2011 QCCQ 19643, 2011 QCCQ 19643
Opinion
Protection de la jeunesse — 118980 2011 QCCQ 19643 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-008841-090 DATE : 9 novembre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 15 avril 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait son maintien chez ses grands-parents paternels pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la collaboration des parents avec la directrice de la protection de la jeunesse a été mitigée en ce qu'ils n'étaient pas des plus transparents à l'égard de leur mode de vie. Par ailleurs, la requérante estime que leur situation a suffisamment évolué pour permettre que la garde de X leur soit confiée selon un mode de garde partagée.
[ 4 ] Il appert que madame A démontre de bonnes habiletés parentales à l'égard de X et que l'enfant se réfère de plus en plus à elle, le lien d'attachement se développant de plus en plus. Cependant, depuis le prononcé de la dernière ordonnance, madame n'a pas réalisé tous les contacts qui lui étaient autorisés et ce, parfois, pour des motifs qui n'étaient pas très satisfaisants.
De plus, madame ne s'est pas présentée avec X aux rendez-vous prévus chez l'optométriste et chez la pneumologue au centre hospitalier A malgré le fait qu'elle avait été avisée des heures des rendez-vous bien à l'avance. [ 5 ] Cependant, depuis le mois d'août, madame A reçoit X de façon régulière. [ 6 ] Le 15 août 2011, les grands-parents demandent que X soit déplacé, épuisés par la pression et l'intimidation faites par les deux (2) parents. Depuis, X a été confié à la garde de son père où il semble évoluer de façon satisfaisante.
Les grands-parents sont cependant demeurés présents dans la vie de l'enfant et apportent toute leur collaboration à leur fils dans la prise en charge de Y. Ainsi, depuis le mois d'août, X visite ses grands-parents du mercredi soir au jeudi matin et la grand-mère paternelle assure le transport quotidien de X vers la garderie. De façon générale, la situation de l'enfant évolue de façon satisfaisante et les deux (2) parents seraient en mesure d'assumer leur rôle parental bien que certains doutes subsistent dans l'esprit de la requérante quant à leurs fréquentations réciproques.
Cependant, aucune preuve n'ayant été faite devant le Tribunal pour soutenir les inquiétudes de la requérante, le Tribunal ne peut en tenir compte. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confié à ses deux (2) parents selon un mode de garde partagée en alternance une semaine/une semaine, et toutes les parties consentent à cette orientation. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de ses parents selon un mode de garde partagée du jeudi soir au mercredi matin chez la mère et, le reste du temps chez le père, comprenant une journée chez les grands-parents paternels; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts des grands-parents paternels avec l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu à raison d'une (1) journée par semaine; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures qui leur seront proposées pour corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents soient sobres en tout temps en présence de l'enfant; - 2. que l'enfant ne soit pas mis en contact avec des animaux; - 3. que l'enfant puisse bénéficier de séjours prolongés chez ses grands-parents paternels; - 4. que l'échange de l'enfant lors des contacts avec les grands-parents se fasse à la garderie ou chez le père; - 4. que les contacts entre X et son frère Y soient favorisés; - 5. que l'enfant fréquente la même garderie durant la garde partagée; - 6. que la mère informe l'intervenante de l'identité de la gardienne de l'enfant lorsque la garderie est fermée et lui permette de rencontrer ladite gardienne; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Valérie Vaillancourt pour la mère (casier 151) Me Dominic Pagé pour le père (casier 189) Date d’audience : 2011-11-09 /hp
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