRANT / défendeur c.
MARTIN MASSICOTTE JEAN-WILLIE LAROCHELLE CHRISTIANE EDOM GUY LÉVESQUE DOMINIQUE LEHOUX MICHELLE PARADIS INTIMÉS / demandeurs et L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC LA MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES GINETTE DESMARAIS JEAN DANSEREAU BRIGITTE JONCAS PIERRE JONCAS RICHARD LAGARDE MICHELINE GAUDETTE DOLORÈS PRIVÉ MONIQUE FONTAINE MIS EN CAUSE / mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La Cour supérieure, district de Richelieu (l’honorable Carole Julien) a rendu le 19 février 2014 un jugement interlocutoire concernant deux dossiers.
Le premier 765-17-001075-110 (« 110 ») concerne le recours déposé le 17 juin 2011 par St-Jean contre sa voisine Larivière, laquelle a appelé en garantie le Procureur général du Canada « PGC » le 2 novembre suivant. Ce dernier s’est opposé aux amendements apportés par Larivière le 20 novembre 2012 et j’ai déjà rejeté sa demande de permission d’en appeler. [ 2 ] Le second concerne le recours de six riverains, Massicotte et al 765-17-001185-125 « 125 », déposé le 13 novembre 2012 contre le PGC qui en a demandé le rejet par un moyen préliminaire. Le PGC demande l’autorisation (amendée le 3 avril 2014) d’appeler
du jugement interlocutoire précité, qui a rejeté sa requête en irrecevabilité (art. 163 et 165(4) C.p.c.) de la requête introductive d’instance des riverains. Elle seule fait l’objet de la présente décision. [ 3 ] Dans le jugement attaqué, la juge a d’abord rappelé les principes applicables à une requête en rejet, selon lesquels elle doit tenir pour avérés les faits allégués dans la procédure introductive d’instance et prendre connaissance des pièces déposées ainsi que des documents supplémentaires allégués aux procédures, mais non encore déposés; c’est le cas notamment pour la pièce P-36.
Ensuite, elle rappelle la règle de prudence voulant qu’un dossier suive son cours en cas de doute, tout en reconnaissant qu’il est légitime d’écarter le plus tôt possible un recours n’ayant aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Le PGC plaide que certaines conclusions du présent dossier sont de nature injonctive et déclaratoire et de ce fait, relèvent de la compétence exclusive de la Cour fédérale, puisqu’elles sont dirigées contre un « office fédéral », au sens de l’article 2 de la
Loi sur les Cours fédérales (« LCF ») [1] .
Cependant, la juge note que cette difficulté a été résolue avec le désistement de la demanderesse en garantie de sa conclusion 3, ce qui rend sans objet l’argument prima facie d’absence de compétence de la Cour supérieure quant à l’aspect injonctif. [ 5 ] Sur la question de prescription du recours invoquée par le PGC, la juge note que le délai applicable peut varier selon les circonstances, de telle sorte qu’il incombera au juge du fond de décider cette question à la lumière de la preuve administrée, quant à savoir à quel moment les faits générateurs pertinents sont survenus.
Bref, vu le doute qui subsiste quant au sort du recours, la juge opte pour la voie de la prudence et s’en remet aux principes généraux sur la responsabilité civile en la matière. [ 6 ] Enfin sur le volet déclinatoire que serait l’immunité de l’état fédéral plaidée par le PGC, qui lui paraît un argument sérieux, la juge choisit aussi la voie de la prudence, laissant au juge du fond de décider s’il s’agit d’une décision prise dans le cadre de la sphère politique ou opérationnelle, soulignant que la frontière entre les deux est parfois ténue, voire ambiguë.
Dès lors, elle est d’avis que cela nécessite l’éclairage d’une preuve complète, dont le fardeau incombe au PGC, avant de trancher et que ce sera au juge du fond de statuer sur la question d’immunité invoquée, selon les règles habituelles.
Qui plus est, ce litige met en cause plusieurs parties riveraines non seulement contre le PGC mais aussi contre le Procureur général du Québec, l’administration portuaire de Montréal et la municipalité de Verchères. [ 7 ] Il est acquis qu’un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité permet la continuation de l’instance et n’entraîne pas de conséquence irrémédiable, puisqu’il n’a pas l’effet de la chose jugée et ne lie pas le juge du fond [2] .
Voilà pourquoi un tel jugement n’est généralement pas susceptible d’appel, sauf en de rares circonstances lorsqu’est soulevée une question de compétence, de litispendance, de chose jugée ou encore lorsque la question est rattachée à un litige de droit public [3] . [ 8 ] En l’espèce, le PGC plaide notamment l’absence de compétence, ce qui constitue une exception importante à ce principe. À l’évidence, cette exception pour un déclinatoire est justifiée par le souci d’éviter que le jugement à être rendu le soit par un tribunal incompétent.
Au soutien de sa position, le PGC rappelle les art. 17 et 18 de la LCF et rappelle avec insistance l’enseignement de notre Cour dans l’arrêt Rippeur [4] , selon lequel le moyen d’irrecevabilité doit être tranché à la première occasion, aussi difficile la question soit-elle. [ 9 ] Sur ce dernier point, les intimés soulignent que la présente affaire est différente de celle dans l’arrêt Rippeur , puisqu’il s’agissait de statuer sur une pure question de droit, alors que le sort du débat dans la présente affaire présuppose une détermination factuelle, ne serait-ce que sur la question de prescription qui est tributaire du délai de trois ans pour les dommages réclamés.
Par ailleurs, les intimés font aussi valoir qu’il s’agit ici d’un recours exercé entre personnes, de sorte que l’
article 22 de la
Loi sur la responsabilité civile de l’état et le contentieux administratif [5] laisse la porte ouverte pour que la Cour supérieure se prononce sur les droits entre les parties. Dès lors, toujours selon eux, le débat en Cour supérieure est nécessaire pour poser les balises sur les questions de nuisance, ne serait-ce que parce que leurs prémisses, le cas échéant, serviront de fondement au syllogisme juridique, comme le prévoit l’article 32 de cette même Loi . [ 10 ] En l’espèce, j’estime que les intimés ont raison.
D’ailleurs la juge de première instance a bien compris que la trame factuelle sous-jacente à ce litige, qui l’autorisait à faire exception à l’application de l’exception de compétence, et elle a bien noté en quoi les circonstances de cette affaire rendaient plutôt nécessaire d’appliquer la règle de prudence.
Bref, que les conditions rendant nécessaires de trancher le déclinatoire immédiatement ne sont pas satisfaites. [ 11 ] Qui plus est, même en supposant que la requête pour permission d’appeler satisfaisait aux critères de l’article 29 C.p.c ., je suis d’avis qu’elle ne rencontrerait pas ceux de l’article 511 C.p.c ., en ce que les fins de la justice ne requièrent pas que la requête soit accueillie, vu l’historique factuel complexe à la base du débat, le nombre de parties riveraines et des autres intervenants publics, pour régler l’ensemble du litige. [ 12 ] Pour ces motifs, le soussigné : [ 13 ] REJETTE la requête en permission d’appel dans le dossier « 125 » du jugement ayant rejeté la requête en irrecevabilité du PGC; [ 14 ] Avec dépens.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M e Michel Miller JUSTICE CANADA Pour le requérant M e Olivier Laurendeau LAURENDEAU, HERBERT Pour les intimés Date d’audience : 8 avril 2014
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