2019 QCCQ 9974, 2019 QCCQ 9974
Opinion
Protection de la jeunesse — 191037 2019 QCCQ 9974 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002384-160 550-41-002499-174 DATE : 1 er février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Enfants et A B, père de X C, père de Y En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 3 ans, Y, elle, est âgée de 2 ans et elles ont été confiées à madame D, leur grand-mère maternelle depuis le 9 novembre 2018. [ 2 ] Seule la mère est présente et affirme être en accord avec le contenu du rapport et les mesures proposées au Tribunal. [ 3 ] Le Tribunal est saisi de demandes en prolongation pour X et en révision et en prolongation pour Y visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs qu’elles encourent un risque sérieux de négligence auprès de leur mère, qu’elles encourent un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel de la part de monsieur C et enfin qu’elles sont soumises à une situation d’abandon de la part de leurs pères respectifs.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l’intervenante. [ 5 ] Ainsi, le suivi démontre que la mère a vécu un certain temps chez sa mère et que sa collaboration avec les services de la Directrice a été jugée minimale par l’intervenante au dossier en début de suivi. [ 6 ] En fait, la mère semblait ne pas voir l’ampleur de la problématique sexuelle de son conjoint, monsieur C et du danger que cela fait peser sur les enfants. [ 7 ] Par ailleurs, la relation entre la mère et monsieur C a été nébuleuse pendant un bon moment. [ 8 ] Cependant, le deuxième rapport indique toute l’ampleur de la fatigue de la mère qui demande à ce que ses filles demeurent auprès de sa mère, madame D. [ 9 ] Par ailleurs, la mère s’implique plus à fond dans les mesures.
Elle a consulté un médecin et a accepté une médication qui l’aide à
se concentrer sur ce qu’elle doit accomplir. [ 10 ] Les démarches demandées à la mère vont bon train et cette dernière a maintenant un nouveau conjoint et semble partir sur de nouvelles bases. [ 11 ] De plus, la mère est ponctuelle aux visites avec ses filles et fait le nécessaire pour atteindre le but qu’elle s’est fixé soit celui de les reprendre avec elle. [ 12 ] Quant au père de X, ce dernier n’est pas impliqué auprès de l’enfant ne l’ayant pas vu depuis près de deux ans et la Directrice est sans nouvelle de ce dernier. [ 13 ] Dans le cas de Y, la Directrice est sans nouvelle de monsieur C depuis le 15 mai 2018 et l’enfant n’a pas eu de contact avec son père depuis le 5 mai 2017. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs qu’elles encourent un risque sérieux de négligence auprès de leur mère, qu’elles encourent un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel de la part de monsieur C et enfin qu’elles sont soumises à une situation d’abandon de la part de leurs pères respectifs et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 15 ] Les demandes sont fondées; elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE les demandes; [ 18 ] DÉCLARE la situation des enfants toujours compromise; CONCERNANT X [ 19 ] PROLONGE le jugement rendu le 8 décembre 2017 par le soussigné; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit confiée à madame D pour une période de 6 mois en prenant acte que cette dernière sera évaluée et si l’évaluation s’avère positive l’enfant sera confiée à la famille d’accueil de madame D;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil ou assistance à X et à sa famille pour une période de 8 mois à compter d’aujourd’hui ;
c) Que X reçoive tous les soins et services requis par son état, notamment médical, social, ergothérapie, psychothérapie et d’orthophonie;
d) Que l’enfant fréquente un milieu de garde;
e) Que les contacts entre X et son père soient suspendus ; [ 21 ] PREND ACTE :
a) Que la mère fait le nécessaire pour prendre soin de sa santé physique et psychologique; [ 22 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère poursuive ses suivis pour son bien-être; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. CONCERNANT Y [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 15 mai 2018 par la juge Ruth Veillet; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que Y soit confiée à madame D pour une période de 6 mois en prenant acte que cette dernière sera évaluée et si l’évaluation s’avère positive l’enfant sera confiée à la famille d’accueil de madame D
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil ou assistance à Y et à sa famille pour une période de 8 mois à compter d’aujourd’hui ;
c) Que Y reçoive les soins requis par son état;
d) Que l’enfant fréquente un milieu de garde;
e) Que les contacts entre Y et son père soient suspendus tant et aussi longtemps que monsieur ne communiquera pas avec l’intervenante afin de mettre sur pied un horaire de visites de même qu’un contrat de comportement qui devra comprendre la condition d’aviser 24h00 à l’avance de sa présence, auquel cas les contacts n’auront pas lieu;
INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 26 ] PREND ACTE :
a) Que la mère fait le nécessaire pour prendre soin de sa santé physique et psychologique [ 27 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère poursuive ses suivis pour son bien-être; [ 28 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 25 février 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur des enfants M e Sara De Castro pour Me Amélie Samson Procureure de la mère Monsieur B Père de X Monsieur C Père de Y Date d’audience : 1 er février 2019
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