2016 QCCQ 597, 2016 QCCQ 597
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Pépin 2016 QCCQ 597 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE SAINT-CONSTANT « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-127227-130 DATE : 1 er février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Poursuivant c.
DANNY PÉPIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Toute cette affaire découle d’une vérification par les autorités du rapport financier annuel d’un parti municipal signé, transmis et produit par le défendeur, son représentant officiel. La campagne électorale vient de se terminer. [ 2 ] L’une des pièces justificatives annexées indique la tenue, le 30 mars 2008 d’une soirée-spectacle classée à
titre d’activité à caractère politique. Après enquête, le poursuivant est convaincu que cette activité avec tous ses attributs n’a pas eu lieu. Pour ce dernier, le défendeur a transmis un document contenant un renseignement faux, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 597 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (« La Loi ») [1] . [ 3 ] À l’audition, des collaborateurs et un candidat du parti expliquent qu’ils n’ont jamais entendu parler de cette activité. Même le propriétaire de l’établissement où s’est déroulé l’événement présumé n’a ni note ni souvenir de cette soirée. [ 4 ] Pour sa
part le défendeur, qui ne témoigne pas, nous rappelle qu’à l’exception du propriétaire du bar, les témoins du poursuivant ne peuvent nier l’existence de cette soirée puisqu’ils n’y assistent pas. [ 5 ] Pour établir la vraisemblance de l’activité, le défendeur fait entendre un ami. Questions en litige [ 6 ] 1- Quelle est la nature de l’infraction visée à l’article 597 de la Loi , infraction de responsabilité stricte, absolue ou pour laquelle il faut prouver un élément intentionnel ? [ 7 ] Une fois établi, le poursuivant a-t-il démontré hors de tout doute raisonnable qu’il n’y a pas eu de véritable activité à caractère politique à la date dénoncée par le défendeur? Analyse
A) QUEL TYPE D’INFRACTION ? [ 8 ] Afin d’évaluer le fardeau de preuve du poursuivant, le Tribunal doit déterminer si l’infraction reprochée au défendeur est de responsabilité stricte ou « d’intention générale ». [ 9 ] Le texte de l’article 597 de la Loi se lit comme suit : Commet une infraction le représentant officiel ou son délégué qui transmet un rapport, un état, une facture, un reçu ou une autre pièce justificative qui est incomplet ou qui contient une mention ou un renseignement faux.
[ 10 ] Les infractions réglementaires créées par les lois provinciales sont présumées relever du régime de responsabilité stricte, sans imposer au poursuivant le fardeau de prouver une intention, à moins que le législateur ne mentionne spécifiquement le contraire [2] . [ 11 ] Ce dernier pourra manifester son désir de constituer une infraction de mens rea en le soulignant explicitement ou en y référant implicitement dans la description de celle-ci; ainsi l’utilisation des mots « volontairement, intentionnellement, sciemment, dans le but de ou avec l’intention de, faussement décrit, sachant que, informations fausses ou trompeuses et en connaissance de cause », informent généralement le lecteur de la volonté du législateur d’imposer un fardeau de prouver l’intention coupable du défendeur [3] . [ 12 ] En l’espèce, la simple lecture du texte démontre clairement l’absence de cette intention.
Nous ne retrouvons ni mot ni expression généralement reliés à ce genre de crime. Il s’agit donc d’une infraction de responsabilité stricte. Pour s’en convaincre, il suffit de référer à l’article 598 de la Loi. Ainsi, pour une infraction semblable, le législateur utilise l’expression « en sachant » afin de bien distinguer le type de responsabilité exigé pour chacune de ces situations. [ 13 ] Par ailleurs, ce n’est pas parce que le défendeur risque de perdre son droit de vote, s’il est reconnu coupable, que nous nous retrouvons forcément devant une infraction de mens rea [4] .
B) EXISTENCE OU NON DE L’ACTIVITÉ À CARACTÈRE POLITIQUE ? [ 14 ] À l’exception des admissions, la preuve du poursuivant est essentiellement circonstancielle. [ 15 ] Il doit ainsi être en mesure de convaincre hors de tout doute raisonnable le Tribunal que la culpabilité du défendeur constitue la seule inférence ou déduction logique (raisonnable) qui peut être tirée des faits prouvés [5] . [ 16 ] Selon ce principe, si la preuve circonstancielle offre une autre hypothèse ou explication logique ou raisonnable que celle de la culpabilité, cette démarche n’est pas établie hors de tout doute raisonnable [6] . [ 17 ] Les tribunaux ont souvent reconnu que l’acte ou l’omission qui constitue le crime, ici, le défaut d’avoir tenu une véritable activité à caractère politique, peut être démontré au moyen d’une preuve circonstancielle [7] . [ 18 ] À tout événement, le défendeur doit être acquitté si la preuve donne ouverture au doute raisonnable. [ 19 ] D’entrée de jeu, au Québec, la lecture du
chapitre de la Loi concernant le financement politique établit deux principes : l’équité et la transparence. [ 20 ] Le défendeur, à
titre de représentant officiel d’un parti municipal dûment accrédité admet avoir déposé le rapport financier pour l’exercice s’étant terminé le 31 décembre 2008 ainsi que ses pièces justificatives au trésorier de la ville, en plus d’avoir rédigé et signé l’Annexe 1 – Rapport d’activité à caractère politique et prescrit par la Loi et ses règlements .
C’est le contenu de ce document qui est visé. [ 21 ] Monsieur Simon Couture, vérificateur pour le poursuivant, analyse l’ensemble des données contenues au rapport. [ 22 ] Après avoir obtenu de l’institution financière du parti le bordereau de dépôt des sommes perçues pour l’activité du 30 mars 2008, monsieur Couture remarque essentiellement des coupures de 100 $, bien que le coût unitaire du billet pour l’activité soit fixé à 25 $.
Il juge cette situation pour le moins étrange et elle demeure inexpliquée même après une rencontre avec le défendeur. [ 23 ] Selon les pièces produites, l’organisation a vendu 216 billets représentant au total 5 400 $. C’est le défendeur qui majoritairement les écoule. Puisque l’activité est de 60 $ par jour et moins, le représentant officiel peut selon la Loi choisir de considérer le prix d’entrée comme une contribution ou non, mais son choix doit être appliqué uniformément à tous les participants [8] .
Dans cette optique, la Loi prévoit toutefois certaines conditions afin qu’il ne soit pas nécessaire d’émettre un reçu. Cette somme doit être versée dans le cadre et la tenue d’une activité concrète qui doit être obligatoirement à caractère politique. [ 24 ] En complétant l’annexe 1 (P-6), le défendeur a opté. Il n’a pas traité l’argent recueilli de la vente des billets à
titre de contribution. Ce faisant, il n’était pas tenu d’émettre de reçus et tout individu ayant la qualité d’électeur ou non pouvait payer le montant d’entrée, à raison toutefois d’une seule entrée par personne [9] . La Loi est claire, si cette personne achète plus d’une entrée, toute entrée excédentaire doit être considérée comme une contribution et un reçu émis. Puisqu’un reçu doit être émis, seul un électeur peut acheter plus d’une entrée. (art. 429,430) [ 25 ] 428.
Ne sont pas des contributions : 7° au choix du représentant officiel, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d'entrée à une activité ou à une manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n'excède pas 60 $ par jour, jusqu'à concurrence d'une entrée par personne.
Le total des sommes ainsi recueillies ne peut excéder 3% du total des contributions recueillies pendant la période couverte par un rapport financier; [ 26 ] Dans de telles conditions et dans le but de respecter le principe de transparence, les acquéreurs de billets éventuels doivent du moins être informés du caractère politique de l’événement. Cela évite toute confusion, entre autres, quant à l’obtention d’un reçu ou non [10] . [ 27 ] En effet, cette activité reconnue par la Loi doit servir exclusivement au financement d’un candidat ou d’un parti. C’est aussi l’objectif poursuivi par le législateur.
À cette fin, elle doit être constituée d’un enchaînement d’opérations ordonnées relié à un événement à caractère politique. Pour s’en convaincre, il suffit de s’en remettre au souper spaghetti tenu le 2 février 2008 et décrit par les témoins pour retenir que cette soirée est du moins organisée, planifiée, publicisée, les billets imprimés et distribués par une équipe constituée de candidats, de leur famille et amis afin éventuellement d’être offerts au public. Le financement est la pierre angulaire de la
Loi. Elle vise à assurer le contrôle et le suivi de l’argent. Le représentant officiel doit rendre des comptes [11] . Au même effet, il faut retenir la soirée électorale du 6 avril 2008. Ces deux événements étant à caractère politique (P-5). [ 28 ] Par ailleurs, en plus de monsieur Couture, quatre témoins sont entendus en poursuite. De ce groupe, monsieur Michel Hébert, président de la compagnie propriétaire de l’établissement où s’est présumément déroulée l’activité, explique qu’il conserve un rapport journalier de ses résultats depuis plusieurs années.
Il précise qu’au 30 mars 2008, un dimanche soir, ses recettes sont « normales ». Ces documents contiennent aussi le bilan de l’année précédente et, pour la même période, il est en mesure de comparer ses ventes lesquelles n’ont pratiquement pas varié, à l’exception de la situation observée dans la
section « lounge ». [ 29 ] Après avoir établi une moyenne de consommations par individu, qui n’est pas contestée, l’augmentation notée correspond tout au plus à la présence de 24 personnes additionnelles. [ 30 ] Au surplus, à cette date, un seul de ses deux bars est en activité et selon les revenus compilés et la moyenne déjà retenue, cela représente près de 50 consommateurs, soit un dimanche soir régulier. C’est d’ailleurs à cet endroit que ces derniers assistent gratuitement depuis le mois de janvier 2008 au spectacle offert par un chanteur de « Jazz » connu. [ 31 ] Ainsi, même si les ventes ont augmenté dans la
section « lounge » force est de constater que ce n’est pas à cet endroit que se déroule la soirée-spectacle.
Par contre, puisque les recettes du dimanche soir pour le bar sont normales, il faut croire que si plus de 20 personnes s’y étaient retrouvées, en plus de l’achalandage régulier, nous aurions assurément observé une hausse certaine du chiffre d’affaires, tel que noté dans la section« lounge », ce qui n’est pas le cas. [ 32 ] Il serait tout aussi surprenant de croire que la clientèle du dimanche au bar soit devenue anémique précisément lors de cette soirée puis, providentiellement, grâce aux invités du défendeur, la moyenne des ventes se soit malgré tout normalisée.
Pour le Tribunal, cette conjoncture relève de la fiction. [ 33 ] Ajoutons que monsieur Hébert ne se rappelle pas d’une activité particulière survenue le 30 mars 2008.
À cette date, si plus de 200 personnes s’étaient retrouvées à son établissement, il l’aurait noté en marge de ses documents personnels, comme à chaque occasion d’une activité spéciale afin de justifier l’augmentation de son chiffre d’affaires. [ 34 ] Les réservations de salle sont fréquentes pour les groupes de plus de 20 personnes afin d’assurer, entre autres, un service adéquat. [ 35 ] Toutefois en l’espèce, malgré le nombre de billets vendus, l’omission de retenir quelque salle que ce soit est surprenante surtout qu’il n’a pas été démontré que le défendeur ou son équipe toute réduite soit-elle, était en mesure de connaître à l’avance le nombre d’individus qui n’y assisteraient pas.
Ce contexte est pour le moins insolite. [ 36 ] Enfin, contre-interrogé par le défendeur sur l’échange possible qu’il aurait réalisé à son établissement afin d’obtenir des billets de 20 $ et de 5 $ pour des coupures de 100 $, monsieur Hébert n’est pas en mesure d’y répondre puisque c’est son fils qui n’a pas témoigné qui est responsable des coffres, ajoutant que ce processus est surtout inhabituel.
Pour le Tribunal, si le défendeur avait réellement procédé à cette opération, il n’aurait pas questionné monsieur Hébert père sur le sujet, mais bien le fils. [ 37 ] La preuve matérielle indépendante reliée à la présence des billets de 100 $ dans l’enveloppe du dépôt effectué par le défendeur le 1 er mars 2008 n’est ni contredite ni contestée.
Le montant total correspond exactement à 216 billets vendus et payés exclusivement et étonnamment que par argent comptant, sans chèque ni carte de crédit. [ 38 ] Curieusement, malgré le nombre de billets transigés pour cette activité, le défendeur n’a fait qu’un seul et unique dépôt. Même les états de comptes bancaires du parti ne nous permettent pas de retrouver des sorties de fonds en petites coupures qui auraient ainsi pu servir à remettre aux acquéreurs la monnaie exacte. Cette autre
partie de la preuve est déconcertante. [ 39 ] Au sujet de messieurs Pierre Arcouette, Mario Arsenault et Jean-Guy Villeneuve, les autres témoins du poursuivant, le Tribunal retient qu’ils sont tous impliqués dans les activités du parti. [ 40 ] Ainsi, monsieur Arcouette agit à
titre d’organisateur en chef du parti entre les mois de novembre 2007 et février 2008, pour ensuite devenir aide-publiciste et recruteur des représentants. [ 41 ] Monsieur Arsenault est candidat et monsieur Villeneuve est accompagnateur pour madame Denise Poirier-Rivard, aspirante elle aussi au poste de conseillère. Durant la campagne, plusieurs rencontres sont tenues en soirée au local du parti en présence des autres candidats, du maire et du défendeur.
Ces témoins assistent à toutes les activités d’envergure connues du parti, participent à l’organisation et à la vente des billets du souper spaghetti du 2 février 2008, opération amorcée au début du mois de janvier leur ayant permis de vendre 475 billets. [ 42 ] Par ailleurs, le 30 mars 2008, tout le personnel et les bénévoles s’affairent puisqu’il s’agit de la seule journée prévue pour le vote par anticipation se déroulant à la bibliothèque municipale. C’est à cet endroit que monsieur Arsenault rencontre ses électeurs en présence des autres conseillers potentiels.
À cette date, monsieur Arcouette croise au local du parti le défendeur, certains candidats, les différents représentants, organisateurs, routiers et téléphonistes et cette version n’est pas contredite. [ 43 ] Curieusement, même si tous se côtoient, aucun de ces trois témoins n’entend parler du souper-spectacle présumément prévu en soirée. Le mutisme du défendeur vis-à-vis ses candidats, représentants et membres engagés est troublant et surtout contraire à la pratique établie (souper spaghetti et soirée électorale). À
titre d’exemple, messieurs Arsenault et Villeneuve sont, entre autres, informés à l’avance d’une fête reliée à la veillée électorale du 6 avril 2008. [ 44 ] Le Tribunal est donc en mesure de retenir que plusieurs membres du parti ont réussi à vendre, généralement à des électeurs de la
municipalité et sur une période de plusieurs semaines, 475 billets relatifs au souper spaghetti. [ 45 ] En se fondant sur les chiffres précédents, il est difficile d’inférer que le défendeur soit parvenu à vendre, sans l’appui principal des membres de son parti au-delà de 200 billets, et ce, à plusieurs non-résidents, n’ayant aucun intérêt dans la campagne, d’un divertissement de « Jazz », à la base offert gratuitement à toute la clientèle de la salle de spectacle, et ce, sur une période semblable. [ 46 ] Alors que le défendeur attend plus de 200 personnes, sans connaître le nombre exact d’entrées et sans réservation de salle, il est déroutant d’apprendre qu’il est pourtant toujours au local après 20 heures. [ 47 ] En défense, monsieur Michel Dulac témoigne.
À l’époque des événements, il est propriétaire d’une boutique et ne demeure pas dans la municipalité où doit se tenir l’élection.
Il veut aider le défendeur, même s’il ne connaît aucun candidat. [ 48 ] C’est ainsi que le défendeur lui parle d’un souper spaghetti organisé par le parti et qu’il achète entre 7 et 10 billets. [ 49 ] Subséquemment, monsieur Dulac se procure à nouveau au plus 8 billets pour assister au spectacle de « Jazz » donné par un chanteur de renom qu’il affectionne tout particulièrement, et ce, à l’intérieur de l’établissement, propriété de monsieur Hébert. [ 50 ] Il ne se souvient pas de la date, mais considérant une promesse faite par le défendeur lors de cet événement s’il gagne l’élection, laquelle doit avoir lieu la semaine suivante, monsieur Dulac assume que cet événement s’est déroulé le 30 mars 2008.
Par ailleurs, certain d’y être allé seul puisque sa famille n’est pas « partante » pour le « Blues » son récit évoluant, nous apprenons laborieusement que les membres qui la composent devaient malgré tout et étonnamment le rembourser. Il est donc ardu de concilier ses versions plutôt confuses et contradictoires considérant qu’il savait dès l’achat que ces derniers n’appréciaient pas ce genre de musique. À tout événement, il n’a pas été remboursé. [ 51 ] Monsieur Dulac ne se rappelle pas du prix ni de la date de leur achat et aucun billet n’est produit.
Par ailleurs, ce dernier considère qu’il s’agit d’un « dimanche habituel » évaluant la foule lors de cette soirée entre 50 et 60 individus. [ 52 ] Il ne connaît personne à l’intérieur du bar, mais apprend dans la soirée qu’au plus trois tables regroupant chacune environ huit personnes sont occupées par des amis d’enfance du défendeur, tous de la région de Trois-Rivières.
Cependant, la preuve ne révèle pas de quelle manière ce dernier apprend et vérifie ces informations. [ 53 ] Ainsi, même s’il ne se souvient pas de la date précise du spectacle, du prix du billet, de la somme totale qu’il remet à cette occasion au défendeur, la date et les circonstances de leur achat, tous des éléments qui lui sont pourtant personnels et d’une importance certaine, il se rappelle étrangement de faits anodins et secondaires, particulièrement d’une promesse, de la période de l’élection, alors qu’étonnamment il ne peut voter, sans oublier qu’il va même jusqu’à préciser le nombre de personnes et de tables occupées par des individus qu’il ne connaît pas en plus de leur région d’origine.
Le Tribunal est d’avis que cette
partie du témoignage de monsieur Dulac est soit complaisante ou soit qu’elle découle d’une mémoire sélective, mais, à tout événement, la crédibilité de monsieur Dulac est éprouvée. [ 54 ] Par ailleurs, ce témoin a toujours considéré qu’il s’agissait d’une invitation à un spectacle « j’aillais voir un spectacle, j’allais pas pour chercher des reçus [12] ». [ 55 ] Il ajoute : « J’ai pas fait de contribution, on m’a pas demandé de faire une contribution, on m’a avisé que je peux aller à un spectacle tout légalement voir un spectacle de Blues, je prends mes 7 billets, je vais au spectacle, j’ai pas à demander un reçu au 222 (établissement de M.
Hébert) monsieur le juge ou un reçu à Danny Pépin [13] ». [ 56 ] Il imagine que cette soirée est possiblement reliée à l’élection sans autre précision. [ 57 ] Puis, il mentionne : « Je pense votre… je sais pas ce que vous voulez me dire…encourager l’équipe Pépin…moi j’allais voir un show de Blues dans un spectacle où j’avais le droit d’y aller [14] ». [ 58 ] L’ensemble de son témoignage ne révèle pas si monsieur Dulac a vu monsieur Hébert ou son fils à l’établissement le soir du 30 mars 2008, ni si le défendeur a discuté avec eux ou les invités. [ 59 ] Pour le Tribunal, même si monsieur Dulac veut aider le défendeur, cette explication
sommaire est loin d’être raisonnable ou logique pour justifier le paiement comptant au défendeur de centaines de dollars pour l’achat de billets, sans reçu, pour assister à un spectacle pourtant gratuit offert tous les dimanches soirs depuis le mois de janvier 2008, sachant que ce témoin connaît bien ce chanteur et les habitudes de l’établissement de monsieur Hébert, étant en mesure d’apprécier l’achalandage de ce commerce particulièrement les dimanches soirs, d’autant que sa famille n’est pas du tout intéressée. [ 60 ] Ajoutons qu’il n’est d’ailleurs jamais question entre les parties d’activité politique, mais uniquement de spectacle, et à tout événement, curieusement comment peut-il se rappeler de ce détail alors qu’il ne se souvient pas des circonstances entourant l’achat de ses billets.
D’ailleurs, monsieur Dulac n’a pas précisé d’indices permettant de retenir un élément à caractère politique relié à cette soirée. [ 61 ] De tout cela, le Tribunal constate que le témoignage de monsieur Dulac est souvent vague, incohérent et sans grande valeur probante.
L’ensemble de son récit est plutôt invraisemblable, souvent injustifiable et, à l’exception de l’existence probable d’un spectacle de « jazz » le 30 mars 2008 sans plus, sa version ne vient pas en contradiction avec celles crédibles et fiables de messieurs Hébert, Arcouette, Arsenault et Villeneuve. [ 62 ] Enfin, madame Lucie Leclerc rappelle en défense qu’à cette époque et pour l’occasion, elle agit à
titre de réceptionniste. Elle travaille au local du parti dans la journée et quelquefois en soirée. Elle ignore qui est monsieur Villeneuve. Elle n’est pas non plus en mesure de définir les tâches de monsieur Arcouette, mais il critique souvent un individu qu’elle ne connaît pas. Sa mémoire des événements est passablement
sommaire.
[ 63 ] Au surplus, la preuve du défendeur est muette sur les préparatifs, l’organisation, la publicité, la commercialisation, sur l’existence réelle des billets et leur nombre imprimé. [ 64 ] La fonction du représentant officiel en vertu de la Loi est une activité réglementée et le défendeur en acceptant cette tâche devait connaître les conditions et les obligations s’y rattachant [15] . [ 65 ] À ce titre, il devait respecter les restrictions reliées à sa fonction. Soulignons qu’il savait ou devait savoir qu’il ne pouvait vendre plus d’un billet pour une activité à caractère politique à des non-résidents [16] . Il ne pouvait non plus accepter à
titre de paiement une somme de plus de 100 $ en argent comptant [17] . [ 66 ] Il savait ou devait savoir également qu’il ne suffit pas d’inscrire sur les formulaires prescrits par la Loi, la tenue d’une activité à caractère politique, pour qu’elle le devienne avec toutes ses caractéristiques. [ 67 ] Selon la preuve entendue, nous sommes loin de la transparence requise par la Loi. [ 68 ] Enfin, notons par ailleurs que le défendeur n’a présenté aucune défense de diligence raisonnable. [ 69 ] Ainsi, en jumelant les résultats non contestés tirés de l’analyse des recettes du bar opéré par monsieur Hébert le 30 mars 2008 avec l’absence d’éléments concrets liés aux attributs politiques essentiels à l’événement, et en retenant les témoignages fiables, crédibles et non contredits de messieurs Arcouette, Villeneuve et Arsenault, membres impliqués du parti confirmant l’obscurantisme de cette activité, puis en appliquant les principes énoncés en matière de preuve circonstancielle et d’appréciation de la crédibilité, en éliminant en majeure
partie la version de monsieur Dulac, tout en conservant les éléments vraisemblables, logiques et raisonnables révélés par l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il ne s’est pas tenu d’activité à caractère politique, telle que définie par la Loi le 30 mars 2008, démontrant du même souffle la culpabilité du défendeur qui a signé et transmis l’annexe aux autorités.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] DÉCLARE coupable le défendeur de l’infraction reprochée ; [ 71 ] CONVOQUE les parties afin qu’elles puissent soumettre leurs observations relatives à la détermination de la peine, en date du 11 février 2016 à 9 heures, au palais de justice de Longueuil, en salle 1.04. __________________________________ FRANÇOIS KOURI Juge de paix magistrat Me Nadia Lavigne Procureure pour le poursuivant Monsieur Danny Pépin Se représente seul Dates d’audience : 16 et 19 juin 2015
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